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Summaries Sunday: SOQUIJ

Chaque semaine, nous vous présentons un résumé d’une décision d’un tribunal québécois qui nous est fourni par la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) et ayant un intérêt pancanadien. SOQUIJ relève du ministre de la Justice du Québec, et elle analyse, organise, enrichit et diffuse le droit au Québec.

Every week we present a summary of a decision by a Québec court provided to us by SOQUIJ and selected to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

RECOURS COLLECTIF : Dans le contexte d’un recours collectif contre les compagnies de tabac, Imperial Tobacco Canada aura accès aux dossiers médicaux des représentants du groupe, mais non à ceux des membres du groupe.

Intitulé : Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Létourneau, 2014 QCCA 944
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-023938-137
Décision de : Juges Marie-France Bich, Jacques Dufresne et Dominique Bélanger
Date : 13 mai 2014

RECOURS COLLECTIF — procédure — administration de la preuve et audition — subpoena duces tecum — annulation — production de documents — représentant de chaque groupe — membres — dossier médical — chose jugée — pertinence — utilité — fumeurs — recours contre les compagnies de tabac.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une requête en cassation de subpoenas. Accueilli en partie.

Les intimés ont obtenu l’autorisation d’instituer un recours collectif en responsabilité civile contre diverses sociétés, dont l’appelante, en raison de fautes qui seraient la cause des dommages subis par suite de leur consommation de cigarettes et de leur dépendance à ce produit. Les sommes réclamées s’élèvent à plusieurs milliards de dollars et visent, outre des dommages exemplaires, le préjudice moral subi par les membres du groupe. Par ailleurs, les intimés demandent le recouvrement collectif des dommages-intérêts qu’ils réclament. L’appelante a déjà demandé à plusieurs reprises la permission d’interroger non seulement les représentants des deux groupes en cause, mais aussi un certain nombre de membres des groupes et d’avoir accès à leurs dossiers médicaux, invoquant son droit à une défense pleine et entière. Or, cette permission lui a toujours été refusée en ce qui concerne les dossiers médicaux. D’une part, le juge de première instance, saisi de requêtes en cassation de subpoenas des intimés, s’est appuyé sur un arrêt rendu en 2012 qui portait sur le même objet et qui impliquait les mêmes parties, et il a indiqué qu’il y avait chose jugée au sens de l’article 2848 du Code civil du Québec (C.C.Q.). D’autre part, il a indiqué que, puisque les réclamations des intimés ne visaient à ce stade que des dommages moraux et punitifs, la preuve que souhaitait faire l’appelante grâce à la production des dossiers médicaux n’était ni pertinente ni utile à l’égard de la détermination des questions communes ou du caractère approprié ou non du recouvrement collectif. Selon lui, le fait d’avoir des renseignements de cet ordre sur quelques membres alors que les deux groupes sont très vastes n’était pas de nature à avoir un effet sur le débat. Le juge a donc cassé les subpoenas tout en permettant à l’appelante d’assigner les membres des groupes à la fin des défenses, si elle le voulait toujours.

Décision
Mme la juge Bich: L’arrêt prononcé en 2012 n’avait pas, quant à la demande de l’appelante, l’autorité de la chose jugée. En effet, il confirmait un jugement interlocutoire préprocès, et de tels jugements, habituellement, n’ont pas l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 2848 C.C.Q., car il ne s’agit pas de jugements définitifs. Par ailleurs, le principe de la cohérence décisionnelle n’exige pas qu’il soit statué exactement de la même façon et pour les mêmes raisons. En ce qui concerne la preuve que l’appelante souhaite administrer, une bonne partie du problème résulte de la conception que semblent se faire les parties de l’objet des recours et des questions communes à résoudre. Ainsi, bien que ces questions aient été définies, cela n’épuise pas la liste des questions que le juge de première instance devra résoudre afin de statuer sur le recours des intimés. Le fardeau de ces derniers ne s’arrêtera pas à la démonstration de l’existence de la faute de l’appelante et de ses codéfenderesses à l’égard des membres des deux groupes, mais aussi à celles, indissociables, du préjudice et du lien de causalité, et ce, à l’égard de chacun des membres de ces groupes. Les intimés auront aussi à démontrer l’opportunité et la faisabilité du recouvrement collectif demandé. Ils ont décidé de se décharger de leur fardeau de preuve en ce qui concerne le préjudice et la causalité en présentant une preuve essentiellement experte, statistique et épidémiologique, estimant que ce mode de preuve permettra de tirer une inférence suffisante de préjudice et de causalité. Or, l’appelante n’a pas à faire de même et elle souhaite aussi présenter une preuve individuelle qui semble notamment destinée à servir de contrepoids à la preuve au sujet de la faute. Tout comme les intimés sont maîtres de leurs dossiers et libres de leurs stratégies ainsi que de leurs moyens de preuve, l’appelante a la même liberté, puisqu’il s’agissait pour elle de réfuter la preuve des intimés et d’exercer son droit à une défense pleine et entière. D’ailleurs, vu l’ampleur des recours en cause, la proportionnalité exige des moyens considérables et commande en outre qu’une grande latitude soit laissée aux parties, y compris à l’appelante. Enfin, cette preuve est a priori pertinente quant aux questions en jeu et aux moyens de défense de l’appelante. Le juge aurait donc dû permettre à celle-ci d’interroger l’intimée Létourneau à propos de son état de santé, dossier médical à l’appui — mais limité à ce qui se rapporte à sa condition de fumeuse et à sa dépendance alléguée —, et du préjudice moral qui en découlerait. Il en irait de même de l’intimé Blais s’il n’était décédé. Il y a donc lieu de permettre l’interrogatoire et la production de ces renseignements. En ce qui concerne les membres que l’appelante veut interroger, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire pour conclure que la valeur probante de leurs dossiers médicaux était si faible, vu la taille gigantesque des deux groupes, qu’il n’était pas opportun de permettre cette preuve, même si elle était en principe pertinente en ce qui concerne les questions de préjudice, de causalité et de recouvrement collectif. Étant donné le dossier, la nature des procédures et le contexte, cette détermination n’est pas déraisonnable et elle n’enfreint pas le droit de l’appelante à une défense pleine et entière. Sur ce point, le juge a tranché d’une manière respectueuse de l’article 2857 C.C.Q., mais aussi de l’article 1045 du Code de procédure civile, qui lui permettait de prescrire des mesures susceptibles de simplifier la preuve pourvu qu’elles ne portent pas préjudice à une partie ou aux membres.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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