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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Reconnus coupables d’avoir pris part à une émeute et d’avoir séquestré plusieurs personnes au poste de police de Kanesatake lors d’événements survenus en janvier 2014, les appelants voient leurs verdicts de culpabilité confirmés.

Intitulé : Conway c. R., 2015 QCCA 1389
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-003316-054 et autres
Décision de : Juge Allan R. Hilton, Paul Vézina et Claude C. Gagnon
Date : 1er septembre 2015

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre l’ordre public — émeute — attroupement illégal — réserve indienne — élément de l’infraction — avoir troublé la paix «tumultueusement» — participation — intention — procès devant jury — directives du juge au jury.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — enlèvement, séquestration — séquestration — policier — poste de police — réserve indienne de Kanesatake — procès devant jury.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — procès devant jury — émeute — attroupement illégal — séquestration — poste de police — réserve indienne de Kanesatake — instructions au jury — élément de l’infraction — avoir troublé la paix «tumultueusement» — erreur du juge — disposition réparatrice (art.686 (1) b) (iii) C.Cr.) — remarques préjudiciables de la Couronne — directives correctrices au jury.

Appels de déclaration de culpabilité. Rejetés.

Les 10 appelants ainsi que 9 autres personnes ont été inculpés d’avoir pris part à une émeute en vertu des articles 64 et 65 du Code criminel (C.Cr.) et de séquestration en vertu de l’article 279 (2) a) C.Cr. À l’issue d’un procès tenu devant jury, sept d’entre eux ont été reconnus coupables sous les deux chefs d’accusation, six sous l’infraction incluse d’attroupement illégal en vertu de l’article 63 C.Cr., mais acquittés sous celle de séquestration, et six autres ont été acquittés sous les deux chefs. Les faits se sont produits en janvier 2004 après qu’un vote secret eut été tenu par quatre des sept chefs du conseil de bande de Kanesatake entraînant par voie de résolution la destitution du chef de police dans un contexte où l’on critiquait les agissements de la police eu égard à la production de marijuana sur le territoire et à la contrebande de cigarettes. Des rumeurs ayant trait à l’implantation d’une opération majeure de la Gendarmerie royale du Canada sur le territoire ont mené les trois chefs non signataires à dénoncer cet état des choses et à critiquer sévèrement le grand chef Gabriel. Soixante-sept policiers armés provenant d’autres territoires autochtones ont pris possession du poste de police de Kanesatake. Les forces policières qui avaient été mises en place à la suite de la résolution contestée ont été confinées au poste de police et prévenus de ne pas quitter l’endroit puisque leur sécurité était menacée. De plus, les voitures de police ont été endommagées. Enfin, l’un des chefs non signataires a essayé de persuader le chef de police mis en place à la suite de la résolution contestée et ses officiers de quitter le poste sur la base de l’illégalité de la résolution, mais celui-ci a refusé. Plus tard dans la soirée, la maison du grand chef Gabriel a été incendiée. Les appelants ont invoqué trois moyens d’appel, à savoir que le juge du procès aurait erré: en n’instruisant pas le jury sur l’application de l’article 21 C.Cr.; en donnant deux définitions différentes au terme «tumultueusement», soit un élément essentiel de l’infraction d’émeute et de celle d’attroupement illégal; et en ne déclarant pas un avortement de procès ou en ne donnant pas les bonnes instructions au jury eu égard aux remarques préjudiciables de la Couronne au cours de son adresse au jury.

Décision
Le premier moyen, fondé sur l’obligation d’instruire le jury quant à l’article 21 C.Cr., n’est pas fondé. Les infractions prévues aux articles 63 et 64 C.Cr. exigent la participation d’un minimum de trois personnes et leur intention d’atteindre ensemble un but commun. Cela exclut nécessairement le simple spectateur du fait que ce dernier n’a pas l’intention requise. Quant au chef de séquestration, le jury a acquitté 9 des 12 inculpés, ce qui suggère fortement que les jurés ont compris que la participation était un élément essentiel de l’infraction. En ce qui a trait aux explications différentes données au jury relativement à l’expression «tumultueusement», selon qu’il s’agisse d’une émeute ou d’un attroupement illégal, la juge a commis une erreur mais, la preuve étant accablante en ce qui a trait à l’atmosphère de violence qui régnait lors des événements, il y a lieu de rejeter ce moyen en vertu de l’article 686 (1) b) (iii) C.Cr. Enfin, le dernier moyen, reprochant à la Couronne les remarques faites durant le procès quant à l’incendie de la demeure du grand chef Gabriel, alléguant notamment que celles-ci ont été dites intentionnellement dans le but de causer un préjudice aux accusés, est rejeté. La juge a rapidement corrigé les propos inappropriés de la Couronne et a offert à la défense de répliquer après l’exposé de celle-ci. De plus, la juge a repris ses directives correctrices dans ses instructions au jury.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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