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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT): La fouille de la valise du requérant avant qu’il ne passe les arches de sécurité du palais de justice était conforme à l’article 282.0.6 de la Loi sur les tribunaux judiciaires; par conséquent, la découverte dans sa poche d’un comprimé de méthamphétamine est recevable en preuve.

Intitulé : R. c. Lafortune, 2015 QCCQ 9113

Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal, 500-01-089112-137
Décision de : Juge Dominique B. Joly
Date : 25 septembre 2015

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — découverte d’un comprimé de méthamphétamine — fouille avant de franchir les arches de sécurité d’un palais de justice — interprétation de l’article 282.0.6 de la Loi sur les tribunaux judiciaires — examen radioscopique — examen visuel — absence de violation des droits constitutionnels.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — fouille avant de franchir les arches de sécurité d’un palais de justice — interprétation de l’article 282.0.6 de la Loi sur les tribunaux judiciaires — examen radioscopique — examen visuel — découverte d’un comprimé de méthamphétamine — exclusion de la preuve.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — fouille abusive — fouille avant de franchir les arches de sécurité d’un palais de justice — interprétation de l’article 282.0.6 de la Loi sur les tribunaux judiciaires — examen radioscopique — examen visuel — découverte d’un comprimé de méthamphétamine — exclusion de la preuve.

INTERPRÉTATION DES LOIS — objectif de la loi — sécurité du public — fouille avant de franchir les arches de sécurité d’un palais de justice — interprétation de l’article 282.0.6 de la Loi sur les tribunaux judiciaires — interprétation de «ou».

Requête en exclusion de la preuve. Rejetée.

Le requérant est accusé de possession d’un comprimé de méthamphétamine. Ce comprimé se trouvait dans une pochette de sa valise et a été découvert lorsqu’il a été fouillé avant de franchir les arches de sécurité du palais de justice de Montréal. En vertu de l’article 282.0.6 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les contrôles de sécurité peuvent être effectués «en soumettant les porte-documents, sacs à main et effets personnels des personnes à un examen radioscopique ou à un examen visuel». Le requérant soutient que la fouille a été effectuée de manière abusive, l’article 282.0.6, de par sa rédaction, ne permettant que l’examen visuel de la valise, ce qui signifie qu’aucune manipulation des effets contenus à l’intérieur de la valise ne pouvait être faite. Il assimile l’expression «examen visuel» à la doctrine du «bien en vue» («plain view») et dépose à cet effet de la jurisprudence portant sur l’article 636 du Code de la sécurité routière, en vertu duquel les policiers ont le pouvoir d’intercepter un véhicule, et qui reconnaît aux policiers le droit de procéder à un examen visuel du véhicule intercepté. Le requérant a expliqué que cela fait au moins de 300 à 400 fois qu’il passe l’arche de sécurité du palais de justice de Montréal. Toutes les fois qu’il passe, il dépose ce qu’il a dans ses poches et sa valise dans un bac. Il affirme que les constables font alors une manipulation du contenu de la valise mais ne vérifient pas toutes les poches. Il s’agit d’une fouille sommaire. Lors du délit, la constable a sorti tous les dossiers de la valise et a fouillé tous les petits compartiments. Pour sa part, la poursuite allègue que la loi a un tout autre objectif que celui énoncé à l’article 636 du code, à savoir la protection du public circulant à l’intérieur des palais de justice.

Décision
L’article 282.0.6 est entré en vigueur le 19 novembre 2009, date où fut sanctionnée la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et la Loi sur les cours municipales concernant la sécurité dans les tribunaux judiciaires, dont l’objectif était de «permettre l’application de contrôles de sécurité dans les palais de justice afin que les activités s’y déroulent en toute sécurité». Ainsi que le mentionne R. v. Campanella [2005] O.J. No. 1345 (Q.L.), 75 O.R. (3d) 342, 195 C.C.C. (3d) 353 (C.A.), il est évident que, lorsqu’une personne entre dans un palais de justice, son expectative de vie privée est considérablement diminuée. Quant à l’interprétation d’«examen visuel» donnée par le requérant, elle n’est pas retenue, et le tribunal fait sienne la position de la poursuite. En l’espèce, le requérant était très familiarisé avec la procédure en place; il s’attendait à ce que ses effets soient déplacés afin de permettre aux constables de vérifier le contenu de sa valise et y a consenti. Enfin, l’article 282.0.6 énumère les différentes méthodes de contrôle. L’article est clair sur un point: la ou les méthodes retenues pourront varier selon les circonstances de chaque palais. Par ailleurs, cette disposition prévoit que le contrôle peut être effectué «notamment au moyen de l’une ou de plusieurs des méthodes suivantes: […]». Ainsi, une personne «et/ou» un objet peut être soumis à plusieurs des méthodes de contrôle énumérées. Cette formulation est révélatrice du sens à donner à «ou» entre les expressions «examen radioscopique» et «examen visuel», à savoir un sens inclusif («et/ou»). En somme, l’examen radioscopique n’empêche pas les autorités de procéder aussi à un examen visuel. Peu importe la ou les méthodes retenues par les autorités, elles doivent essentiellement permettre à ces dernières d’exercer un contrôle de la sécurité, dans le but ultime d’assurer la sécurité des lieux et des personnes. L’examen radioscopique implique un examen relativement complet d’un objet, soit tant du contenant que du contenu. La fouille n’a pas été faite de manière abusive.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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