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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

FISCALITÉ : L’information contenue dans les demandes de mandat de perquisition était suffisante pour justifier l’autorisation de perquisitions chez Uber Canada et permettre ainsi la poursuite de l’enquête afin de déterminer si des infractions fiscales avaient été commises.

Intitulé : Uber Canada inc. c. Agence du revenu du Québec, 2016 QCCS 2158
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-36-007668-158
Décision de : Juge Guy Cournoyer
Date : 11 mai 2016

FISCALITÉ — procédure et administration fiscale — perquisition — mandat de perquisition — autorisation judiciaire — contestation — dénonciation — suffisance des informations — portée excessive — ordinateur — UberX — service de taxi — absence de permis — perception des taxes.

Requête en contestation de mandats de perquisition. Rejetée.

L’Agence du revenu du Québec (ARQ) prétend qu’Uber Canada inc. aide les chauffeurs qui participent à son service UberX à éluder le paiement de la TPS et de la TVQ. Elle utiliserait un subterfuge qui consiste à décrire les services qu’elle offre comme un système de «covoiturage citoyen» alors qu’il s’agit dans les faits de transport rémunéré de personnes par automobile tel qu’il est défini dans la Loi concernant les services de transport par taxi. L’ARQ soutient aussi qu’Uber effectue une fourniture taxable auprès des chauffeurs UberX. En effet, elle conserve une commission de 20 % pour chaque course effectuée. Selon l’ARQ, cette fourniture ayant lieu au Québec, Uber avait l’obligation de percevoir les taxes applicables et de les remettre à l’État. Elle aurait aussi fait des déclarations fausses ou trompeuses dans ses propres déclarations de taxes. L’ARQ a obtenu des mandats de perquisition et, durant l’exécution de ceux-ci chez Uber, les enquêteurs ont constaté que les ordinateurs, les téléphones intelligents et les tablettes avaient été redémarrés à distance. Les données avaient fait l’objet d’un cryptage à distance par les ingénieurs au service de l’entreprise. D’autres mandats de perquisition ont été délivrés et elle en conteste la validité. Elle prétend notamment que la preuve présentée n’était pas suffisante et que les mandats ont une portée excessive.

Décision
L’information présentée au juge qui a autorisé les perquisitions était suffisante pour établir qu’Uber ne respectait pas les lois fiscales québécoise et canadienne, ce qui justifiait les perquisitions autorisées. La preuve permettait de conclure qu’Uber n’avait pas perçu les taxes applicables à la commission qu’elle prélève des chauffeurs UberX et que celles-ci n’avaient pas été remises aux autorités fiscales. De plus, la preuve justifiait la conclusion selon laquelle Uber aide les chauffeurs UberX utilisant l’application Uber à éluder l’observation d’une loi fiscale. En effet, la Loi concernant les services de transport par taxi définit clairement le transport par taxi lorsqu’elle prévoit que le transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile doit être autorisé par un permis. Nul ne peut offrir un service de transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile sans détenir un permis de taxi. Les chauffeurs UberX ne peuvent être considérés comme de petits fournisseurs qui n’ont pas l’obligation de s’inscrire aux fins de la perception et de la remise des taxes au motif qu’ils n’exploitent pas une entreprise de taxi, car ils contreviennent à la loi en ne détenant pas de permis de taxi. Selon les faits révélés par les dénonciations, Uber agit en qualité d’«intermédiaire en services de transport par taxi» sans détenir un tel permis, notamment en fournissant aux chauffeurs UberX un service de répartition d’appels. De plus, le juge qui a accordé les mandats de perquisition pouvait certainement conclure que l’une des âmes dirigeantes d’Uber était parfaitement consciente de l’illégalité du service UberX et que l’entreprise fait preuve d’ignorance volontaire dans le seul but de susciter l’établissement d’un nouveau cadre réglementaire. La preuve était également suffisante pour justifier la conclusion selon laquelle Uber avait fait une déclaration fausse et trompeuse en ne révélant pas les fournitures taxables, soit la commission prélevée de 20 %.

Enfin, compte tenu des observations des enquêteurs durant leur enquête, il était raisonnable de croire que l’information pouvant servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale serait découverte dans des ordinateurs ou un autre support numérique. Étant donné l’organisation du service de transport UberX et les modalités de sa mise en oeuvre, cette conclusion était tout à fait raisonnable et conforme aux enseignements de R. c. Vu (C.S. Can., 2013-11-07), 2013 CSC 60, SOQUIJ AZ-51016143, 2013EXP-3567, J.E. 2013-1939, [2013] 3 R.C.S. 657. À l’instar de Cohen c. Québec (Procureure générale), (C.A., 2015-01-22), 2015 QCCA 122, SOQUIJ AZ-51143386, 2015EXP-482, J.E. 2015-252, les mandats de perquisition ne doivent pas être annulés. La description des choses visées est suffisante pour circonscrire adéquatement la portée de la perquisition. De plus, il ne s’agit pas «de renseignements concernant des droits de propriété intellectuelle confidentiels ou encore des renseignements susceptibles d’être protégés par un privilège». Il n’existe aucune autre solution réaliste que la saisie complète des supports numériques et leur fouille subséquente, ce qui entraînera inévitablement l’accès à des informations qui ne sont pas visées par un mandat de perquisition. Puisque l’enquêteuse ne pouvait savoir que les ordinateurs ou téléphones numériques contenaient peut-être des informations personnelles, il n’était pas nécessaire d’imposer une condition préalable à cet égard.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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