Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : L’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés donne à la personne détenue par les policiers le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et non pas un droit constitutionnel limité à «un seul appel» pour joindre un avocat.
Intitulé : Stevens c. R., 2016 QCCA 1707
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-10-003054-140
Décision de : Juges François Doyon, Nicholas Kasirer et Étienne Parent
Date : 24 octobre 2016 (jugement rectifié le 24 octobre 2016)
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à l’assistance d’un avocat — arrestation — obligation du policier — possibilité réaliste de communiquer avec un avocat — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — faciliter l’accès à un avocat — droit au silence — viol — attentat à la pudeur — déclaration de culpabilité — exclusion de la preuve — voir-dire — enregistrement vidéo — interrogatoire — déconsidération de l’administration de la justice — tenue d’un nouveau procès.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à l’assistance d’un avocat — arrestation — obligation du policier — possibilité réaliste de communiquer avec un avocat — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — faciliter l’accès à un avocat — droit au silence — viol — attentat à la pudeur — déclaration de culpabilité — exclusion de la preuve — voir-dire — déclaration extrajudiciaire — enregistrement vidéo — interrogatoire — déconsidération de l’administration de la justice — tenue d’un nouveau procès.
DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — voir-dire — déclaration extrajudiciaire — enregistrement vidéo — interrogatoire — droit à l’assistance d’un avocat — obligation du policier — possibilité réaliste de communiquer avec un avocat — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — droit au silence — viol — attentat à la pudeur — déclaration de culpabilité — appel — déconsidération de l’administration de la justice — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — tenue d’un nouveau procès — déclaration de culpabilité — viol — attentat à la pudeur — déclaration extrajudiciaire — enregistrement vidéo — interrogatoire — droit au silence — droit à l’assistance d’un avocat — exclusion de la preuve — déconsidération de l’administration de la justice.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — voir-dire — déclaration extrajudiciaire — enregistrement vidéo — interrogatoire — droit à l’assistance d’un avocat — obligation du policier — possibilité réaliste de communiquer avec un avocat — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — droit au silence — viol — attentat à la pudeur — déclaration de culpabilité — appel — déconsidération de l’administration de la justice — tenue d’un nouveau procès.
Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant déclaré l’appelant coupable de viol et d’attentat à la pudeur. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
Le 11 octobre 2011, les policiers ont procédé à l’arrestation de l’appelant chez lui à la suite de la dénonciation d’une plaignante qui affirmait que ce dernier l’avait violée et avait porté atteinte à sa pudeur. Après avoir fait à l’appelant la lecture des accusations portées contre lui et de ses droits constitutionnels, un policier l’a conduit dans une pièce pour lui permettre d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat. L’appelant a alors réussi à communiquer avec Me St-Onge, mais celui-ci, spécialisé en droit civil, n’était pas en mesure de l’aider. Cet avocat lui a toutefois proposé le nom d’un criminaliste local, Me Desaulniers, et l’appelant a noté ce nom sur un morceau de papier qu’il a rapporté dans la salle d’interrogatoire, laquelle était munie d’un système d’enregistrement vidéo. Pendant l’interrogatoire, Me Desaulniers a laissé plusieurs messages au poste de police à l’attention de l’appelant, mais ceux-ci ne lui ont pas été transmis. Dans son jugement sur le voir-dire, le juge de première instance a conclu que le droit à l’assistance d’un avocat et celui au silence de l’appelant n’avaient pas été violés. L’enregistrement de l’interrogatoire a alors été reçu en preuve et le juge a déclaré l’appelant coupable sous les chefs de viol et d’attentat à la pudeur. L’appelant se pourvoit.
Décision
M. le juge Kasirer: Durant l’interrogatoire d’un suspect suivant son arrestation, il ne suffit pas à la police de l’informer de son droit ou même de lui fournir une occasion de joindre un avocat: les policiers doivent aussi permettre la mise en oeuvre effective de son droit constitutionnel à l’avocat en lui donnant la possibilité raisonnable de l’exercer. En effet, aux termes de l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit à l’avocat comporte celui d’informer l’avocat retenu de la situation dans laquelle on se trouve («the right to retain and instruct counsel») et son corollaire, soit le droit de recevoir les conseils de l’avocat retenu («le droit […] à l’assistance de l’avocat»). En l’espèce, en constatant que l’appelant avait noté le nom d’un avocat criminaliste sur un document lors de sa conversation avec Me St-Onge, le policier aurait dû en déduire qu’il n’avait pu profiter de l’«assistance» d’un avocat et de son droit «to instruct counsel». De plus, le policier a choisi de ne pas informer l’appelant du fait que Me Desaulniers cherchait à le joindre, alors qu’il savait que l’appelant voulait communiquer avec cet avocat. En dissimulant le message de ce dernier à l’appelant — lequel était vulnérable en raison de sa détention au poste de police — au moment précis où l’État avait intérêt à ce qu’il renonce à son droit au silence, le policier a sciemment nié la possibilité raisonnable de donner des instructions à un avocat et de recourir à l’assistance de celui-ci. Plutôt que d’arrêter l’interrogatoire afin de lui donner sans délai l’occasion de joindre Me Desaulniers, le policier a choisi de poursuivre son questionnement sans égard aux droits constitutionnels de l’appelant. Or, il est vrai que, tel qu’il est énoncé dans R. c. Sinclair (C.S. Can., 2010-10-08), 2010 CSC 35, SOQUIJ AZ-50677841, 2010EXP-3245, J.E. 2010-1803, [2010] 2 R.C.S. 310, normalement, l’article 10 b) de la charte accorde au détenu une seule consultation avec un avocat. Cependant, si les circonstances démontrent que, malgré l’appel, le droit à l’assistance d’un avocat n’a pas été exercé parce que le détenu n’a pas pu «instruct counsel» et n’a pas eu l’«assistance» d’un avocat, le «seul appel» ne peut alors suffire. D’ailleurs, ce que constitue une «possibilité raisonnable» d’exercer le droit à l’avocat varie selon les faits de chaque dossier; l’article 10 b) de la charte donne au détenu le droit au recours à l’assistance d’un avocat, et non un droit constitutionnel limité à «un seul appel». En outre, dans le présent dossier, il n’est pas possible d’interpréter les dires de l’appelant comme une renonciation valide de ses droits. Ainsi, suivant la grille d’analyse proposée dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353, il y a donc lieu de conclure que l’utilisation de la déclaration de l’appelant obtenue en violation de son droit à l’assistance d’un avocat serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. En conséquence, l’exclusion de l’enregistrement vidéo de l’interrogatoire doit être ordonnée, ce qui rend nécessaire la tenue d’un nouveau procès. Toutefois, la demande de l’appelant de substituer un acquittement au verdict prononcé est rejetée.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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