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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

FAMILLE : Le père biologique n’est pas devenu un tiers au projet parental du simple fait de son décès avant l’insémination de la mère, car un tel résultat aurait été expressément prévu par le législateur; la reconnaissance de paternité est maintenue.

Intitulé : Droit de la famille — 171644, 2017 QCCA 1088
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-025841-164
Décision de : Juges Allan R. Hilton, Jean Bouchard et Martin Vauclair
Date : 11 juillet 2017

FAMILLE — filiation — reconnaissance de paternité — procréation assistée — décès — insémination post mortem — consentement — rétractation de jugement.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté sur le fond une requête en rétractation de jugement en matière de reconnaissance de paternité. Rejeté.

Les parents se sont mariés en République démocratique du Congo et se sont installés au Québec par la suite. Incapables de fonder une famille de manière naturelle, ils ont eu recours aux services d’une clinique spécialisée. Une première insémination a eu lieu au mois d’octobre 2011, mais elle a échoué. Le père est décédé quelques mois avant la 2e tentative et 493 jours avant la naissance de l’enfant en cause. Le Directeur de l’état civil a refusé d’inscrire le nom du père sur la déclaration de naissance, mais la Cour supérieure a accueilli une requête en reconnaissance de paternité présentée par la mère au mois d’octobre 2013. En juillet 2014, les appelantes — des héritières du père — ont appris l’existence du jugement ayant accueilli la requête en reconnaissance de paternité et elles ont déposé une requête en rétractation de jugement. Sur le fond de cette requête, la juge de première instance a rejeté la proposition des appelantes voulant que le droit québécois ne permette pas la reconnaissance de paternité de manière posthume, sauf lorsque la naissance de l’enfant survient dans un délai de 300 jours suivant le décès. Elle n’a pas fait droit non plus à un argument selon lequel toute filiation exigerait une possession d’état constante, impossible dans les circonstances. Pour la juge, il s’agissait d’une reconnaissance de filiation par le sang au moyen d’une preuve d’ADN.

Décision
M. le juge Vauclair: Le Code civil du Québec (C.C.Q.) est silencieux sur la question précise de l’insémination post mortem. En l’espèce, les seules forces génétiques en cause sont celles du projet parental, et le père biologique n’est pas devenu un tiers à ce projet du simple fait de son décès puisqu’un tel résultat aurait été expressément prévu par le législateur. De plus, on ne peut retenir que, lorsque le père biologique est incapable d’exercer son rôle de parent autrement que par la transmission de son nom, la filiation ne peut être établie. D’une part, un tel raisonnement place une mère et son enfant dans une situation non souhaitable à l’égard d’un père fugitif. D’autre part, il ne tient pas compte du fait que la mort n’est pas un empêchement à la filiation. Au surplus, cet argument est rejeté dans Droit de la famille – 111729 C.A., 2011-06-22), 2011 QCCA 1180, SOQUIJ AZ-50762994, 2011EXP-2071, J.E. 2011-1128, où il a été précisé que la filiation est établie par la loi et ne découle pas de la volonté d’un parent de supporter les conséquences qui en découlent ou de la capacité de ce faire. Les règles prévues aux articles 532 et 533 C.C.Q. permettent donc à un enfant de réclamer sa filiation en justice lorsqu’elle n’est pas établie par un titre ainsi qu’une possession d’état conforme et de le faire par tous les moyens. En ce qui concerne le consentement du père, la juge a tenu compte des documents signés, mais aussi des efforts du couple, qui se sont manifestés par des visites nombreuses et sur une période continue à la clinique spécialisée. Enfin, bien qu’il y ait des questions éthiques et sociales qui découlent de l’insémination post mortem, il n’existe aucun obstacle juridique à ce que soit reconnue la filiation d’un enfant né dans ces circonstances.

Instance précédente : Juge Micheline Perrault, C.S., Montréal, 500-04-061896-131, 2015-12-18, 2015 QCCS 6030, SOQUIJ AZ-51239585.

Réf. ant : (C.S., 2015-12-18), 2015 QCCS 6030, SOQUIJ AZ-51239585, 2016EXP-118, J.E. 2016-49.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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