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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

ACCÈS À L’INFORMATION : Pour que le secret professionnel de l’avocat fasse obstacle à une demande d’accès à l’information visant à obtenir le montant des honoraires professionnels d’avocats facturés à des organismes publics, il faut examiner si le total de ces honoraires révèle un aspect confidentiel de la relation avocat-client.

Intitulé : Kalogerakis c. Commission scolaire des Patriotes, 2017 QCCA 1253
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-025698-150 et 500-09-025772-153
Décision de : Juges Paul Vézina, Robert M. Mainville et Denis Jacques (ad hoc)
Date : 22 août 2017

ACCÈS À L’INFORMATION — recours — secteur public — appel — honoraires professionnels — avocat — secret professionnel — présomption de confidentialité — présomption réfragable — critères à considérer — divulgation de la nature des services rendus, des conseils ou des avis donnés.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — accès à l’information — Commission d’accès à l’information — secret professionnel — honoraires professionnels — avocat — appel — norme d’intervention — question d’importance — décision correcte.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure relatif à l’accès aux honoraires professionnels d’avocats. Accueilli.

L’appelant a demandé aux commissions scolaires intimées de l’informer de la somme totale des honoraires professionnels d’avocats engagés en défense relativement à une action collective portant sur la question «des mesures de dépistage de la dyslexie et des moyens pédagogiques adaptés pour les élèves atteints de ce trouble d’apprentissage». Il a fait la même demande à la ville intimée relativement à «plusieurs actions intentées par [un citoyen] contre [la Ville], particulièrement en déontologie policière et en responsabilité civile». Les intimées ont refusé de donner suite aux demandes, invoquant le secret professionnel de l’avocat. L’appelant a déposé des demandes de révision auprès de la Commission d’accès à l’information (CAI), laquelle a confirmé les refus des intimées. La Cour du Québec, en appel, a infirmé les décisions de la CAI. Les intimées ayant déposé un pourvoi en contrôle judiciaire, la Cour supérieure a rétabli les décisions de la CAI, d’où le recours de l’appelant en Cour d’appel.

Décision

L’importance de toute question relative au secret professionnel est telle qu’elle commande la norme de la décision correcte. Tout ce qui touche la relation avocat-client est a priori couvert par le secret. Toutefois, cette présomption doit être vérifiée puisque tous les éléments de la relation avocat-client ne sont pas protégés par le secret professionnel. Il s’agit en l’espèce de déterminer si les honoraires engagés par les intimées, soit un élément limité de la relation avocat-client, se situent dans la sphère du secret professionnel ou hors de portée de celui-ci. La question est donc la suivante: dans le contexte des deux litiges, en quoi la divulgation du total des honoraires révélerait la nature des services rendus, les conseils ou les avis donnés? Dans les deux litiges, le contexte est celui de dossiers et d’audiences publics. Les décisions des tribunaux sont publiées. Les circonstances des litiges, les prétentions des parties, les dépositions des témoins et les motifs des décideurs sont connus. Il en résulte que tous les tenants et aboutissants de ces affaires sont déjà accessibles. Les commissions scolaires craignent de révéler l’ampleur des moyens mis en oeuvre. Or, l’observateur averti, au fait de toute l’information publique, connaît déjà les moyens qu’elles ont mis en oeuvre pour leur défense et la somme totale des honoraires n’ajoutera rien qu’il ne sait déjà. Il en résultera peut-être un débat public sur l’importance de la somme consacrée à cette affaire, mais c’est précisément là l’objectif de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit d’informer pour favoriser un débat éclairé. La Ville, qui semble elle aussi voir venir un débat public, écrit qu’elle «pourrait se voir dans l’obligation de renoncer au secret professionnel si elle veut remettre en contexte» le total des honoraires engagés. Le secret professionnel permet à la Ville de pleinement se défendre contre ceux qui la poursuivent en justice, mais il ne la dégage pas de son imputabilité à l’égard de ses administrés ni ne dégage les élus de la leur envers les électeurs. Le total des honoraires ne révélera donc rien de confidentiel. La présomption est repoussée et l’information n’est pas protégée par le secret professionnel. Il y a donc lieu de rétablir le jugement de la Cour du Québec en modifiant le dispositif, notamment pour ajouter qu’il y a lieu de caviarder l’information qui ne se rapporte pas au seul total des honoraires d’avocats.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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