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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

FAMILLE : L’intérêt supérieur de l’enfant en cause requerrait que la loi permette la reconnaissance de sa réalité, soit que, sur le plan émotionnel et socio-économique, elle a effectivement toujours eu 3 parents; cependant, l’état actuel du droit, qui se limite à la biparentalité, rend nécessaire de déterminer qui, outre la mère biologique, bénéficiera du lien filial.

Intitulé : Droit de la famille — 18968, 2018 QCCS 1900
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Joliette, 705-04-019686-175
Décision de : Juge Gary D.D. Morrison
Date : 23 avril 2018

FAMILLE — filiation — réclamation d’état — père biologique — acte de naissance établissant 2 mères — fusion de projets parentaux — triparentalité — procréation assistée — filiation par le sang.

PERSONNES — actes de l’état civil — changement de nom — réclamation d’état — intérêt supérieur de l’enfant.

PROCÉDURE CIVILE — pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure (NCPC).

Demande en réclamation d’état et en modification des registres du Directeur de l’état civil. Accueillie. Demande en changement de nom. Demande en rejet d’action. Rejetées.

X est née en 2014. Son père biologique a rencontré sa mère biologique et l’épouse de cette dernière, C.L., à une époque où ils souhaitaient tous devenir parents. À cette fin, les parties ont fusionné leur plan de parentalité avec l’objectif que tous les 3 deviennent les parents actifs de l’enfant à naître. À la naissance de X, son acte de naissance indiquait qu’elle avait 2 mères. Depuis, C.L. a pris la décision de procéder à une transition de sexe et la mère biologique a intenté des procédures en divorce. Le père biologique partage de façon égale la garde de X avec la mère biologique, sauf lors des accès de C.L.

Le père biologique demande à la Cour de reconnaître et de déclarer qu’il est le père de X, de rayer le nom de C.L. à titre de l’une des 2 «mères» de X tel qu’il appert sur son acte de naissance, d’ordonner que son nom soit ajouté aux registres en tant que père de X et d’autoriser le changement de nom de famille de l’enfant pour qu’elle porte aussi son nom. La mère biologique ne conteste pas la filiation du père biologique et elle consent à ce que sa paternité soit reconnue. Par contre, non seulement C.L. demande le rejet de la demande du père biologique, mais il réclame aussi que cette demande soit déclarée abusive. Ainsi, il fait valoir que le père biologique n’était qu’un donneur de forces génétiques. Il soutient de plus que, en vertu de l’article 115 du Code civil du Québec (C.C.Q.), il avait le droit d’être désigné à titre de mère et que, maintenant, il a droit à la présomption irréfragable de filiation créée par l’article 530 C.C.Q., car sa possession d’état est conforme à l’acte de naissance. À cet égard, le père biologique indique que la présomption ne s’applique pas parce qu’il n’y a pas de «père» désigné à l’acte de naissance et qu’il a donc le droit de réclamer une filiation paternelle non établie.

Décision

Le débat juridique entre les parties met en lumière la question de la triparentalité ou de la pluriparentalité au Québec. L’impossibilité qu’un enfant ait plus de 2 parents pose problème quant à la réalité sociale de 2018. En l’espèce, l’intérêt supérieur de X requerrait que la loi permette la reconnaissance de sa réalité, soit que, sur le plan émotionnel et socioéconomique, elle a effectivement toujours eu 3 parents. Les parties avaient d’ailleurs exprimé la volonté que le père biologique possède, à l’égard de l’enfant, un pouvoir similaire, sinon égal, à celui des 2 mères. Or, au lieu d’être en mesure d’officialiser une situation par une filiation à 3 parents pour le bien de X, les parties se retrouvent dans un combat juridique, tentant d’éliminer l’un d’eux, ce qui ne peut être dans l’intérêt supérieur de X. Il y a lieu d’inviter le gouvernement québécois à réfléchir de nouveau à la reconnaissance de la triparentalité ou de la pluriparentalité, et ce, pour l’intérêt supérieur des enfants mineurs comme X.

Il n’est pas question en l’espèce d’un cas de procréation assistée puisqu’il ne s’agit pas d’un cas où la personne qui fournit des forces génétiques «n’est pas partie au projet parental» ou accepte volontairement de limiter son rôle dans l’avenir. La mère biologique a d’ailleurs affirmé que le père biologique voulait être présent dans la vie de l’enfant et agir en tant que père. Les parties avaient aussi prévu qu’il obtiendrait un statut de «gardien légal» dès la naissance de l’enfant. Les articles 538 à 542 C.C.Q. ne s’appliquent pas en l’espèce, et donc il n’est pas fatal que le père biologique n’ait pas intenté ses procédures dans l’année ayant suivi la naissance.

Le père biologique peut réclamer une filiation, bien que l’acte d’état désigne déjà 2 autres personnes du même sexe, et ce, même si ces dernières ont une possession d’état. D’abord, la réforme de 2002 a contribué à la création d’une certaine confusion institutionnelle dans le domaine de la filiation, alors que l’on semble rechercher la désexualisation du processus, sans distinction entre père et mère, tout en soulignant l’importance de la vérité biologique. C.L. invite à suivre l’approche traditionnelle, qui met de côté la vérité biologique, afin de respecter la possession d’état qui confirme le titre. Or, en l’espèce, C.L. et le père biologique ont tous deux une possession d’état, laquelle est toutefois incomplète, vu la possession d’état de l’autre. En outre, il ne s’agit pas d’un cas dit traditionnel où il faut choisir une partie plutôt qu’une autre afin d’éviter que la stabilité de l’enfant ne soit mise à risque. Dans ces circonstances, la vérité biologique de X devrait primer. Il est aussi possible d’observer la volonté du législateur de reconnaître au simple donneur de forces génétiques le droit de réclamer, dans certaines circonstances, un lien de parenté avec l’enfant et de conclure que, dans le cas d’une filiation par le sang, un père biologique qui fait partie du plan parental a le droit de réclamer la paternité d’un enfant dont la filiation n’est pas déjà établie à son égard en tant que «père». En effet, il serait déraisonnable de croire que le législateur avait l’intention d’accorder plus de droits à un simple donneur de forces génétiques qu’à un père biologique qui n’est pas un tiers au plan parental et qui désire toujours satisfaire au rôle d’un vrai père à l’égard de l’enfant. De plus, dans le cas d’une filiation par le sang, le législateur n’a pas imposé de condition additionnelle, tel un délai pour agir suivant la naissance de l’enfant.

La demande de changement de nom est toutefois rejetée. Malgré des changements dans sa situation familiale, l’identité de l’enfant n’a pas changé. De plus, il ne s’agit pas d’un cas de motif grave où il faudrait intervenir dans l’intérêt supérieur de X.

Enfin, compte tenu de la complexité du débat juridique, même si le recours du père biologique avait été rejeté, la demande en abus aurait suivi le même sort. C’est plutôt la demande en abus qui est manifestement mal fondée.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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