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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Alexandre Bissonnette, qui s’est reconnu coupable sous 6 chefs d’accusation de meurtre et sous 6 chefs de tentative de meurtre, perpétrés lors d’un attentat à la grande mosquée de Québec, est condamné à une peine de détention à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans.

Intitulé : R. c. Bissonnette, 2019 QCCS 354
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Québec, 200-01-207339-171
Décision de : Juge François Huot
Date : 8 février 2019

Détermination de la peine — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au premier degré — 6 victimes — tentative de meurtre — 5 victimes blessées — 46 personnes présentes — attentat à la grande mosquée de Québec — détention — délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle — peine concurrente — peine consécutive — principe de la totalité des peines — proportionnalité de la peine — individualisation de la peine — dénonciation — dissuasion — gravité de l’infraction — responsabilité morale — facteurs aggravants — préméditation — planification — lieu de culte — conséquences pour les victimes — crime fondé sur la haine et les préjugés — facteurs atténuants — plaidoyer de culpabilité — remords — état de santé mentale — article 745.51 C.Cr. — constitutionnalité — application de R. c. Nur (C.S. Can., 2015-04-14), 2015 CSC 15, SOQUIJ AZ-51166481, 2015EXP-1133, J.E. 2015-622, [2015] 1 R.C.S. 773 — violation des droits constitutionnels — atteinte non justifiée — remède approprié — interprétation large — modification.

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au premier degré — 6 victimes — tentative de meurtre — 5 victimes blessées — 46 personnes présentes — attentat à la grande mosquée de Québec — détention — délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle — peine concurrente — peine consécutive — principe de la totalité des peines — proportionnalité de la peine — individualisation de la peine — dénonciation — dissuasion — gravité de l’infraction — responsabilité morale — facteurs aggravants — préméditation — planification — lieu de culte — conséquences pour les victimes — crime fondé sur la haine et les préjugés — facteurs atténuants — plaidoyer de culpabilité — remords — état de santé mentale — article 745.51 C.Cr. — constitutionnalité — application de R. c. Nur (C.S. Can., 2015-04-14), 2015 CSC 15, SOQUIJ AZ-51166481, 2015EXP-1133, J.E. 2015-622, [2015] 1 R.C.S. 773 — violation des droits constitutionnels — atteinte non justifiée — remède approprié — interprétation large — modification.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — buts recherchés dans l’imposition d’une peine — approche punitive — approche utilitariste — théorie du «juste dû» — protection et sécurité de la société — neutralisation — dissuasion — dénonciation — réprobation — châtiment — réinsertion sociale — réparation— responsabilisation — peine juste et appropriée — pouvoir discrétionnaire — principe de la totalité des peines — proportionnalité de la peine — individualisation de la peine — harmonisation des peines — meurtre au premier degré — tentative de meurtre — détention — délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle — peine concurrente — peine consécutive.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — les peines et la Charte canadienne des droits et libertés — meurtre au premier degré — tentative de meurtre — délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle — peine concurrente — peine consécutive — proportionnalité de la peine — individualisation de la peine — principe de la totalité des peines — article 745.51 C.Cr. — constitutionnalité — cumul de périodes d’inadmissibilité de 25 ans — droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — droit à la vie, à la liberté et à la sécurité — portée excessive — peine disproportionnée — atteinte non justifiée — interprétation large — remède approprié — modification.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — meurtre au premier degré — détention — délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle — peine concurrente — peine consécutive — principe de la totalité des peines — proportionnalité de la peine — individualisation de la peine — article 745.51 C.Cr. — cumul de périodes d’inadmissibilité de 25 ans — principes de justice fondamentale — portée excessive — dignité humaine — atteinte non justifiée — interprétation large — constitutionnalité — remède approprié — modification.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — meurtre au premier degré — détention — délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle — peine concurrente — peine consécutive — principe de la totalité des peines — proportionnalité de la peine — individualisation de la peine — article 745.51 C.Cr. — déclaration d’inconstitutionnalité — application de R. c. Nur (C.S. Can., 2015-04-14), 2015 CSC 15, SOQUIJ AZ-51166481, 2015EXP-1133, J.E. 2015-622, [2015] 1 R.C.S. 773 — cumul de périodes d’inadmissibilité de 25 ans — peine excessive et disproportionnée — prérogative royale — atteinte non justifiée — interprétation large — remède approprié — modification — revue de la jurisprudence.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — interprétation large — article 745.51 C.Cr. — détention — délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle — cumul de périodes d’inadmissibilité de 25 ans — meurtre au premier degré — peine concurrente — peine consécutive — constitutionnalité — modification.

INTERPRÉTATION DES LOIS — interprétation large — article 745.51 C.Cr. —.

Prononcé de la peine.

L’accusé a plaidé coupable sous 6 chefs d’accusation de meurtre au premier degré et sous 6 chefs de tentative de meurtre. Le 29 janvier 2017, il s’est présenté à la grande mosquée de Québec armé d’une carabine semi-automatique et d’un pistolet, et il a fait feu sur les 46 personnes qui s’y trouvaient, dont 4 enfants. Il a quitté les lieux à bord de son véhicule avec l’intention de se suicider mais a plutôt choisi de communiquer avec les policiers pour se dénoncer. Dans les semaines ayant précédé les événements, il avait effectué des recherches et consulté divers sites Internet au sujet d’armes à feu, d’auteurs d’actes terroristes, d’attentats djihadistes, de tueurs de masse et du suicide.

Décision

Le pouvoir de retarder l’admissibilité de l’accusé à la libération conditionnelle fait partie intégrante du processus de détermination de la peine, et les principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel (C.Cr.) doivent être appliqués aux demandes faites par le ministère public conformément à l’article 745.51 C.Cr. Le principe de la totalité des peines s’applique également, le cumul des périodes d’inadmissibilité infligées devant être proportionnel à la gravité du crime et à l’esprit blâmable du délinquant.

Les infractions reprochées à l’accusé sont au sommet de l’échelle de gravité objective des peines. Quant à la détermination de leur gravité subjective, elle nécessite la prise en considération des circonstances atténuantes et aggravantes.

Facteurs aggravants: la planification et la préméditation — le nombre élevé de victimes — le fait que l’attentat ait été commis dans un lieu de culte — la vulnérabilité des victimes — le jeune âge de 4 d’entre elles — la violence accompagnant les infractions — les motivations du crime, fondé sur la haine des musulmans et des immigrants ainsi que sur des préjugés liés à la race, à l’origine ethnique et à la religion des victimes — les séquelles physiques et psychologiques des victimes de tentative de meurtre — les séquelles subies par les proches des victimes et par la société.

Par contre, ces crimes ne peuvent être assimilés à un acte terroriste puisqu’ils n’ont pas été commis dans le but de promouvoir un objectif ou une cause de nature politique, religieuse ou idéologique, mais plutôt dans un but personnel.

Facteurs atténuants: l’absence d’antécédents judiciaires — la collaboration avec les autorités — les plaidoyers de culpabilité — les remords — la vulnérabilité de l’accusé, qui a fait l’objet d’intimidation pendant la majorité de son parcours scolaire et dont l’enfance et l’adolescence ont été marquées par le rejet, l’isolement, la crainte et l’insécurité — l’état mental de l’accusé, qui souffre de troubles mentaux ayant joué un rôle dans la commission de ses crimes — le soutien familial — ses perspectives de réhabilitation et le fait qu’il soit disposé à recevoir de l’aide professionnelle — le risque modéré de récidive.

Si l’on prend en considération le caractère de l’accusé, la nature des infractions, les circonstances de leur perpétration et les principes de détermination de la peine, particulièrement la dénonciation, la dissuasion, mais aussi la réinsertion sociale et la retenue quant à la durée de la détention, la proportionnalité et la totalité de la peine, il est nécessaire qu’une certaine période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle soit purgée de manière consécutive à celle déjà prévue par l’article 745 a) C.Cr. En effet, la suggestion de la défense selon laquelle la période totale devrait être de 25 ans occulte complètement le nombre de personnes décédées, l’extrême violence exercée, les motivations profondes de l’accusé et les répercussions des crimes sur les victimes, sur les membres de leur famille, sur la communauté musulmane du Québec et sur la société en général. Cependant, l’imposition de 6 périodes d’inadmissibilité, comme le suggère le ministère public, déconsidérerait l’administration de la justice.

La limitation du pouvoir discrétionnaire du juge d’augmenter la période d’inadmissibilité par multiples de 25 ans représente un fondement factuel justifiant l’examen de la constitutionnalité de l’article 745.51 C.Cr. au regard des articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, selon la méthode d’analyse exposée dans R. c. Nur (C.S. Can., 2015-04-14), 2015 CSC 15, SOQUIJ AZ-51166481, 2015EXP-1133, J.E. 2015-622, [2015] 1 R.C.S. 773.

L’imposition d’une période totale d’inadmissibilité variant de 35 à 42 ans constituerait une peine juste et appropriée pour l’accusé, compte tenu des objectifs et des principes de détermination de la peine. Il serait à la fois disproportionné, cruel et contraire aux valeurs de justice et de compassion de la société canadienne de priver un individu ayant éprouvé des problèmes de santé mentale depuis son adolescence de tout espoir de recouvrer un jour sa liberté. Par conséquent, et à la lumière des cas répertoriés où des périodes d’inadmissibilité de 75 ans ont été prononcées, l’article 745.51 C.Cr. enfreint la protection constitutionnelle énoncée à l’article 12 de la charte, et ce, au regard tant de l’accusé que d’applications raisonnablement prévisibles de cette même disposition.

Par ailleurs, l’article 745.51 C.Cr. viole les droits à la liberté et à la sécurité de l’accusé, protégés par l’article 7 de la charte, et contrevient aux principes de justice fondamentale. L’imposition d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, sans réelle possibilité de libération conditionnelle, porte atteinte à la liberté de l’accusé, mais aussi à sa sécurité, en raison de la tension psychologique grave qu’elle entraînerait. Cette disposition est de portée excessive puisqu’elle ne laisse place à aucune autre option, dans le cas de meurtres au premier degré, qui permettrait au Tribunal d’user d’un véritable pouvoir discrétionnaire afin d’adapter la peine à la situation particulière du contrevenant au moyen de sentences intermédiaires. De plus, son effet préjudiciable est totalement disproportionné et elle va à l’encontre du principe du respect de la dignité humaine.

L’article 745.51 C.Cr. ne constitue pas une atteinte minimale aux droits enfreints, et il n’existe aucune proportionnalité entre ses effets préjudiciables sur les particuliers ou sur le système judiciaire et les objectifs poursuivis par le législateur. En effet, cette disposition aurait pu être moins attentatoire au droit garanti par l’article 12 de la charte si elle avait permis aux juges d’infliger des périodes cumulatives autres que de 25 ans. Par ailleurs, les effets préjudiciables sur l’accusé et sur tout autre détenu déclaré coupable de plus de 1 meurtre au premier degré sont à ce point sérieux qu’ils en deviennent exagérément disproportionnés, l’infliction d’une période consécutive d’inadmissibilité d’au moins 50 ans derrière les barreaux les mettant dans une situation qui culminera généralement par leur mort ou à leur remise en liberté à un âge s’y approchant. De plus, l’infliction de périodes de 75, 100 ou 200 ans d’inadmissibilité à la libération conditionnelle risque de compromettre la crédibilité du système judiciaire aux yeux du public.

En vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, l’invalidité représente le remède général à une déclaration d’inconstitutionnalité. Cependant, lorsqu’il est possible de corriger l’inconstitutionnalité d’un article de loi sans l’invalider complètement, le juge doit examiner les solutions de rechange, notamment celle de le reformuler. En l’espèce, l’incompatibilité constitutionnelle de l’article 745.51 C.Cr. ne compromet pas le coeur même de cette disposition, les objectifs poursuivis par le législateur n’étant pas liés à son invalidité. Par ailleurs, il est possible de la modifier sans porter atteinte à ces objectifs et sans avoir à prendre en considération diverses données politiques, sociales ou économiques nécessitant l’acquisition de connaissances nouvelles. Par conséquent, il est opportun de faire usage d’une interprétation large pour conférer aux tribunaux, en toutes circonstances, un véritable pouvoir discrétionnaire permettant d’imposer, lorsqu’il est nécessaire de le faire, des périodes consécutives d’inadmissibilité à la libération conditionnelle dans des cas de condamnations pour meurtre, et ce, conformément aux principes directeurs prévus aux articles 718 à 718.2 C.Cr., en vue d’en arriver à une peine proportionnée. En vertu de cette nouvelle lecture de l’article 745.51 C.Cr., l’accusé deviendra admissible à la libération conditionnelle après avoir purgé au moins 40 ans de sa peine.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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