Summaries Sunday: SOQUIJ
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CONTRAT D’ENTREPRISE : La juge de première instance était fondée à rejeter l’ensemble des réclamations de l’appelante, qui demandait notamment une compensation pour des retards en vertu d’une clause prévoyant des dommages-intérêts liquidés.
Intitulé : Enerkem Alberta Biofuels c. Papillon et Fils ltée, 2019 QCCA 1334
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-026787-176
Décision de : Juges Nicole Duval Hesler (juge en chef), Martin Vauclair et Marie-Josée Hogue
Date : 1er août 2019
CONTRAT D’ENTREPRISE — responsabilité — fabrication de modules — client — paiement du prix — retenue contractuelle — retard dans l’exécution des travaux — clause pénale — dommages-intérêts liquidés — renonciation tacite — abus de droit — dommages-intérêts.
CONTRAT — clauses particulières — clause pénale — circonstances d’application — contrat d’entreprise — fabrication de modules — retard dans l’exécution des travaux — dommages-intérêts liquidés — renonciation tacite.
CONTRATS SPÉCIAUX — société — société en commandite — commanditaire — commandité — responsabilité — obligation contractée par la société — immixtion du commanditaire — contrat d’entreprise — paiement du prix — responsabilité solidaire.
PROCÉDURE CIVILE — pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure (NCPC) — abus du droit d’ester en justice — demande reconventionnelle — contrat d’entreprise — paiement du prix — refus de payer — retenue contractuelle — dommages-intérêts — fardeau de la preuve.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant condamné solidairement les appelantes au paiement d’une somme d’argent et à des dommages-intérêts. Accueilli en partie.
L’appelante Enerkem Alberta Biofuels LP (Enerkem LP), une société en commandite, a retenu les services de l’intimée pour la fabrication de modules devant servir à la fabrication d’une usine. Les contrats comportaient un échéancier de fabrication, des dates de livraison et une clause de dommages-intérêts liquidés en cas de retard. En cours de route, des problèmes sont survenus, et l’intimée a voulu confirmer qu’aucune pénalité ne lui serait imposée. Enerkem LP aurait répondu de façon ambiguë par courriel, de manière à préserver ses droits. Une fois les derniers modules livrés, Enerkem LP n’a pas effectué le versement final. L’intimée a introduit des procédures afin d’obtenir le solde contractuel et des dommages-intérêts pour abus de droit. Les appelantes ont contesté la demande et ont réclamé une somme comprenant notamment des dommages-intérêts liquidés pour les frais de retard, le remboursement des coûts nécessaires pour la correction de non-conformités et des frais juridiques engagés. En cours d’instance, une entente est intervenue quant aux coûts de correction des non-conformités.
La juge de première instance a condamné les appelantes à payer à l’intimée le solde contractuel ainsi qu’une somme de 30 000 $ de dommages-intérêts pour abus de droit, rejetant par ailleurs la demande reconventionnelle.
Décision
Mme la juge Hogue: Le rejet de l’ensemble des réclamations d’Enerkem LP était justifié. D’une part, la juge a eu raison de voir dans le courriel d’Enerkem LP une forme de renonciation et d’opposer à sa réclamation une fin de non-recevoir. En effet, si elle lui avait permis d’obtenir le paiement des dommages-intérêts convenus malgré l’assurance donnée à l’intimée, elle aurait cautionné un comportement visant à créer de fausses attentes. Or, ayant choisi de rassurer son cocontractant, Enerkem LP doit ensuite faire preuve de cohérence et de bonne foi. Par ailleurs, la clause de dommages-intérêts liquidés applicable dans l’éventualité de livraisons tardives ne peut s’appliquer lorsque les retards sont attribuables au donneur d’ouvrage.
En ce qui a trait à la condamnation solidaire des appelantes Enerkem inc. — la commanditaire — et Enerkem Alberta Biofuels GP inc. (Enerkem GP) — la commanditée —, la juge n’a pas commis d’erreur. Pour ce qui est d’Enerkem GP, un créancier peut poursuivre en même temps une société en commandite et la commanditée, sans avoir à démontrer l’insuffisance des biens sociaux. La condamnation qui peut être prononcée contre cette dernière est toutefois subsidiaire à celle prononcée contre la société, et la commanditée conserve le droit de faire valoir le bénéfice de discussion au moment de l’exécution du jugement. Quant à Enerkem inc., sa responsabilité devait être engagée dès lors qu’elle outrepassait les limites établies et commettait l’un des actes interdits en vertu de l’article 2244 du Code civil du Québec, ce qui est le cas en l’espèce. Tout comme la commanditée, sa responsabilité n’est aussi que subsidiaire et son patrimoine ne servira que si les biens d’Enerkem LP se révèlent insuffisants.
Sur la question de l’abus de droit, la juge ne pouvait s’appuyer sur le fait que les appelantes avaient gonflé le nombre et la valeur des non-conformités pour conclure à un abus de droit. Une fois l’entente conclue quant au coût de correction des non-conformités, il était inutile pour les appelantes de présenter une preuve complète à cet égard. Puisque ce fait était essentiel à la conclusion de la juge quant à l’abus de droit, il y a lieu d’infirmer celle-ci.
Instance précédente : Juge Johanne Mainville, C.S., Montréal, 500-17-082398-143, 2017-03-29, 2017 QCCS 1242, SOQUIJ AZ-51380792.
Réf. ant : (C.S., 2017-03-29), 2017 QCCS 1242, SOQUIJ AZ-51380792, 2017EXP-1175; (C.A., 2017-07-07), 2017 QCCA 1078, SOQUIJ AZ-51407452.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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