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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Une avocate criminaliste est personnellement condamnée à payer 1 000 $ à titre de dépens en raison de sa conduite fautive et insouciante à l’égard de ses devoirs envers le tribunal et de l’administration de la justice.

Intitulé : R. c. Tapin-Dubois, 2020 QCCQ 2227
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal
Décision de : Juge Manlio Del Negro
Date : 4 juin 2020

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — dépens — condamnation de l’avocat — demande de remise — demande irrégulière — omission de consulter le plumitif — négligence grave — erreur grossière — crédibilité — absence de remords — saine administration de la justice — dénonciation — dissuasion.

PÉNAL (DROIT) — juridiction pénale — Cour du Québec — compétence — avocat — dépens — pouvoir discrétionnaire du tribunal— condamnation personnelle aux dépens — saine administration de la justice.

Citation pour frais. Accueillie (1 000 $).

Le procès de l’accusé, qui devait avoir lieu le 29 janvier 2019, a été remis au 23 avril suivant afin de permettre à Me Auclaire de se joindre au dossier en remplacement d’un autre avocat qui représentait l’accusé à l’époque. Ensuite, le procès a été remis au 28 juin pour procéder. À cette date, une stagiaire du cabinet de Me Giroux a informé le tribunal que cette dernière était la nouvelle avocate au dossier mais qu’elle n’était pas disponible pour procéder. Le tribunal n’a eu aucun autre choix que de remettre la cause et de présenter des excuses aux personnes qui s’étaient déplacées pour témoigner dans cette cause pour la troisième fois. Le tribunal a alors cité Me Auclaire pour outrage au tribunal en raison de son absence inexpliquée le jour du procès de son client et Me Giroux personnellement pour le paiement des frais occasionnés par la demande de remise irrégulière et non fondée formulée par sa stagiaire. Le 17 décembre, Me Auclaire a été acquittée séance tenante sous la citation pour outrage suivant les explications qu’elle a données lors de son témoignage. Quant à Me Giroux, elle affirme qu’elle a tenu pour acquis que la cause de son client était pro forma et non fixée pour procès le 28 juin.

Décision

Dans certaines circonstances, les tribunaux ont le pouvoir de condamner personnellement un avocat au paiement des dépens en matière criminelle. Les juges doivent être soucieux de prendre en considération les facteurs suivants dans l’analyse du comportement de l’avocat: 1) le contexte particulier des procédures en matière criminelle; 2) le principe en matière criminelle est l’absence de dépens; 3) la condamnation personnelle aux dépens ne doit pas viser à décourager l’avocat dans la défense des droits et des intérêts de son client, notamment dans son droit à une défense pleine et entière; et 4) les tribunaux doivent se tenir aux faits propres à l’affaire dont ils sont saisis et s’abstenir de faire indirectement le procès du dossier disciplinaire de l’avocat, voire de sa carrière.

En l’espèce, la conduite de Me Giroux déroge d’une manière marquée et inacceptable à la norme de conduite raisonnable et attendue d’un acteur du système judiciaire. Non seulement elle a formulé une demande d’ajournement non conforme aux règles établies, mais l’analyse de son témoignage dans son entièreté amène le tribunal à conclure que la version qu’elle a fournie manque de sincérité, de franchise et d’honnêteté. En fait, son témoignage laisse croire qu’elle était prête à dire n’importe quoi pour se disculper des reproches formulés à son endroit. En outre, Me Giroux n’a démontré aucun remords pour le tort qu’elle a causé à l’égard de l’administration de la justice. Elle a plutôt tenté de justifier son comportement en rejetant le blâme sur Me Auclaire, laquelle a pourtant fait de son mieux pour s’assurer que la transition du dossier de l’accusé entre les 2 avocates se fasse sans heurts.

Quant au quantum, il n’existe aucun barème indicatif des coûts réels qu’a pu entraîner la demande d’ajournement irrégulière formulée par Me Giroux. Le tribunal évalue donc le coût des dépens symboliques dans les circonstances à 1 000 $.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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