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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

FAMILLE : Le juge de première instance était fondé à attribuer une indemnisation à l’intimée en raison d’un enrichissement injustifié; au terme de la vie commune des parties, l’appelant s’est retrouvé avec une part disproportionnée de la richesse accumulée grâce aux efforts combinés des parties.

Intitulé : Droit de la famille — 201878, 2020 QCCA 1587 *
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Manon Savard (juge en chef), Claudine Roy et Stéphane Sansfaçon
Date : 27 novembre 2020

FAMILLE — union de fait — enrichissement injustifié — contributions respectives des parties — apport de services familiaux et domestiques — latitude de se concentrer sur une entreprise — coentreprise familiale — indemnité — transfert — résidence familiale — provision pour frais.

OBLIGATIONS — sources particulières — enrichissement injustifié — union de fait — contributions respectives des parties — apport de services familiaux et domestiques — latitude de se concentrer une entreprise — coentreprise familiale — indemnité — transfert — résidence familiale.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en réclamation d’une somme d’argent pour enrichissement injustifié et d’une provision pour frais. Accueilli en partie.

Les parties ont commencé à faire vie commune en 1997. À compter de 2000, l’appelant s’est investi entièrement dans ses entreprises alors que l’intimée s’est chargée seule des tâches reliées à leur résidence et à leurs enfants, en plus d’occuper un emploi. À partir de 2007, vu le succès de ses entreprises, l’appelant a réduit considérablement ses heures de travail. En 2012, il a vendu l’une de ses entreprises, ce qui lui a personnellement rapporté 17 millions de dollars. Quelques mois plus tard, il a rompu avec l’intimée. Cette dernière a alors introduit sa demande.

L’appelant reproche principalement au juge de première instance d’avoir instauré l’équivalent d’un régime de droit que le législateur avait, à ce jour, volontairement refusé d’adopter, en faisant appel à des règles de droit étrangères au droit civil, nommément les notions de «coentreprise familiale» et de «valeur accumulée» élaborées par la Cour suprême dans Peter c. Beblow (C.S. Can., 1993-03-25), SOQUIJ AZ-93111029, J.E. 93-660, [1993] R.D.F. 369 (rés.), [1993] 1 R.C.S. 980, et Kerr c. Baranow (C.S. Can., 2011-02-18), 2011 CSC 10, SOQUIJ AZ-50722538, 2011EXP-624, J.E. 2011-333, [2011] 1 R.C.S. 269.

Décision

M. le juge Sansfaçon, à l’opinion duquel souscrit la juge Roy: En matière d’enrichissement injustifié, le droit civil a su puiser dans ses propres sources, sans devoir emprunter à la common law, les notions d’«équité» qui ont permis à la Cour suprême de répondre à une situation qu’elle considérait comme injuste (Cie immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc. (C.S. Can., 1976-01-30), SOQUIJ AZ-77111075, [1977] 2 R.C.S. 67). Les conditions d’application du recours pour enrichissement injustifié ont par la suite été codifiées lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec (C.C.Q.), aux articles 1493 et ss. Cette doctrine ne met pas en place, à l’égard des conjoints de fait, les règles du patrimoine familial applicables aux conjoints mariés ou unis civilement ni ne leur impose une société d’acquêts. Les conditions de son application doivent être prouvées, et l’indemnité sera déterminée en fonction de la preuve présentée. Pour ce qui est de l’appel aux notions de «coentreprise familiale» et de «valeur accumulée», il ne s’agit pas de concepts étrangers au droit civil. Enfin, l’appauvrissement dont il est question à l’article 1493 C.C.Q., constaté dans le cadre d’une union de fait pouvant être qualifiée de coentreprise familiale, peut très bien être défini comme le pendant de l’enrichissement qui découle des services donnés par l’appauvri au conjoint enrichi.

En l’espèce, l’appelant a quitté la relation avec une part disproportionnée de la richesse accumulée grâce aux efforts communs des parties, alors que ceux de l’intimée n’ont pas été compensés à leur juste valeur. C’est sous cet angle qu’un appauvrissement doit être constaté. Quant à la coentreprise familiale, certains éléments militaient en faveur de sa reconnaissance, dont l’intention réelle des parties pendant leur union. Les efforts déployés par l’intimée ont été faits non seulement dans le but commun de fonder une famille, mais aussi dans celui d’arriver à un certain résultat, qui était de partager la richesse que les parties avaient créée ensemble. Le juge n’a pas commis d’erreur en attribuant à l’intimée une indemnité correspondant à 20 % de l’accroissement de la valeur de l’entreprise de l’appelant au jour de la cessation de la vie commune, ce qui tenait compte du fait que ses efforts disproportionnés n’avaient été fournis que de 2000 à 2007. Une intervention s’impose quant à la décision d’ordonner le transfert de la moitié indivise de l’appelant dans la résidence familiale en faveur de l’intimée à titre de paiement partiel de l’indemnité. En effet, le législateur n’a pas accordé au juge le pouvoir d’attribuer certains biens à l’appauvri en matière d’enrichissement injustifié. Un droit prioritaire d’acquérir la part indivise de l’appelant dans l’immeuble sera accordé à l’intimée selon l’évaluation qui en sera faite.

Mme la juge en chef Savard, à l’opinion de laquelle souscrit le juge Sansfaçon: Le passage du temps et l’influence de jugements de la Cour suprême dans des affaires de common law ont mené à une conception, peut-être plus libérale, de la notion d’«appauvrissement» et, par conséquent, de l’indemnité à laquelle l’article 1493 C.C.Q. renvoie. La méthode de la valeur accumulée et la notion de la «coentreprise familiale» ressortant de ces décisions de common law s’inscrivent dans l’objectif de cette voie d’action qu’est l’enrichissement injustifié et respectent l’évolution sociétale entourant le partage et la valeur des responsabilités relatives à l’entretien et à l’éducation des enfants, ainsi qu’aux travaux domestiques. Il s’agit donc de respecter la volonté des conjoints de fait, qui sont libres d’établir leurs propres règles quant au partage de leurs biens patrimoniaux lorsqu’ils ont opté pour la mise en place au sein de leur couple d’une coentreprise familiale, laquelle peut prendre la forme qu’ils désirent lui donner. En l’espèce, le juge a conclu à la volonté réelle des parties de constituer une coentreprise dans laquelle elles se sont respectivement engagées, à tout le moins de 2000 à 2007. L’enrichissement de l’appelant, qui est circonscrit à la somme obtenue au moment de la vente de l’entreprise, est le fruit des efforts conjugués des parties, tandis que l’appauvrissement de l’intimée prend la forme du manque à gagner dans son patrimoine découlant de cette entreprise. Il y a lieu de faire preuve de déférence quant à ces conclusions, qui relèvent, pour l’essentiel, de l’appréciation d’une preuve factuelle par le juge.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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