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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PROCÉDURE CIVILE Ayant fait l’objet d’une dénonciation sur les pages Facebook et Instagram «Dis son nom», créées dans la foulée d’une vague de dénonciations d’actes à caractère sexuel, le demandeur n’obtient pas la permission d’intenter de manière anonyme son action en injonction et en dommages-intérêts contre les.

Intitulé : T.M. c. Dis son nom, 2020 QCCS 3938
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Martin F. Sheehan
Date : 25 novembre 2020

PROCÉDURE CIVILE — dispositions générales — publicité des débats — caractère public des audiences — ordonnance de non-publication — protection de l’anonymat — injonction — recours en dommages-intérêts — diffamation — dénonciation anonyme — acte à caractère sexuel — site Internet — média social — Facebook — Instagram — «Dis son nom» — saine administration de la justice — intérêt public.

Demande d’ordonnance limitant la publication. Rejetée.

Dans le contexte d’une vague de dénonciations d’actes à caractère sexuel ayant frappé les médias sociaux, le nom du demandeur a été publié sur les pages Facebook et Instagram «Dis son nom» ainsi que sur le site Web y étant associé. Prétendant avoir été congédié de son emploi uniquement en raison de la présence de son nom sur la liste, il souhaite intenter une action en injonction et en dommages-intérêts de manière anonyme contre les défenderesses, les administratrices des pages «Dis son nom».

Décision

En vertu du test formulé par la Cour suprême dans Globe and Mail c. Canada (Procureur général), (C.S. Can., 2010-10-22), 2010 CSC 41, SOQUIJ AZ-50681753, 2010EXP-3376, J.E. 2010-1863, [2010] 2 R.C.S. 592, le tribunal doit décider: 1) si l’ordonnance d’anonymat est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice et 2) si les intérêts bénéfiques de l’ordonnance sont plus importants que les effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public. En matière précise d’abus sexuels, les demandes d’anonymat de la part des victimes qui désirent poursuivre leur agresseur sont généralement reçues favorablement. Toutefois, lorsqu’il est question de la diffusion des noms d’agresseurs présumés, l’intérêt public milite habituellement à l’encontre d’une ordonnance d’anonymat. En l’espèce, l’ordonnance demandée n’est pas nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice. Bien que le demandeur puisse vivre une injustice du fait que son nom se retrouve, potentiellement sans fondement, sur une page Web associée à des abus, et ce, alors que personne n’a validé la véracité des faits au soutien de la dénonciation, il n’existe pas d’intérêt public à la confidentialité qui l’emporte sur le droit constitutionnel à une justice publique et transparente.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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