Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

DROITS ET LIBERTÉS : Un homme noir a fait l’objet d’un traitement différencié et inhabituel de la part des policiers de la Ville de Gatineau alors qu’il a été interpellé, détenu, fouillé ainsi qu’arrêté et qu’il a reçu un constat d’infraction sans motif sérieux ou raisonnable; en l’espèce, les comportements des policiers ne peuvent s’expliquer rationnellement que par les préjugés qu’ils entretenaient, consciemment ou non.

Intitulé : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Nyembwe) c. Ville de Gatineau, 2021 QCTDP 1
Juridiction : Tribunal des droits de la personne (T.D.P.Q.), Gatineau
Décision de : Juge Magali Lewis, Me Marie Pepin et Me Djénane Boulad, assesseures
Date : 13 janvier 2021

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — motifs de discrimination — race, couleur, origine ethnique ou nationale — couleur — homme noir — policier municipal — pouvoir policier — motif d’interpellation — motifs raisonnables et probables — comportement des policiers — fouille abusive — détention arbitraire — arrestation illégale — interprétation de «profilage racial» — fardeau de la preuve — abus de pouvoir — atteinte à la dignité — atteinte à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne — dommage non pécuniaire — responsabilité de l’employeur — solidarité — atteinte illicite et intentionnelle — dommages punitifs.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — actes discriminatoires — divers — homme noir — policier municipal — pouvoir policier — pouvoir d’enquête — motif d’interpellation — motifs raisonnables et probables — comportement des policiers — fouille abusive — détention arbitraire — arrestation illégale — interprétation de «profilage racial» — fardeau de la preuve — abus de pouvoir — atteinte à la dignité — atteinte à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne — dommage non pécuniaire — responsabilité de l’employeur — solidarité — atteinte illicite et intentionnelle — dommages punitifs.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — dignité — homme noir — policier municipal — pouvoir policier — pouvoir d’enquête — motif d’interpellation — motifs raisonnables et probables — comportement des policiers — fouille abusive — détention arbitraire — arrestation illégale — interprétation de «profilage racial» — fardeau de la preuve — abus de pouvoir — atteinte à la dignité — dommage non pécuniaire — responsabilité de l’employeur — solidarité — atteinte illicite et intentionnelle — dommages punitifs.

DROITS ET LIBERTÉS — recours et procédure — rejet du recours — abus de procédure — délai de 28 mois avant l’introduction du recours — Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse — Tribunal des droits de la personne — délai déraisonnable — absence de préjudice sérieux — intérêt public — réparation appropriée — frais de justice — administration de la preuve — expertise — rapport d’expert — profilage racial — nécessité — pertinence — recevabilité.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage exemplaire ou dommage punitif — Charte des droits et libertés de la personne — discrimination — policier municipal — profilage racial — atteinte à la dignité — atteinte à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne — atteinte illicite et intentionnelle.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage moral — discrimination — policier municipal — profilage racial — abus de pouvoir — atteinte à la dignité — atteinte à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne — responsabilité de l’employeur — solidarité.

RESPONSABILITÉ — responsabilité du fait des autres — commettant — policier municipal — homme noir — motif d’interpellation — pouvoir policier — pouvoir d’enquête — motifs raisonnables et probables — comportement des policiers — fouille abusive — détention arbitraire — arrestation illégale — interprétation de «profilage racial» — fardeau de la preuve — abus de pouvoir — atteinte à la dignité — atteinte à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne — dommage non pécuniaire — solidarité.

Demande en réclamation de dommages moraux (15 000 $) ainsi que de dommages punitifs (3 000 $) et visant diverses ordonnances. Accueillie en partie. Demande de rejet du recours. Rejetée.

À 17 h 09, le 27 décembre 2013, une femme a appelé au service d’urgence 9-1-1, mentionnant être victime de violence conjugale. Elle a donné le nom de son agresseur et a précisé qu’il avait un couteau dans sa poche et qu’il portait un manteau noir ainsi qu’un pantalon gris. La femme a aussi précisé qu’il s’agissait d’un homme noir ayant de longs cheveux noirs attachés. En lien avec cet appel, la victime, qui ne correspondait pas à cette description, a été interpellée, détenue et arrêtée et elle s’est vu remettre un constat d’infraction pour avoir troublé la paix par les défendeurs Bélanger et Bruneau, policiers de la ville défenderesse. La demanderesse, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, agit en l’espèce dans l’intérêt public et en faveur de la victime. Elle reproche aux défendeurs d’avoir exercé du profilage discriminatoire en interpellant la victime en raison de sa race et de la couleur de sa peau et d’avoir ainsi porté atteinte de manière discriminatoire à son droit à la sauvegarde de sa dignité, à son droit à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne, de même qu’à son droit de ne pas faire l’objet de fouilles abusives, en violation des articles 1, 4, 10 et 24.1 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Décision

La Commission n’offre aucune justification quant au délai de 28 mois écoulé entre le délai de 15 jours qu’elle avait accordé aux défendeurs pour commenter son exposé factuel et la date à laquelle elle a signé la résolution dans laquelle elle proposait des mesures de redressement — ayant jugé suffisants les faits mis en lumière par son enquête pour justifier de retenir la plainte de la victime. Toutefois, les défendeurs n’ont pas démontré qu’ils avaient subi un préjudice sérieux du fait de ce délai. Compte tenu du contexte social actuel ainsi que des réticences de nombreux acteurs du système à reconnaître l’existence du racisme systémique et du profilage racial — et de leurs ravages sur leurs victimes —, et devant les délais moyens d’«enquête» de la Commission en la matière, l’arrêt des procédures nierait pour ainsi dire à la victime la reconnaissance de son droit à l’égalité au sein de la société canadienne. Il serait aussi contraire à l’intérêt public de ne pas saisir l’occasion de réfléchir à des pistes de solutions au problème sérieux qu’est le profilage et à la façon d’assurer le droit des personnes racisées d’être traitées sans discrimination et avec dignité dans notre société. Cependant, le tribunal imposera le paiement des frais de justice à la Commission.

Pour déterminer s’il y a discrimination par profilage racial, il faut répondre à la question de savoir si la personne en situation d’autorité — les policiers Bélanger et Bruneau, en l’espèce — aurait agi différemment si le plaignant n’avait pas été membre d’un groupe protégé par la Charte des droits et libertés de la personne, c’est-à-dire s’il n’avait pas eu la peau noire. Les balises qui encadrent les pouvoirs des policiers sont utiles à l’analyse d’une situation afin de déterminer si elle est empreinte de profilage racial. En l’espèce, la victime ne correspondait pas à la description du suspect quant à son habillement et du fait qu’elle avait les cheveux rasés. De plus, son patronyme était à consonance étrangère plutôt que francophone, et elle se dirigeait dans une direction opposée à celle que le suspect avait empruntée suivant les indications de la femme ayant fait son signalement. Par ailleurs, une personne peut refuser de donner son identité tant qu’elle n’est pas avisée de l’infraction qu’on lui reproche, sans que son refus puisse être interprété comme un signe de culpabilité. Or, lorsqu’il a abordé, détenu et fouillé la victime, le sergent Bélanger ne l’a pas informée qu’il la détenait en lien avec un incident de violence conjugale survenu quelques minutes plus tôt. D’autre part, le fait pour la victime d’avoir été abordée de façon agressive, détenue, fouillée en public, poussée sur une voiture ou par terre et menottée, de s’être fait dire de «se la fermer», de s’être fait vider les poches et d’avoir vu ses effets jetés au sol en ayant la conviction d’être soupçonnée d’un crime uniquement en raison de la couleur de sa peau constitue incontestablement une agression pour une personne qui sait qu’elle n’a rien fait. D’ailleurs, un citoyen qui croit sincèrement et raisonnablement être l’objet d’un traitement injuste de la part de la police n’est pas obligé de se comporter docilement pour laisser les choses suivre leur cours. Ainsi, à la question de savoir si la victime a troublé l’ordre public, le tribunal répond par la négative. Si tant est que cette dernière ait protesté et que cela ait causé du trouble, la perturbation a été provoquée par le fait qu’elle vaquait à ses occupations un vendredi soir, avant de rentrer chez elle, lorsqu’elle s’est fait agresser par un policier qui lui a demandé si elle avait une arme, puis un couteau, qui lui a demandé de retirer sa main de sa poche et l’a fouillée par palpation, sans lui expliquer les motifs de sa détention, avant de la mettre en état d’arrestation et de lui passer les menottes. En outre, des paroles prononcées en résistance à une arrestation injustifiée qui dénoncent le profilage racial ne constituent pas l’infraction de troubler la paix.

Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la victime a fait l’objet d’un traitement différencié et inhabituel de la part des policiers en étant interpellée, détenue, fouillée ainsi qu’arrêtée et en recevant un constat d’infraction sans motif sérieux ou raisonnable. Les comportements des policiers tout au long de l’intervention ne peuvent s’expliquer rationnellement que par les préjugés qu’ils entretenaient, consciemment ou non, à l’égard de la victime en raison de sa race ou de la couleur de sa peau. Le traitement différencié dont celle-ci a ainsi été la cible de la part des policiers dans l’exercice de leurs fonctions pour un motif interdit par la Charte des droits et libertés de la personne constitue un traitement préjudiciable à l’exercice de ses droits à la sauvegarde de sa dignité, à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne de même qu’à son droit de ne pas faire l’objet de fouilles abusives, en violation des articles 1, 4, 10 et 24.1 de la charte. La combinaison de tous ces facteurs permet de conclure que cette personne a été victime de discrimination par profilage racial de la part des défendeurs. Quant au quantum, cette dernière a droit à 15 000 $ à titre de dommages moraux et à 3 000 $ à titre de dommages punitifs. Pour ce qui est des dommages moraux, la défenderesse, à titre d’employeur des policiers, est tenue de réparer le préjudice que ses employés ont causé à la victime par leur faute dans l’exécution de leurs fonctions (art. 1463 du Code civil du Québec).

Le texte de la décision est disponible ici

Comments are closed.