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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT): La requête en arrêt des procédures de Marie-Josée Viau est rejetée; celle-ci n’a pas démontré une inconduite de l’État en lien avec le rôle joué par l’agent civil d’infiltration dans le contexte de l’enquête ayant conduit à sa condamnation pour les meurtres des frères Falduto.

Intitulé : R. c. Viau, 2022 QCCS 1636
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Éric Downs
Date : 5 mai 2022

Résumé

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à une défense pleine et entière — équité du procès — meurtre au second degré — complot pour meurtre — arrêt des procédures — abus de procédure — catégorie principale — catégorie résiduelle — intégrité du système judiciaire — enquête policière — inconduite policière — entente — interprétation de «agent civil d’infiltration» — pouvoir discrétionnaire — corroboration — témoin délateur — distinction — protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi — article 25.1 C.Cr. — immunité — état de santé mentale — divulgation de la preuve — gestion de l’instance — conservation de la preuve — prise de notes — critères établis dans R. c. Babos (C.S. Can., 2014-02-21), 2014 CSC 16, SOQUIJ AZ-51046916, 2014EXP-660, J.E. 2014-343, [2014] 1 R.C.S. 309.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à une défense pleine et entière — équité du procès — meurtre au second degré — complot pour meurtre — arrêt des procédures — abus de procédure — catégorie principale — catégorie résiduelle — intégrité du système judiciaire — enquête policière — inconduite policière — entente — interprétation de «agent civil d’infiltration» — pouvoir discrétionnaire — corroboration — témoin délateur — distinction — protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi — article 25.1 C.Cr. — immunité — état de santé mentale — divulgation de la preuve — gestion de l’instance — conservation de la preuve — prise de notes — critères établis dans R. c. Babos (C.S. Can., 2014-02-21), 2014 CSC 16, SOQUIJ AZ-51046916, 2014EXP-660, J.E. 2014-343, [2014] 1 R.C.S. 309.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — gestion de l’instance — procès devant jury — meurtre au second degré — complot pour meurtre — requête en arrêt des procédures — abus de procédure — présentation de la requête — audition — pouvoir discrétionnaire — ensemble de la preuve — saine administration de la justice.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre.

Requête en arrêt des procédures. Rejetée.

La requérante, qui a été déclarée coupable relativement à 2 chefs d’accusation de meurtre au second degré et de complot pour meurtre, a présenté une requête en arrêt des procédures avant le début de son procès devant jury. Le juge gestionnaire a alors décidé qu’il serait opportun de trancher la requête après la présentation de la preuve au procès ou le prononcé du verdict. La requérante fait valoir que les policiers et les procureurs de la poursuite ont commis plusieurs actes dérogatoires dans le cadre de l’enquête policière ayant mené au dépôt des accusations, notamment en lien avec un agent civil d’infiltration (ACI), et que seul l’arrêt des procédures peut corriger les atteintes à l’équité du procès et à l’intégrité du système de justice.

Décision

La prétention de la requérante selon laquelle les policiers n’ont pas rapporté adéquatement les dires de l’ACI avant de conclure une entente avec lui n’est pas retenue. Les informations données par celui-ci ont été corroborées par des preuves indépendantes et circonstancielles en lien avec les enquêtes policières portant sur les différents meurtres, lesquelles ont été menées à l’époque où les infractions ont été commises. La description de chacun des meurtres qui a été donnée au soutien des demandes en autorisation judiciaire afin d’effectuer de l’écoute électronique était étoffée. Ces informations ne pouvaient être connues que par des personnes ayant participé aux crimes puisqu’elles visaient notamment les lieux, les véhicules et les armes ou projectiles utilisés lors de la commission de ceux-ci. Les allégations en lien avec la déclaration de vie de l’ACI ne sont pas retenues non plus. L’absence d’assermentation liée à cette déclaration ne constitue pas en soi une conduite répréhensible de l’État. De plus, ce dernier a recueilli des déclarations vidéo de type KGB dans lesquelles l’ACI a été dûment assermenté avant de décrire les 6 meurtres visés par l’enquête. La déclaration de vie a été également corroborée par un rapport policier. Ce n’est donc pas aveuglément que l’État a collaboré avec l’ACI. Contrairement à la prétention de la requérante, l’ACI n’est pas un témoin délateur au sens de la directive COL-1 du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). L’arrêt Brind’Amour c. R. (C.A., 2014-01-15), 2014 QCCA 33, SOQUIJ AZ-51033745, 2014EXP-302, J.E. 2014-154, distingue d’ailleurs l’«agent civil d’infiltration» de l’«informateur». Un individu est considéré comme un agent civil d’infiltration dès que les policiers ont une certaine emprise sur ses activités, comme en l’espèce. Par ailleurs, l’intervention du DPCP dans le processus ayant mené à l’entente entre la Sûreté du Québec (SQ) et l’ACI n’a pas été cachée à la requérante. Une révision judiciaire de tous les échanges survenus entre la SQ et le DPCP, de même que les échanges internes ayant eu lieu au bureau du DPCP, a été effectuée par la Cour supérieure, qui a déterminé l’application et la portée des documents privilégiés, tout en s’assurant que des résumés judiciaires soient divulgués lorsque les documents ne pouvaient être communiqués.

En ce qui concerne les autorisations délivrées en vertu de l’article 25.1 du Code criminel, lesquelles ont permis à l’ACI de commettre des infractions, celles-ci étaient justes et proportionnelles à la nature de l’infraction et aux activités criminelles faisant l’objet de l’enquête. Les infractions autorisées de complot pour meurtre et de complot pour voies de fait graves étaient inchoatives et toute autre infraction substantielle était expressément interdite. D’autre part, tout au long de la phase d’infiltration, l’ACI a été encadré de façon soutenue par ses contrôleurs et il a, de manière générale, suivi les directives données et respecté les termes de son entente avec la SQ. Pour ce qui est de la somme de 450 000 $ accordée à l’ACI, ce fait ne porte pas atteinte à l’intégrité du système de justice ni au droit de la requérante à un procès équitable. De plus, il n’a pas reçu une immunité de poursuite pour les meurtres auxquels il a participé et à propos desquels il a fourni des informations aux policiers.

La SQ conserve la prérogative de résilier ou non une entente avec un ACI. En l’espèce, elle a utilisé son pouvoir discrétionnaire judicieusement en choisissant de poursuivre la collaboration. Les intérêts en jeu étaient très importants. La collaboration de l’ACI, bien qu’elle ait été imparfaite, a servi les intérêts de la société en permettant que des accusations de meurtre et de complot pour meurtre soient portées contre 4 personnes, dont la requérante. Malgré les écarts de comportement de l’ACI, celui-ci a respecté les objectifs précis établis par les policiers, lesquels ne l’ont pas laissé agir à sa guise. En ce qui concerne les problèmes de santé mentale de l’ACI, il faut prendre en considération que ce dernier refusait d’être soigné, que l’État a pris les mesures nécessaires afin de l’encadrer et qu’il a été en mesure de participer à des activités d’infiltration en faisant preuve d’un comportement adéquat. Le fait que l’État ait collaboré avec lui en ayant une connaissance relative de ses problèmes de santé mentale ne correspond pas à un comportement choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société. Quant aux reproches de la requérante en lien avec la divulgation de la preuve, ils ont été tranchés par le juge gestionnaire et les parties sont liées par les conclusions de ce dernier. Par ailleurs, compte tenu de la nature particulière de l’affaire, le fait que des requêtes en communication de la preuve aient fait l’objet de débats ne saurait être assimilé à une tentative de l’État de cacher des informations pertinentes. La poursuite a fait preuve de transparence et a pris toutes les mesures nécessaires pour satisfaire à ses obligations. De plus, l’obligation de prise de notes varie selon le contexte et le rôle occupé par le policier. En l’espèce, l’absence de notes en ce qui concerne le contenu exact des discussions ayant mené à l’entente avec l’ACI ne porte pas atteinte au droit de la requérante à une défense pleine et entière. La nature des discussions a été établie grâce aux «will say» produits ainsi qu’aux témoignages des policiers présents aux séances de négociation et à celui de l’ACI. Les sujets abordés lors de ces discussions ont été établis, de même que les réactions de ce dernier. Le jury a été à même d’apprécier la valeur probante du témoignage de l’ACI en fonction de l’ensemble de la preuve.

Le remède recherché par la requérante ne peut se fonder sur la catégorie principale visant les comportements étatiques qui portent atteinte à l’équité du procès ni sur la catégorie résiduelle qui vise les conduites portant atteinte à l’intégrité du système de justice. La requérante n’a satisfait à aucune des étapes du test énoncé dans R. c. Babos (C.S. Can., 2014-02-21), 2014 CSC 16, SOQUIJ AZ-51046916, 2014EXP-660, J.E. 2014-343, [2014] 1 R.C.S. 309.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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