Redevance Copie Privée: Second Essai

Tout le monde en parle: la Société canadienne de perception de la copie privée vient de dévoiler vendredi dernier sa demande de tarif pour 2008-2009. Pourtant, il n’y a rien de bien étrange avec cela, c’est même, si je puis dire, la saison. En revanche, il est quelque peu surprenant de revoir apparaître une demande sur les enregistreurs numériques, demande qui, on le sait, a déjà été refusé tant par la Commission du droit d’auteur que par la Cour fédérale d’appel.

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SCPCP2

On peut donc se demander si la situation actuelle est vraiment différente de celle traitée par la Cour fédérale d’appel et qui a déjà en effet statué sur le fait que:

«La mémoire non amovible ou intégrée en permanence à un enregistreur audionumérique ne conserve pas son identité de «support audio». Il n’était pas loisible à la Commission de fixer une redevance sur ces mémoires en vertu de la partie VIII. Il ressort du raisonnement de la Commission et du tarif qu’elle a homologué que c’est l’appareil et non la mémoire qui y est intégrée qui est l’élément qui doit servir à définir la redevance. La Commission ne peut établir une redevance et déterminer les taux applicables en fonction de l’appareil tout en affirmant que la redevance s’applique à autre chose (c.-à-d. la mémoire intégrée). La partie VIII de la Loi et la définition de l’expression «support audio» ne donnaient pas ce pouvoir à la Commission.»

Parmi les arguments qui semblent pouvoir être utilisés, il est possible d’en identifier certains, quelque peu difficiles à valider, dans un communiqué adressé sur le site de la SCPCP selon lequel:

«Dans sa décision sur le Tarif pour la copie privée, 2003-2004, la Commission du droit d’auteur a approuvé la demande de la SCPCP qu’une redevance soit perçue sur le disque dur ou la mémoire flash intégrée aux iPods et autres lecteurs MP3, que la Commission a désigné sous le nom d’enregistreurs audionumériques.

Par la suite, la Cour d’appel fédérale a déclaré que la Commission avait commis une erreur sur cette question. Cependant, personne n’a encore demandé ni à la Commission du droit d’auteur ni à la Cour d’estimer si un enregistreur audionumérique constitue en lui-même un « support audio ». La SCPCP a confiance que l’enregistreur audionumérique en lui-même peut être considéré comme un support audio au sens de la Loi sur le droit d’auteur et que la Commission du droit d’auteur a le pouvoir d’imposer une redevance sur les iPods et autres lecteurs MP3 directement.

La SCPCP avait aussi demandé à la Commission du droit d’auteur, dans son projet de tarif pour 2003-2004, d’homologuer une redevance sur les cartes mémoire numériques. Toutefois, la Commission avait décliné de le faire à l’époque, déclarant que la preuve dont elle disposait ne permettait pas d’établir que certains types particuliers de mémoire amovible constituent un support audio au sens de la Loi.

Depuis, la capacité de mémoire des cartes s’est considérablement étendue, les prix ont chuté brusquement et la SCPCP croit maintenant pouvoir faire la preuve que les cartes SD (Secure Digital), MultiMedia et les Memory Sticks de Sony sont utilisés»

Sans vouloir faire du pari juridique, ce qui serait par ailleurs une sacré bonne idée, on peut s’interroger sur la nouveauté des faits invoqués, nouveauté qui, en l’absence d’une intervention législative, devrait difficilement faire pencher le juge et avant cela la Commission du droit d’auteur, vers une position différente de celle préalablement invoquée.

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