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Summaries Sunday: SOQUIJ

Chaque semaine, nous vous présentons un résumé d’une décision d’un tribunal québécois qui nous est fourni par la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) et ayant un intérêt pancanadien. SOQUIJ relève du ministre de la Justice du Québec, et elle analyse, organise, enrichit et diffuse le droit au Québec.

Every week we present a summary of a decision by a Québec court provided to us by SOQUIJ and selected to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

Pénal : Il n’y a pas eu atteinte à la vie privée dans le cas du défendeur, arrêté pour possession de drogue en vue d’en faire le trafic, sur la foi de messages texte découverts dans le téléphone cellulaire d’un tiers; le défendeur ne pouvait non plus soutenir avoir une expectative de vie privée particulière quant aux messages qu’il avait envoyés, et ce, sans égard à la propriété du téléphone lui-même.

Intitulé : R. c. Noël, 2013 QCCQ 15544
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Chicoutimi, 150-01-038560-125 et autres
Décision de : Juge Pierre Simard
Date : 11 décembre 2013

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — arrestation — fouille — téléphone cellulaire — messages texte — propriété d’un tiers — expectative de vie privée — atteinte à la vie privée.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — arrestation — fouille — téléphone cellulaire — messages texte — propriété d’un tiers — expectative de vie privée — atteinte à la vie privée — recevabilité en preuve.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — arrestation — fouille — téléphone cellulaire — messages texte — propriété d’un tiers — expectative de vie privée — atteinte à la vie privée — recevabilité en preuve.

Requête en exclusion de la preuve. Rejetée.

Le véhicule de Lamirande-Bilodeau a été intercepté pour un motif relevant du Code de la sécurité routière. Au cours de cette interpellation, l’agent Davis lui a demandé de baisser la vitre de sa fenêtre et a alors senti une odeur de marijuana (cannabis). Or, quelques mois auparavant, Davis avait reçu l’information selon laquelle Lamirande-Bilodeau vendait des stupéfiants dans son automobile, qu’il envoyait et recevait des messages texte dans ce but et qu’il gardait sa drogue dans un sac à dos. Lamirande-Bilodeau a été mis en état d’arrestation pour possession de drogue. L’agent Davis a alors saisi un téléphone cellulaire qui reposait dans le porte-verre du véhicule et, grâce aux messages texte, il a découvert que Lamirande-Bilodeau avait communiqué peu de temps auparavant avec un dénommé Simon. Rendu au poste de police, Davis a continué la conversation entamée par message texte avec ledit Simon, en l’occurrence le défendeur. Les propos tenus ont mené à l’arrestation de ce dernier pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. Le défendeur soutient que la fouille du téléphone était illégale, qu’elle aurait dû faire l’objet d’un mandat en vertu de la partie VI (art. 183 à 196.1) du Code criminel et qu’il s’agit d’une atteinte sérieuse à son droit à la vie privée.

Décision
R. c. Vu (C.S. Can., 2013-11-07), 2013 CSC 60, SOQUIJ AZ-51016143, 2013EXP-3567, J.E. 2013-1939, diffère du présent cas, car il ne met pas en cause le pouvoir de fouille à l’occasion d’une arrestation. Toutefois, la Cour suprême y rappelle que la fouille d’un ordinateur est une grave atteinte à la vie privée. Par ailleurs, dans R. v. Fearon (C.A. (Ont.), 2013-02-20), 2013 ONCA 106, SOQUIJ AZ-50938593, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que la fouille d’un téléphone cellulaire relevait du pouvoir de la fouille incidente à une arrestation en vertu de la common law. Une telle fouille a donc été jugée légale et, partant, non abusive, si les critères justifiant l’application d’un tel pouvoir étaient respectés. Cela dit, en l’espèce, le téléphone cellulaire en question n’est pas la propriété du défendeur, et il faut dès lors déterminer si ce dernier pouvait prétendre à une attente raisonnable en matière de vie privée relativement au téléphone saisi et à son contenu, soit un droit protégé par l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Or, à la lumière des différents critères retenus par la jurisprudence et la doctrine, il y a lieu de conclure à l’absence d’une telle expectative. En effet, le propriétaire du téléphone cellulaire est Lamirande-Bilodeau. C’est ce dernier qui était présent sur les lieux et qui en avait le contrôle physique. Lui seul aurait pu donner une autorisation préalable de fouiller le cellulaire. Il en contrôlait également l’accès. Les messages et les appels reçus lui étaient destinés, et c’est lui qui commandait l’accès aux différentes fonctions du cellulaire. Il était maître du sort du message après sa réception: il pouvait choisir de le conserver ou de le supprimer. Il est vrai que l’information concernait des tiers, mais c’est Lamirande-Bilodeau qui pouvait protéger celle-ci. Quant à savoir si le défendeur avait une expectative de vie privée sans égard à la propriété du cellulaire lui-même, R. c. Société TELUS Communications (C.S. Can., 2013-03-27), 2013 CSC 16, SOQUIJ AZ-50950226, 2013EXP-999, J.E. 2013-551, ne s’applique pas en l’espèce. Ce dernier arrêt visait les opérations du fournisseur de services, celui-là même qui s’occupait du service de transmettre le message de l’usager A à l’usager B. En l’espèce, les messages déjà enregistrés au moment de la saisie du téléphone cellulaire n’étaient plus des communications en cours. Le processus de transmission était donc terminé. Par conséquent, l’expectative de vie privée du défendeur n’a pas été atteinte. Enfin, advenant une conclusion contraire, la preuve ainsi obtenue aurait été permise. En effet, lorsque l’agent Davis a fouillé le cellulaire de Lamirande-Bilodeau, c’était pour rechercher des éléments de preuve relativement aux activités de trafiquant de ce dernier. Compte tenu de R. c. Bonneau (C.S., 2009-09-08), 2009 QCCS 6556, SOQUIJ AZ-50579442, ainsi que du fait qu’il n’a brisé aucun code pour accéder aux messages texte, Davis a agi de bonne foi. D’autre part, cet élément de preuve est très fiable. La preuve ainsi recueillie n’aurait pas eu pour effet de discréditer le système de justice.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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