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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

RECOURS COLLECTIF : Le recours collectif des abonnés de Bell Canada et de Bell ExpressVu à qui l’on a facturé des frais obligatoires supplémentaires ou des tarifs supérieurs à ceux qui leur avaient été indiqués pour leurs services est autorisé.

Intitulé : Charland c. Bell Canada, 2014 QCCS 2667
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-06-000572-111
Décision de : Juge Guylène Beaugé
Date : 9 juin 2014

RECOURS COLLECTIF — procédure — autorisation — consommateurs — Bell Canada — Bell ExpressVu — service de télévision — Internet — téléphonie — service résidentiel — pratique de commerce interdite — protection du consommateur — publicité trompeuse — déclaration fausse ou trompeuse — frais supplémentaires — frais non divulgués — composition du groupe — exclusion des personnes morales — clause d’arbitrage — apparence de droit — intérêt juridique — règle de la proportionnalité.

Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif. Accueillie en partie.

Les requérants désirent être autorisés à exercer un recours collectif au nom des personnes qui ont conclu un contrat de service de téléphonie résidentielle, d’Internet ou de télévision auprès des intimées (Bell) entre le 1er décembre 2007 et le 29 juin 2011. Les requérants soutiennent que Bell a fait des déclarations fausses ou trompeuses visant la promotion de ses services, à savoir la mention de prix inférieurs à ceux facturés. Ils reprochent également aux intimées leur omission d’indiquer tous les frais supplémentaires facturables.

Décision
Premièrement, les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. En effet, le recours de la requérante Charbonneau Daneau ne diffère pas fondamentalement de celui des autres requérants, car il s’appuie sur le même comportement commercial de Bell. Le fait qu’elle se présente comme une victime des procédés douteux de Bell déployés à l’occasion d’une visite à domicile de son représentant plutôt que dans une publicité ne change pas la nature du recours, qui vise les annonces trompeuses, peu importe leur forme. Par ailleurs, l’évaluation du préjudice des membres du groupe ne donnera pas lieu pour chacun à une preuve particulière du service contracté et de la publicité y associée. En effet, la réclamation se limite à des dommages-intérêts compensatoires et à des dommages-intérêts en troubles et inconvénients. Quant à la réclamation en dommages exemplaires pour chaque membre du sous-groupe de consommateurs, cette question, qui devra être analysée au fond, est commune à tous les membres se qualifiant à titre de consommateurs au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Dans ces circonstances, la règle de la proportionnalité est respectée. Toutefois, le critère énoncé à l’article 1003 a) du Code de procédure civile (C.P.C.). n’est pas rempli quant aux personnes morales puisqu’une clause d’arbitrage s’applique à celles-ci en cas de différend. Deuxièmement, tel qu’il est énoncé dans Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, il ne suffit pas qu’une personne se soit trouvée exposée à une publicité trompeuse pour disposer de l’intérêt juridique requis afin d’entreprendre un recours en vertu de la Loi sur la protection du consommateur: encore faut-il qu’elle en ait été victime. En l’espèce, Charland, qui était cliente de Bell avant les faits reprochés, n’a pas modifié son forfait à la suite de la prise de connaissance de la publicité trompeuse durant la période visée par le recours. Quant à Hornbrook, ses allégations vagues, générales ou imprécises au soutien de sa réclamation ne permettent pas de conclure à une apparence de droit. Par ailleurs, aucun des requérants n’allègue un lien de droit avec Bell Mobilité. Toutefois, le fait que les requérants choisissent de limiter leur réclamation à titre de dommages compensatoires à un dollar ne rend pas pour autant leur préjudice non susceptible d’évaluation. D’autre part, la classe nationale se justifie en raison de l’apparente uniformité dans les éléments essentiels des lois au Canada en matière de protection du consommateur. En conséquence, le critère édicté à l’article 1003 b) C.P.C. est rempli, sauf quant aux requérants Charland et Hornbrook ainsi qu’à Bell Mobilité. Enfin, Charbonneau Daneau possède la qualité requise pour agir à titre de représentante des requérants.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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