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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : L’accusé échoue à démontrer que la peine minimale de quatre ans prévue au Code criminel pour l’infraction de vol qualifié avec utilisation d’une arme à feu est cruelle et inusitée au sens de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Intitulé : Caron c. R., 2014 QCCQ 10603
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Bedford (Granby), 460-01-022215-119
Décision de : Juge François Marchand
Date : 27 août 2014

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — déclaration d’inconstitutionnalité — article 344 (1) a.1) C.Cr. — vol qualifié — utilisation d’une arme à feu — peine minimale — peine cruelle et inusitée.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — constitutionnalité — article 344 (1) a.1) C.Cr. — vol qualifié — utilisation d’une arme à feu — peine minimale.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre les biens et la propriété — vol — vol qualifié — utilisation d’une arme à feu — braquage d’un dépanneur — accusé âgé de 21 ans — peine minimale — détention — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique — interdiction de posséder des armes.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — peine minimale — constitutionnalité — article 344 (1) a.1) C.Cr. — vol qualifié — utilisation d’une arme à feu.

Prononcé de la peine. Requête afin de faire déclarer inconstitutionnel l’article 344 (1) a.1) du Code criminel (C.Cr.). Rejetée.

L’accusé a été reconnu coupable d’un vol qualifié avec utilisation d’une arme à feu survenu dans un dépanneur. Il a demandé au commis de lui remettre l’argent en lui montrant la crosse d’une arme qui se trouvait à l’intérieur d’une poche de son manteau. Il a été arrêté peu de temps après. Au moment de la commission du délit, il était âgé de 21 ans. Il a expliqué qu’il était en colère contre son colocataire et qu’il est allé se défouler en tirant sur des pancartes avec son pistolet à plomb. Plus tard dans la soirée, alors qu’il passait devant le dépanneur, il a décidé de braquer le commerce. Il ne peut expliquer le passage à l’acte autrement que par un geste impulsif et irréfléchi. Il exclut totalement l’appât du gain. Dans les mois suivant son arrestation, il a traversé des moments difficiles. Depuis, il prend des antidépresseurs. Il n’a aucun antécédent judiciaire, sauf une accusation de conduite avec les facultés affaiblies. Il soutient que la peine minimale de quatre ans prévue au Code criminel est cruelle et inusitée au sens de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés en raison du fait que les circonstances du crime ne méritent pas un tel châtiment. Il invoque la violation du droit à la protection contre la détention arbitraire prévue aux articles 7 et 9 de la charte. Enfin, il fait valoir l’écart important entre l’infraction de vol qualifié avec usage d’une arme à feu et les autres cas de vols qualifiés qui n’entraînent pas l’imposition d’une peine minimale.

Décision
L’arme utilisée correspond à la définition d’une «arme à feu» au sens de l’article 2 C.Cr. La validité constitutionnelle de l’article 344 (1) a.1) C.Cr. a été reconnue par la jurisprudence canadienne, notamment dans Lapierre c. R. (C.A., 1998-02-02), SOQUIJ AZ-98011160, J.E. 98-527, [1998] R.J.Q. 677, R. c. McDonald (1998), 127 C.C.C. (3d) 57, 54 C.R.R. (2d) 189, 17 C.R. (5th) 1, 40 O.R. (3d) 641 (C.A.), et R. c. Wust (1998), 125 C.C.C. (3d) 43, 53 C.R.R. (2d) 306, 17 C.R. (5th) 45, 1998 CanLII 5492 (B.C.C.A.). Une peine simplement disproportionnée ne va pas à l’encontre de l’article 12 de la charte; le tribunal doit être convaincu que la peine minimale est exagérément disproportionnée, à un point tel que les Canadiens la considéreraient comme odieuse ou intolérable. En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, l’accusé serait admissible à la semi-liberté six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, qui se situe au tiers de la sentence. Le délai d’admissibilité à la libération conditionnelle étant de 16 mois, l’accusé pourrait être en semi-liberté après 10 mois de détention. Or, une peine réellement purgée de 16 mois de détention pour un vol qualifié avec usage d’une arme à feu ne peut en aucune manière être qualifiée de peine cruelle et inusitée. Quant à l’argument mettant en cause les articles 7 et 9 de la charte, dans R. c. Lyons (C.S. Can., 1987-10-15), SOQUIJ AZ-87111063, J.E. 87-1123, [1987] 2 R.C.S. 309, la Cour suprême enseigne que l’emprisonnement autorisé par la loi ne peut conduire à une détention arbitraire. La peine minimale de quatre ans est très sévère, mais elle n’est pas exagérément disproportionnée au point où elle deviendrait incompatible avec la dignité humaine. Il n’y a pas eu violation constitutionnelle des articles 7, 9 et 12 de la charte. L’accusé est condamné à quatre ans de pénitencier. Il devra se soumettre à un prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique. Une ordonnance d’interdiction de posséder des armes en vertu de l’article 109 C.Cr. est également rendue.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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