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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La directive donnée par le juge à propos du témoignage d’un témoin taré était insuffisante, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire et de la nature de la preuve avancée par la poursuite; par conséquent, l’accusé devra subir un nouveau procès pour meurtre au second degré.

Intitulé : Patry c. R., 2015 QCCA 845
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-005093-123
Décision de : Juges Julie Dutil, Jacques J. Levesque et Jean-François Émond
Date : 7 mai 2015

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — procès devant jury — directives du juge au jury — meurtre au second degré — preuve circonstancielle — témoin taré — mise en garde de type Vetrovec — suffisance des directives — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au second degré — preuve circonstancielle — témoin taré — procès devant jury — directives du juge au jury — mise en garde de type Vetrovec — tenue d’un nouveau procès.

Appel d’un verdict de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

À l’issue d’un procès tenu devant jury, l’appelant a été reconnu coupable de meurtre au second degré. Ses reproches portent essentiellement sur les directives données au jury, dont celles à l’égard du témoignage du témoin taré Laplante. Ce dernier est un multirécidiviste qui était incarcéré au même pénitencier que l’appelant. Les parties, dès le début du procès, ont indiqué au juge le caractère particulier que présentait le témoignage de Laplante. Le long contre-interrogatoire de ce dernier a mis en lumière son passé criminel, de nombreuses contradictions et des invraisemblances. Son intérêt à obtenir certains avantages en rendant témoignage a aussi été noté. Le juge s’est limité à soumettre au jury une directive simple et générale relativement à la crédibilité de ce témoin.

Décision
Dans R. c. Khela (C.S. Can., 2009-01-22), 2009 CSC 4, SOQUIJ AZ-50532186, J.E. 2009-180, [2009] 1 R.C.S. 104, la Cour suprême rappelle les principes applicables au témoignage d’un témoin taré. Une mise en garde de type Vetrovec devrait tenir compte, selon les circonstances de l’affaire, des quatre éléments qui y sont exposés. Cela dit, en l’espèce, la preuve est purement circonstancielle et il n’a pas été exclu que le décès de la victime ait eu lieu le 30 juillet 2004, la preuve ne présentant pas d’éléments pouvant établir la présence de l’accusé sur les lieux cette journée-là. La directive donnée par le juge à propos du témoignage de Laplante, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire et de la nature de la preuve avancée par la poursuite, était insuffisante. Elle ne pouvait permettre au jury d’être prévenu du danger de prononcer une condamnation sur la foi d’un témoignage non confirmé. Elle n’invitait pas le jury à rechercher, à partir d’autres sources, des preuves tendant à établir que le témoin douteux disait la vérité quant à la culpabilité de l’accusé. Vu la nature de la preuve et de ses limites propres, la disposition remédiatrice se trouvant à l’article 686 (1) b) (iii) du Code criminel ne peut recevoir application.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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