Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
FISCALITÉ : Leurs droits fondamentaux ayant été violés lors de l’examen fiscal qui a permis de découvrir la preuve que le ministère public souhaite utiliser contre eux dans un procès pour évasion fiscale, la requête en exclusion de la preuve des requérants est accueillie.
Intitulé : Agence du revenu du Québec c. BT Céramiques inc., 2015 QCCQ 14534
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Laval, 540-61-060698-138 et autres
Décision de : Juge Dominique Larochelle
Date : 30 octobre 2015
FISCALITÉ — procédure et administration fiscale — perquisition — mandat de perquisition — abus du pouvoir de contrainte — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives — droit de ne pas s’auto-incriminer — évasion fiscale — dossier de vérification utilisé dans le cadre d’une enquête criminelle — exclusion de la preuve — déconsidération de l’administration de la justice.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — perquisition abusive — évasion fiscale — dossier de vérification utilisé dans le cadre d’une enquête criminelle — exclusion de la preuve — déconsidération de l’administration de la justice.
DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — évasion fiscale — perquisition abusive — abus du pouvoir de contrainte — dossier de vérification utilisé dans le cadre d’une enquête criminelle — déconsidération de l’administration de la justice.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — évasion fiscale — perquisition abusive — dossier de vérification utilisé dans le cadre d’une enquête criminelle — exclusion de la preuve.
Requête en arrêt des procédures ou, subsidiairement, en exclusion de la preuve, en restitution de biens saisis et en annulation de cotisations fiscales. Accueillie en partie.
Les requérants sont accusés par l’Agence du revenu du Québec (ARQ) d’une série d’infractions pour évasion fiscale relative à l’impôt, à la TPS et à la TVQ dans 10 dossiers découlant d’une même enquête. Ils dénoncent un comportement abusif de l’Agence du revenu du Canada (ARC), qui aurait recueilli la preuve à charge en utilisant à mauvais escient les pouvoirs de vérification fiscale prévus à la Loi de l’impôt sur le revenu pour mener à leur insu une enquête criminelle sur une situation de fraude et de corruption au sein de l’ARC. Cette preuve a été utilisée par l’ARC pour obtenir une suite de mandats de perquisition et d’autres ordonnances ainsi que pour déposer des accusations en vertu de la loi dont le tribunal n’est pas saisi. Dans le contexte de ces procédures judiciaires entamées par l’ARC, cette preuve a été portée à la connaissance de l’ARQ, qui a obtenu des autorisations judiciaires pour la saisir à son tour aux bureaux de l’ARC. Ce sont les fruits de ces dernières perquisitions qui soutiennent les présentes accusations. Les requérants demandent l’arrêt définitif des procédures et, à défaut, l’exclusion de la preuve, la remise des biens saisis et l’annulation des cotisations fiscales. L’ARQ, qui a obtenu le dossier de l’ARC par l’intermédiaire d’autorisations judiciaires valides et de mandats de perquisition exécutés de manière conforme selon l’admission des requérants, s’oppose à toutes les demandes de réparation de ceux-ci et revendique le droit d’utiliser cette preuve même si le tribunal devait reconnaître les violations alléguées, car elle n’y a pas contribué.
Décision
L’arrêt R. c. Jarvis (C.S. Can., 2002-11-21), 2002 CSC 73, SOQUIJ AZ-50152150, J.E. 2002-2111, [2002] 3 R.C.S. 757 distingue les pouvoirs de vérification et les pouvoirs d’enquête. L’ARC détient de larges pouvoirs en matière d’application et d’exécution de la loi pour requérir du contribuable les renseignements et les documents demandés mais, lorsqu’un examen a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable, les fonctionnaires doivent renoncer à l’utilisation des pouvoirs d’inspection et de demande péremptoire que leur confèrent les articles 231.1 (1) et 231.2 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Or, les vérificateurs ont commis des actions injustifiées dans le contexte d’une simple vérification et, selon les facteurs d’analyse proposés par l’arrêt Jarvis, les requérants ont démontré de façon prépondérante que l’objet prédominant de la procédure de vérification était d’enquêter sur la responsabilité pénale de certains fonctionnaires de l’ARC ainsi que sur celle des requérants. Les vérificateurs ont recueilli des informations et des documents en utilisant à mauvais escient leurs pouvoirs de contrainte. Les contribuables visés par une enquête relative à des infractions à la Loi de l’impôt sur le revenu sont protégés par le principe interdisant l’auto-incrimination par l’application de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et il y a violation de l’article 8 lorsque des documents sont obtenus sous le couvert des «pouvoirs de vérification» conférés par la loi après le début d’une enquête criminelle. Les vérificateurs n’ont pas mis les requérants en garde ni ne les ont informés de leurs droits. Les infractions reprochées sont punissables par l’emprisonnement et l’article 7 de la charte trouve application. Par ailleurs, les requérants, y compris la société requérante, profitent tous d’une expectative de vie privée à l’égard de leur propre information personnelle et fiscale. Ils bénéficient également d’une expectative de vie privée à l’égard de leur propre résidence. En plaidant coupables, en 2011, à des infractions de fraude fiscale en matière d’impôt fédéral fondées sur la preuve recueillie par l’ARC, les requérants n’ont pas renoncé à invoquer la violation de leurs droits constitutionnels à l’égard de la preuve dans la présente instance. Il y a un lien temporel et causal entre les violations invoquées et l’obtention de la preuve par l’ARQ. Il est admis que toute la preuve dont les requérants cherchent l’exclusion est celle recueillie dans un premier temps par l’ARC. Les tableaux des ordonnances et les mandats démontrent l’effet domino jusqu’aux mandats de l’ARQ dans le temps et dans la chaîne de possession. Ce lien temporel et causal n’est pas interrompu par les plaidoyers de culpabilité. Les éléments de preuve obtenus en violation des articles 7 et 8 de la charte doivent être écartés s’il est établi que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, tel que le prévoit l’article 24 (2) de la charte, et ce, en fonction de la gravité de la conduite attentatoire, de l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la charte et de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. En l’espèce, le comportement de l’ARC, qui a agi par une décision concertée de fonctionnaires en situation d’autorité informés des limites de la loi, est hautement répréhensible. De plus, une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve recueillie par l’exercice abusif des pouvoirs de contrainte est susceptible d’entraîner une peine privative de liberté et a de lourdes conséquences. Enfin, les infractions reprochées sont sérieuses, mais autoriser l’ARQ à utiliser la preuve que l’ARC a elle-même recueillie illégalement perpétuerait les violations et minerait la confiance du public. En conclusion, les éléments de preuve ne peuvent être utilisés contre les requérants dans ce procès. Étant donné que la preuve saisie est requise pour d’autres instances, le tribunal ne peut ordonner, en vertu de l’article 24 (1) de la charte, la remise des biens saisis puisque cela aurait pour effet d’exclure la preuve, décision qui appartiendra au juge de ces procès. Il y a lieu, à ce stade, de déclarer abusive la rétention des biens saisis en vertu des mandats de perquisition et des ordonnances visés par la requête et de réserver les droits des requérants sur la restitution des biens saisis. L’exclusion de la preuve est le remède approprié pour corriger l’atteinte aux droits dans les circonstances et la demande d’arrêt des procédures est rejetée. Enfin, quant à la demande d’annulation des cotisations, il ne s’agit pas de l’instance appropriée puisque, en l’espèce, les procédures ont été intentées par l’ARQ tandis que les cotisations ont été établies par l’ARC.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
Comments are closed.