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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) : La Loi de 2013 sur la succession au trône adoptée par le Parlement fédéral en 2013 est constitutionnelle.

Intitulé : Motard c. Canada (Procureure générale), 2016 QCCS 588
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Québec, 200-17-018455-139
Décision de : Juge Claude Bouchard
Date : 16 février 2016

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — institution constitutionnelle — Parlement — compétence — pouvoir résiduaire — loi d’assentiment — modification — droit britannique — succession au trône — modification ne constituant pas une modification de la charge de Reine — Loi de 2013 sur la succession au trône — constitutionnalité.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — divers — Loi de 2013 sur la succession au trône — constitutionnalité — droit à l’égalité — religion.

Demande en jugement déclaratoire. Rejetée.

La Loi de 2013 sur la succession au trône vise à donner l’assentiment du Parlement canadien au projet de loi britannique sur la succession royale, adopté en avril 2013, pour mettre fin aux règles qui donnaient priorité à la descendance masculine et qui rendaient le trône inaccessible à toute personne mariée à un catholique. Les demandeurs soutiennent que cette loi doit être déclarée inconstitutionnelle au principal motif qu’elle aurait été adoptée selon une procédure non conforme à l’article 41 a) de la Loi constitutionnelle de 1982. Subsidiairement, ils demandent que la Loi de 2013 sur la succession au trône soit déclarée inconstitutionnelle parce qu’elle n’est pas conforme aux articles 2 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, ni à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, ni à l’article 18 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Décision
Le Canada est une monarchie constitutionnelle et le Roi ou la Reine du Royaume-Uni est le Roi ou la Reine du Canada, ce principe découlant de l’article 9 de la Loi constitutionnelle de 1867 à la lumière du préambule de cette loi, qui prévoit que le Canada est «sous la Couronne du Royaume-Uni […], avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni». Ce principe n’a pas été modifié par l’adoption du Statut de Westminster de 1931, le Parlement du Royaume-Uni conservant le pouvoir de légiférer et de modifier les règles de succession au trône, sous réserve qu’en vertu du préambule de ce statut il doit, par convention constitutionnelle, obtenir l’assentiment des autres pays membres du Commonwealth. Il appartient à chacun de ces pays de donner son assentiment ou non à une modification aux règles de succession au trône, selon la procédure qui lui est propre. Ici, le Parlement du Canada a compétence, en vertu de son pouvoir résiduaire énoncé au paragraphe introductif de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, pour adopter une loi d’assentiment aux modifications apportées au droit britannique concernant la succession au trône. Le Statut de Westminster de 1931 fait encore partie de la Constitution canadienne telle que rapatriée en 1982, et son préambule prévoit l’assentiment du Canada en cas de modification aux règles de succession royale. La différence toutefois dans la Loi constitutionnelle de 1982 se situe au chapitre de la formule d’amendement de la constitution canadienne, où il est expressément prévu qu’une modification à celle-ci portant sur la «charge de Reine» requiert le consentement unanime du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province. Or, une modification aux règles de succession royale au Royaume-Uni ne constitue pas une modification de la constitution du Canada portant sur la «charge de Reine», une distinction devant être faite avec des modifications portant sur les pouvoirs, le statut et le rôle constitutionnel de la Couronne. La Loi de 2013 sur la succession au trône n’avait donc pas à être adoptée selon la procédure d’amendement prévue à l’article 41 a) de la Loi constitutionnelle de 1982. Par ailleurs, on ne peut conclure que la Loi de 2013 sur la succession au trône enfreint la charte au chapitre de la discrimination religieuse. Elle ne fait que reconnaître que le Roi ou la Reine au Royaume-Uni, désigné en vertu des lois du Royaume-Uni, est le Roi ou la Reine au Canada. La loi qui apporte des modifications aux lois portant sur la succession royale, le Bill of Rights, 1688 et l’Act of Settlement, 1701, est une loi du Royaume-Uni, laquelle n’est pas assujettie à la charte. Ce ne sont pas tant les articles de la loi qui font partie de la Constitution du Canada, mais plutôt les principes qui en découlent et qui font partie de la toile de fond de la Constitution du Canada. Or, la charte n’a pas préséance sur un tel principe constitutionnel structurel et ne peut l’invalider. Enfin, la Loi de 2013 sur la succession au trône a été adoptée simultanément en français et en anglais, et ce, conformément aux exigences constitutionnelles de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et à l’article 18 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Elle n’a pas donné force de loi à la loi britannique ni étendu son application au Canada, que ce soit directement ou par incorporation par renvoi.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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