Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance s’est bien dirigé en fait et en droit en concluant que la ruse policière utilisée pour obtenir les aveux de l’appelant n’était pas répréhensible et choquante et, par conséquent, que ceux-ci étaient recevables en preuve; la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré est confirmée.
Intitulé : Branconnier c. R., 2017 QCCA 116
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-10-003086-142
Décision de : Juges Louis Rochette, Guy Gagnon et Geneviève Marcotte
Date : 30 janvier 2017
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au premier degré — homme — procès devant jury — règle des confessions — déclaration extrajudiciaire — aveu — caractère libre et volontaire — subterfuge — ruse policière — recevabilité de la preuve.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — règle des confessions — déclaration extrajudiciaire — aveu — caractère libre et volontaire — subterfuge — ruse policière — meurtre au premier degré.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — procès devant jury — déclaration de culpabilité — meurtre au premier degré — acquittement — tentative de meurtre — intention — verdict déraisonnable.
Appel d’un verdict de culpabilité. Rejeté.
L’appelant a subi un second procès en lien avec un meurtre commis dans un contexte de conflit entre voisins. L’une des victimes a été tuée par balle alors que l’autre a pu s’enfuir. Dans une déclaration audio-vidéo faite à un enquêteur le jour même de son arrestation, l’appelant reconnaît avoir été présent sur les lieux du crime avec l’une des voisines impliquées dans le conflit sans savoir que celle-ci était décédée au moment où il a fait cette déclaration. Il reproche à l’enquêteur de lui avoir fait croire que la voisine en question pouvait l’inculper tout en sachant que cette dernière était décédée. Il soutient que sa déclaration a été obtenue à la suite de promesses ainsi que de menaces et en utilisant un subterfuge. Il allègue que le verdict rendu est déraisonnable étant donné qu’il a été acquitté sous l’accusation de tentative de meurtre.
Décision
M. le juge Rochette: Selon la règle des confessions, une déclaration faite par un accusé à un policier n’est recevable en preuve que dans la mesure où elle est libre et volontaire. En l’espèce, l’enquêteur a eu recours à un subterfuge. Le juge a retenu que, grâce à ce subterfuge, l’appelant avait finalement reconnu qu’il était aux côtés de la voisine au moment de l’homicide, mais il a conclu que cette ruse ne pouvait être qualifiée de «répréhensible et de nature à choquer la collectivité». Or, le juge s’est bien dirigé en fait et en droit en formulant cette conclusion. L’interrogatoire s’est déroulé calmement. La ruse utilisée ne porte pas atteinte à l’intégrité du système de justice pénale et n’a pas le caractère odieux requis pour justifier l’intervention de la Cour. Le caractère volontaire de la déclaration de l’appelant ne suscite pas de doute raisonnable. Par ailleurs, le juge de première instance a estimé, d’une part, qu’aucune promesse n’avait été faite à l’appelant et, d’autre part, que les propos reprochés à l’enquêteur n’avaient pas influé sur sa décision de passer aux aveux. Il s’est écoulé plus d’une heure entre les «menaces» ou «promesses» alléguées et l’aveu de l’appelant. L’interrogatoire s’est déroulé dans une atmosphère sereine. Rien n’indique en quoi ces déterminations, qui découlent d’une analyse contextuelle de l’interrogatoire, seraient entachées d’une erreur manifeste et déterminante. Enfin, le fait que le jury ait acquitté l’appelant sous l’accusation de tentative de meurtre du gendre de la victime qui l’accompagnait ce jour-là n’a aucune pertinence. L’existence d’un doute raisonnable au sujet de l’intention de celui-ci de tuer le gendre est conciliable avec le verdict de culpabilité prononcé. L’appelant pouvait connaître l’intention de la voisine qu’il accompagnait de tuer la victime et effectuer des gestes en vue de l’aider à accomplir son dessein sans avoir l’intention de tuer son gendre. Il ne s’agit ni des mêmes gestes ni de la même personne. Par ailleurs, l’appréciation judiciaire des faits pouvait valablement mener à la conclusion tirée par le jury.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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