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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le tribunal refuse d’appliquer la peine minimale obligatoire de un an d’emprisonnement prescrite par l’article 7 (2) b) (iii) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à l’accusé, qui s’est reconnu coupable de production de marijuana dans une affaire où il a agi à titre de prête-nom, considérant cette peine cruelle et inusité au sens de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés; il condamne l’accusé à purger 90 jours de détention de façon discontinue, assortis d’une probation de 2 ans.

Intitulé : R. c. Landry, 2016 QCCQ 16626 *
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Terrebonne (Saint-Jérôme), 700-01-128585-141
Décision de : Juge Paul Chevalier
Date : 15 décembre 2016

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — les peines et la Charte canadienne des droits et libertés — peine minimale obligatoire — détention — un an — article 7 (2) b) (iii) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — production de marijuana dans une serre — entre 200 et 400 plants — rôle de l’accusé — copropriétaire — prête-nom — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — peine disproportionnée — atteinte non justifiée — situation hypothétique — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — peine minimale obligatoire — détention — un an — article 7 (2) b) (iii) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — production de marijuana dans une serre — entre 200 et 400 plants — rôle de l’accusé — copropriétaire — prête-nom — constitutionnalité — peine disproportionnée — atteinte non justifiée — situation hypothétique — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions en matière de drogues et autres substances — substances — production — marijuana (cannabis) — entre 200 et 400 plants — revue de la jurisprudence — dénonciation — dissuasion — individualisation d’une peine — démonstration convaincante de réhabilitation — peine minimale obligatoire — détention — un an — article 7 (2) b) (iii) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — détention — peine discontinue — probation — interdiction de posséder des armes.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — peine minimale obligatoire — détention — un an — article 7 (2) b) (iii) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — production de marijuana — peine disproportionnée — atteinte non justifiée — situation hypothétique — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — peine minimale obligatoire — détention — un an — article 7 (2) b) (iii) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — production de marijuana — peine disproportionnée — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — atteinte non justifiée — situation hypothétique.

Requête afin de déclarer inconstitutionnelle la peine minimale prévue à l’article 7 (2) b) (iii) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour violation de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Accueillie. Prononcé de la peine.

L’accusé s’est reconnu coupable d’avoir produit entre 200 et 500 plants de marijuana (cannabis). Il a tenu le rôle de prête-nom dans une affaire de serre de marijuana. Copropriétaire avec un dénommé Labrie de la maison où se trouvait la serre, il a informé ce dernier qu’il désirait se retirer de l’aventure, mais une perquisition a eu lieu 3 jours plus tard et 408 plants ont été saisis. Les quatre conversations enregistrées entre l’accusé et Labrie permettent, entre autres choses, de comprendre que la décision de se retirer du projet dont parle l’accusé, tient davantage de la non-rentabilité de la production dans la maison qu’il possède. Rappelant que Labrie, qui dirigeait la production de marijuana dans au moins 3 endroits différents, s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 6 ans 1/2, la poursuite réclame la peine minimale de 12 mois pour l’accusé. La défense, tout en reconnaissant l’importance à accorder aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, suggère une peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours, assortie d’une ordonnance de probation prévoyant 240 heures de travaux communautaires et d’un don de 5 000 $ à un organisme de lutte contre la dépendance aux drogues. S’appuyant sur R. c. Nur (C.S. Can., 2015-04-14), 2015 CSC 15, SOQUIJ AZ-51166481, 2015EXP-1133, J.E. 2015-622, [2015] 1 R.C.S. 773, et R. c. Lloyd (C.S. Can., 2016-04-15), 2016 CSC 13, SOQUIJ AZ-51278243, 2016EXP-1224, J.E. 2016-666, [2016] 1 R.C.S. 130, elle soutient que la peine minimale est cruelle et inusitée au sens de l’article 12 de la charte. L’intervenante conclut de la preuve documentaire et d’expert que la peine minimale de 12 mois prévue à l’article 7 (2) b) (iii) de la loi ne constitue pas en soi une peine cruelle et inusitée, qu’elle ne l’est pas davantage à l’égard de l’accusé, qu’elle est modérée et pondérée en fonction des quantités cultivées et qu’elle vise à répondre de façon adéquate à un réel problème de société, la Cour suprême du Canada ayant à plusieurs reprises reconnu le pouvoir du législateur de déterminer des peines minimales.

Décision

La responsabilité de l’accusé en fonction du rôle qu’il a joué est entière puisque ce dernier ne souffre d’aucun trouble de santé mentale susceptible d’altérer son jugement. Circonstances aggravantes: la participation importante de l’accusé à une organisation criminelle; l’appât du gain; le fait que la production et le trafic de drogue constituent un fléau social; et la durée de l’implication de l’accusé. Circonstances atténuantes: l’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé, qui est âgé de 38 ans; son plaidoyer de culpabilité; sa stabilité occupationnelle; le rapport prédécisionnel très favorable; le risque improbable de récidive; la prise de conscience profonde des conséquences du crime et les regrets et remords sincères en découlant; les pertes subies (perte de son emploi, éloignement de son réseau social et pertes pécuniaires); sa situation familiale stable (une conjointe depuis une vingtaine d’années et 2 enfants ayant des problèmes de santé); son implication attribuable à un flagrant manque de jugement; l’effet dissuasif atteint par le processus judiciaire; et les gains limités qu’a pu retirer l’accusé de cette aventure criminelle. Quant aux objectifs de dissuasion et de dénonciation, dans R. c. Ricard (C.A., 2014-06-06), 2014 QCCA 1160, SOQUIJ AZ-51080691, 2014EXP-1988, J.E. 2014-1127, la Cour d’appel rappelle que, si le trafic de stupéfiants entraîne souvent une peine d’incarcération, il reste que la peine doit répondre au principe d’individualisation. Au fil des ans, de nombreux juges de première instance ont imposé des peines autres que la détention ferme pour de la production de marijuana. Quant à l’objectif de réinsertion sociale, il est atteint, d’autant plus que l’accusé ne représente aucun risque de récidive. Comme les circonstances atténuantes l’emportent largement sur les circonstances aggravantes et puisque l’accusé a démontré de façon particulièrement convaincante sa réinsertion sociale, il est manifeste qu’une longue peine d’incarcération n’est pas justifiée en l’espèce. Une telle peine aurait des conséquences totalement disproportionnées sur l’accusé et sa famille. D’autre part, la peine que suggère la défense comporte un élément de dénonciation et de dissuasion ainsi qu’un aspect punitif et correctif par l’accomplissement de travaux communautaires et le versement d’un don pour aider les toxicomanes. Elle permet à l’accusé de conserver ses acquis et de continuer à être un actif pour la société. Une telle peine s’imposerait et serait conforme à la jurisprudence sans la peine minimale obligatoire prescrite par l’article 7 (2) b) (iii) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. La plupart des citoyens ordinaires et raisonnables seraient consternés d’apprendre qu’une telle personne pourrait se voir imposer un an de prison au sens de Lloyd, alors que l’ensemble des circonstances ne justifie pas une telle peine. Il s’agit d’une peine cruelle et inusitée, contraire à l’article 12 de la charte et, conformément à l’enseignement de la Cour suprême de Canada, le tribunal refuse de l’appliquer à l’accusé. L’intervenante ne s’est pas ici acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que la peine minimale en question constituait une restriction raisonnable au droit garanti par l’article 12 et dont la justification pouvait se démontrer dans le contexte d’une société libre et démocratique (art. 1 de la charte). Par conséquent, l’accusé est condamné à 90 jours de détention à purger de façon discontinue assortis d’une probation de 2 ans comprenant l’exécution de 240 heures de travaux communautaires et un don de 5 000 $. Il devra payer la suramende compensatoire. Il lui est interdit de posséder des armes en vertu de l’article 109 du Code criminel. La confiscation et la destruction de la drogue saisie et du matériel de production sont ordonnées.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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