Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : Le jugement de la Cour du Québec ayant assujetti le requérant à une peine pour adulte sous les 3 accusations de meurtre au premier degré et les 3 accusations de complot pour meurtre sous lesquelles il a plaidé coupable et l’ayant condamné à un emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant d’avoir purgé 10 ans est maintenu.
Intitulé : Sirois c. R., 2017 QCCA 558
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-08-000171-156
Décision de : Juges Louis Rochette, Guy Gagnon et Geneviève Marcotte
Date : 5 avril 2017
PÉNAL (DROIT) — adolescent (jeune contrevenant) — meurtre au premier degré — complot — peine — trois victimes — adolescent âgé de 16 ans et 3 mois — plaidoyer de culpabilité — absence d’antécédents judiciaires — assujettissement à une peine applicable aux adultes — facteurs à considérer — rapport d’expert — application de l’article 72 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — présomption de culpabilité morale moindre repoussée — peine spécifique — durée insuffisante — détention à perpétuité — libération conditionnelle — période d’inadmissibilité.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — adolescent (jeune contrevenant) — assujettissement à une peine applicable aux adultes — meurtre au premier degré — facteurs à considérer — application de l’article 72 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — présomption de culpabilité morale moindre repoussée — peine spécifique — durée insuffisante — détention à perpétuité — libération conditionnelle — période d’inadmissibilité.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — meurtre — adolescent — meurtre au premier degré — complot — trois victimes — adolescent âgé de 16 ans et 3 mois — plaidoyer de culpabilité — absence d’antécédents judiciaires — assujettissement à une peine applicable aux adultes — détention à perpétuité — libération conditionnelle — période d’inadmissibilité.
Appel d’un jugement ayant accueilli une demande d’assujettissement d’un adolescent à une peine pour adulte et ayant prononcé une peine. Rejeté.
À la suite d’un message texte lui demandant de cesser d’entrer en contact avec elle, l’adolescent s’est senti trahi par X et, dans les mois qui ont suivi, il a fomenté un plan avec son ami B. Le jour du drame, il s’est emparé de deux armes et, accompagné de B, ils se sont rendus chez X. Alors que cette dernière était en communication avec le service d’urgence 9-1-1, B a abattu la soeur de X d’une balle derrière la tête et, deux secondes plus tard, le requérant a fait de même avec Z, l’ami de X. Enfin, il a aussi abattu X. Il était alors âgé de 16 ans et 3 mois. La Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a conclu que la poursuite s’était déchargée du fardeau de repousser la présomption de culpabilité morale moindre du requérant en vertu de l’article 72 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et a condamné celui-ci, qui a plaidé coupable, à une peine de détention à perpétuité sans admissibilité à une libération conditionnelle avant 10 ans sous les 3 chefs de meurtre au premier degré ou à une peine concurrente de 5 ans sous chacun des chefs de complot.
Décision
Le requérant n’a démontré aucune erreur de principe ayant pu avoir une incidence sur la détermination d’assujettissement à une peine pour adulte ni le caractère manifestement inapproprié de cette détermination. Quant au moyen relatif à la gravité objective et subjective des infractions et au principe de proportionnalité de la peine, il n’est pas retenu. Le principe de proportionnalité requiert l’examen de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du contrevenant et des circonstances aggravantes et atténuantes. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’importance accordée par le législateur au principe de réhabilitation et de réadaptation dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, tout comme à celui de la proportionnalité, ne doit pas primer les autres facteurs. Cela dit, le juge a pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents.
Le jugement est conforme aux deux objectifs auxquels le législateur fait référence à l’article 72 (1) b) de la loi. Le juge devait s’attarder à la gravité des crimes commis et au niveau d’implication du requérant. En l’absence d’erreurs déterminantes, il ne revient pas à la Cour de soupeser différemment les facteurs pertinents ni de rendre une décision différente. Par ailleurs, le juge a considéré le trouble de la personnalité du requérant à titre de facteur atténuant. Il a aussi tenu compte de tous les éléments relatifs à sa personnalité, dont le fait que, malgré son jeune âge, il présentait des signes de maturité évidents. Rien ne permet de remettre en cause cette conclusion factuelle. Enfin, il est inexact de prétendre que le premier juge s’est contenté de résumer les différentes expertises sans les analyser. Le jugement doit être lu dans son ensemble. La conclusion du juge sur l’insuffisance de la peine spécifique ne se résume pas à l’impossibilité de garantir la réussite du traitement mais repose plutôt sur la difficulté qu’éprouve ce dernier à se responsabiliser pour ses actes, sur sa réticence et son instabilité dans le désir d’être traité, sur son trouble de la personnalité limite et sur l’abus de substances auquel il se livre. Enfin, la décision du juge repose sur une analyse de la preuve contradictoire quant au pronostic de réhabilitation et du risque que représente le requérant pour l’avenir. Or, rien ne permet d’intervenir au regard de l’appréciation des expertises.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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