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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Un arrêt des procédures est prononcé dans le cas de l’accusé, inculpé du meurtre au second degré de sa conjointe, en août 2012, compte tenu du délai déraisonnable qui s’est écoulé avant qu’il ne subisse son procès.

Intitulé : R. c. Thanabalasingham, 2017 QCCS 1271 *
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-01-077003-124
Décision de : Juge Alexandre Boucher
Date : 6 avril 2017

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — meurtre au second degré — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — délai supérieur au plafond présumé — circonstances exceptionnelles — durée de l’enquête préliminaire — complexité de l’affaire — mesure transitoire exceptionnelle — district judiciaire — délai systémique — état du droit tel qu’il existait — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — délai déraisonnable (55 mois).

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — meurtre au second degré — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — délai supérieur au plafond présumé — circonstances exceptionnelles — durée de l’enquête préliminaire — complexité de l’affaire — mesure transitoire exceptionnelle — district judiciaire — délai systémique — état du droit tel qu’il existait — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — délai déraisonnable (55 mois) — arrêt des procédures.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — meurtre au second degré — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — délai supérieur au plafond présumé — circonstances exceptionnelles — durée de l’enquête préliminaire — complexité de l’affaire — mesure transitoire exceptionnelle — district judiciaire — délai systémique — état du droit tel qu’il existait — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — délai déraisonnable (55 mois) — arrêt des procédures.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — arrêt des procédures — meurtre au second degré — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — délai supérieur au plafond présumé — circonstances exceptionnelles — durée de l’enquête préliminaire — complexité de l’affaire — mesure transitoire exceptionnelle — district judiciaire — délai systémique — état du droit tel qu’il existait — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — délai déraisonnable (55 mois).

Requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable en vertu des articles 11 b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Accueillie.

L’accusé a été inculpé pour meurtre au second degré de sa conjointe en août 2012. Il s’agit de déterminer, à la lumière du cadre d’analyse établi dans R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, s’il y a lieu d’ordonner un arrêt des procédures.

Décision

Du délai anticipé de plus de 57 mois, environ 2 mois doivent être imputés à la défense. Il reste donc un délai de 55 mois. Or, en juin 2015, la date du procès était fixée en février 2018. En janvier 2016, le juge coordonnateur a proposé qu’il soit tenu à la mi-avril 2016. La poursuite était disponible à cette date, mais non la défense. Cependant, celle-ci aurait pu l’être si on lui avait offert cette possibilité plus tôt au cours de la procédure, en 2015. Ainsi, c’est à tort que la poursuite prétend que le procès aurait été terminé au début de juin 2016 si la défense avait été disponible à la mi-avril. Il s’agissait là de nouvelles dates proposées par le juge coordonnateur parce que celles retenues initialement ne convenaient pas à la poursuite. La défense était disponible aux anciennes dates et l’on ne peut prétendre qu’elle est la seule responsable de ce délai. D’autre part, la poursuite n’a démontré aucune circonstance exceptionnelle pouvant justifier le délai. En outre, le délai écoulé avant que ne soit terminée l’enquête préliminaire n’était pas inévitable. En l’espèce, l’enquête a duré 20 jours au lieu des 10 jours prévus au départ et elle s’est tenue sur toute une année. Or, la poursuite est en partie responsable de la durée excessive de l’enquête préliminaire. En effet, elle avait initialement cité à procès l’accusé sous le chef de meurtre au second degré; par la suite, cependant, elle a cherché à obtenir une citation sous celui de meurtre au premier degré malgré le peu d’éléments dont elle disposait pour y arriver, mais en vain. De plus, il ne s’agit pas d’une affaire complexe. Enfin, l’application de la mesure transitoire exceptionnelle au présent cas ne permet pas non plus de justifier le délai écoulé à la lumière du droit antérieur. En l’espèce, le délai dépasse de 25 mois le plafond présumé de 30 mois établi dans Jordan. Si l’on applique les lignes directrices de R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771, le délai est d’environ 43 mois, ce qui est nettement supérieur à celui de 18 mois établi dans cet arrêt. Ainsi, le délai est déraisonnable tant selon l’analyse actuelle que selon l’état du droit antérieurement (R. c. Huard (C.A., 2016-10-21), 2016 QCCA 1701, SOQUIJ AZ-51334417, 2016EXP-3397, J.E. 2016-1848). La détention de l’accusé depuis près de cinq ans viole son droit à la liberté. Ce dernier bénéficie de la présomption d’innocence et il a souffert du préjudice résultant de sa détention préventive. En l’espèce, la complexité de l’affaire ne peut justifier le délai déraisonnable. Dans R. c. Williamson (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 28, SOQUIJ AZ-51302610, 2016EXP-2172, J.E. 2016-1211, [2016] 1 R.C.S. 741, la Cour suprême précise que la gravité de l’infraction ne peut en soi diminuer le droit de l’accusé de subir son procès dans un délai raisonnable. Depuis Jordan, des arrêts des procédures ont été ordonnés dans des affaires de meurtre et d’homicide (R. v. Regan 2016 ABQB 561, R. v. Picard 2016 ONSC 7091, et R. v. Manasseri (C.A. (Ont.), 2016-09-28), 2016 ONCA 703, SOQUIJ AZ-51327238). Enfin, la poursuite a fait très peu pour réduire la longueur des délais institutionnels et pour respecter son obligation de faire subir à l’accusé son procès dans un délai raisonnable. Au contraire, ses choix procéduraux ont contribué à augmenter les délais. La plus grande partie de celui-ci a été causée par la chronicité du délai institutionnel qui sévit dans le district de Montréal depuis plusieurs années, soit un facteur dont doit tenir compte le juge dans l’application de la mesure transitoire exceptionnelle. Cependant, en l’espèce, cela ne suffit pas pour justifier le délai important qui s’est écoulé et qui dépasse largement tant le plafond présumé de 30 mois établi dans Jordan que celui établi selon les lignes directrices de Morin.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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