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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le tribunal rejette les demandes de contrôle judiciaire dans un dossier de conduite avec les facultés affaiblies où la poursuite conteste la décision interlocutoire du juge lui ayant ordonné la communication de certains éléments de preuve relatifs à l’alcootest; c’est avec raison que le juge d’instance a conclu que le régime de communication de la preuve applicable était celui de R. c. Stinchcombe (C.S. Can., 1991-11-07), SOQUIJ AZ-91111102, J.E. 91-1713, [1991] 3 R.C.S. 326.

Intitulé : R. c. Lopez, 2017 QCCS 1941
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Joliette, 705-36-000717-163
Décision de : Juge Guy Cournoyer
Date : 11 mai 2017

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — recours extraordinaire — contrôle judiciaire — erreur de droit à la face même du dossier — décision interlocutoire — communication de la preuve — Couronne — alcootest — conduite avec facultés affaiblies — régime de preuve — intervenant — absence de recours.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — divulgation de la preuve — droit à une défense pleine et entière — obligation de la poursuite — communication de la preuve — conduite avec facultés affaiblies — moyen de défense — mauvais fonctionnement ou utilisation incorrecte de l’alcootest — documents relatifs à l’alcootest — entreprise privée — renseignements se rapportant à la poursuite engagée contre l’accusé — devoir de conservation — policier — poursuite — régime de preuve applicable — critères établis dans R. c. Stinchcombe (C.S. Can., 1991-11-07), SOQUIJ AZ-91111102, J.E. 91-1713, [1991] 3 R.C.S. 326.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à une défense pleine et entière — divulgation de la preuve — obligation de la poursuite — communication de la preuve — conduite avec facultés affaiblies — moyen de défense — mauvais fonctionnement ou utilisation incorrecte de l’alcootest — documents relatifs à l’alcootest — entreprise privée — renseignements se rapportant à la poursuite engagée contre l’accusé — devoir de conservation — policier — poursuite — régime de preuve applicable — critères établis dans R. c. Stinchcombe (C.S. Can., 1991-11-07), SOQUIJ AZ-91111102, J.E. 91-1713, [1991] 3 R.C.S. 326.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — droit à une défense pleine et entière — divulgation de la preuve — obligation de la poursuite — communication de la preuve — conduite avec facultés affaiblies — moyen de défense — mauvais fonctionnement ou utilisation incorrecte de l’alcootest — documents relatifs à l’alcootest — renseignements se rapportant à la poursuite engagée contre l’accusé — régime de preuve applicable — critères établis dans R. c. Stinchcombe (C.S. Can., 1991-11-07), SOQUIJ AZ-91111102, J.E. 91-1713, [1991] 3 R.C.S. 326.

Pourvois en contrôle judiciaire. Rejetés.

Depuis les modifications au Code criminel (C.Cr.) qui sont entrées en vigueur en juillet 2008, la personne accusée d’une infraction liée à la conduite automobile alors que son alcoolémie est supérieure à la limite permise par la loi peut contester le résultat des analyses faites au moyen des alcootests. Pour ce faire, l’accusé doit présenter une preuve qui tend à remettre en question la fiabilité des résultats en raison des défaillances qui peuvent survenir dans l’entretien de ces appareils ou durant le processus d’analyse. La seule preuve pouvant être produite pour soulever un doute raisonnable quant à la fiabilité des résultats de l’alcootest se limite désormais à celle du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’appareil. L’accusé doit dorénavant produire une preuve visant directement l’alcootest. La portée et l’étendue de la communication de la preuve exigée de la poursuite, de même que le régime de communication de la preuve applicable, ont suscité plusieurs débats depuis R. c. St-Onge Lamoureux (C.S. Can., 2012-11-02), 2012 CSC 57, SOQUIJ AZ-50908040, 2012EXP-3884, J.E. 2012-2079, [2012] 3 R.C.S. 187, et R. c. Dineley (C.S. Can., 2012-11-02), 2012 CSC 58, SOQUIJ AZ-50908039, 2012EXP-3885, J.E. 2012-2080, [2012] 3 R.C.S. 272. Le présent pourvoi en contrôle judiciaire de la poursuite vise la contestation d’une décision rendue par le juge de première instance ayant ordonné à la poursuite la communication de certains éléments de preuve qui ne sont pas en sa possession physique mais que le juge considère comme sous son contrôle au sens de R. c. McNeil (C.S. Can., 2009-01-16), 2009 CSC 3, SOQUIJ AZ-50531046, J.E. 2009-174, [2009] 1 R.C.S. 66. La poursuite soutient que le juge a excédé sa compétence en procédant à l’audition de la requête en divulgation de l’accusé en l’absence des intervenants, présumés gardiens des renseignements recherchés. Elle lui reproche de lui avoir ordonné de contraindre ces intervenants à lui remettre des informations présumées en sa possession. Pour sa part, l’intervenante estime que la décision du juge constitue un manquement à la règle audi alteram partem, car elle a été rendue sans qu’elle soit entendue. Essentiellement, le débat qui s’est tenu devant le juge de première instance se résumait à déterminer le régime de communication de la preuve, à savoir celui établi dans R. c. Stinchcombe (C.S. Can., 1991-11-07), SOQUIJ AZ-91111102, J.E. 91-1713, [1991] 3 R.C.S. 326 ou dans R. c. O’Connor (C.S. Can., 1995-12-14), SOQUIJ AZ-96111001, J.E. 96-64, [1995] 4 R.C.S. 411. Le juge a conclu que le régime se trouvant dans Stinchcombe s’appliquait. Il a refusé d’adopter l’interprétation retenue par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Jackson (C.A. (Ont.), 2015-12-02), 2015 ONCA 832, SOQUIJ AZ-51235129. Il a estimé que les renseignements recherchés ne concernaient pas les fruits de l’enquête proprement dits mais qu’ils se rapportaient manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé au sens de McNeil.

Décision

Quant à la demande de contrôle judiciaire de la poursuite, l’arrêt Awashish c. R. (C.A., 2016-07-12), 2016 QCCA 1164, SOQUIJ AZ-51303926, 2016EXP-2366, J.E. 2016-1309, pose clairement la règle selon laquelle la poursuite, une partie à l’instance, ne dispose d’aucun recours interlocutoire autonome fondé sur une erreur de droit à la face du dossier pour contester une décision rendue en cours d’instance lui ordonnant de communiquer à l’accusé certains renseignements. Quant au recours de l’intervenante François Goupil Développement de marchés inc., si la décision du juge révèle une erreur révisable selon les voies de recours reconnues par la Cour suprême dans A. (L.L.) c. B. (A.), (C.S. Can., 1995-12-14), SOQUIJ AZ-96111004, J.E. 96-65, [1995] 4 R.C.S. 536, celle-ci peut faire l’objet d’une contestation par l’intervenante. La question de la qualification du régime de communication applicable devient alors cruciale et incontournable car, sans une erreur à cet égard, le recours de l’intervenante est voué à l’échec.

Régime de communication de la preuve applicable: La jurisprudence récente révèle une approche indûment restrictive dans la définition de la portée du droit constitutionnel à la communication des renseignements concernant l’utilisation et l’entretien des alcootests. Cette approche met totalement de côté les enseignements de R. c. Egger (C.S. Can., 1993-06-10), SOQUIJ AZ-93111070, J.E. 93-1164, [1993] 2 R.C.S. 451, qui affirmait que l’on devait interpréter l’article 258 (1) d) C.Cr. (en cause dans cette affaire) «en se rappelant que l’accusé a droit à une défense pleine et entière». En l’espèce, le juge de première instance invoque McNeil et explique que les policiers doivent également inclure dans le dossier transmis à la poursuite «certaines informations qui ne concernent pas l’enquête proprement dite mais qui se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé». À l’instar du juge de première instance, il faut conclure que l’obligation de communication de la preuve s’étend aussi à celle qui se rapporte manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé. La détermination du régime de communication applicable relève de l’application des principes formulés par la Cour d’appel dans Poitras c. R. (C.A., 2011-09-19), 2011 QCCA 1677, SOQUIJ AZ-50787283, 2011EXP-2970, J.E. 2011-1666. En l’espèce, les renseignements concernant l’utilisation ou l’entretien des alcootests ne constituent pas les fruits de l’enquête mais sont des «renseignements se rapportant manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé» au sens de McNeil et qui concernent la fiabilité de l’alcootest qui produit les résultats de l’analyse de l’alcoolémie que la poursuite souhaite produire en preuve pour obtenir la condamnation de l’accusé. L’arrêt Poitras accorde une portée moins restrictive que celle adoptée à cet égard par la Cour d’appel de l’Ontario dans Jackson et celle de la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v. Vallentgoed (C.A. (Alb.), 2016-11-15), 2016 ABCA 358, SOQUIJ AZ-51341939. Enfin, une raison supplémentaire justifie l’application du régime établi dans Stinchcombe. En effet, selon St-Onge Lamoureux et Dineley, la seule preuve pouvant être produite pour soulever un doute raisonnable quant à la fiabilité des résultats de l’alcootest se limite désormais à celle du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’appareil. Or, les poursuivants et les corps policiers ne peuvent se dégager des obligations en matière de communication de la preuve en confiant l’entretien des alcootests à une entreprise privée. En vertu du devoir de conservation, accessoire à celui de la poursuite de communiquer la preuve, il appartient à la poursuite et aux corps policiers de conserver les renseignements qui doivent être communiqués à l’accusé pour lui permettre d’exercer la défense reconnue par le Code criminel. Le juge de première instance a conclu avec raison que le régime de communication de la preuve applicable était celui de Stinchcombe. Dans les circonstances, l’intervenante ne dispose pas d’un recours en contrôle judiciaire, car l’ordonnance du juge de première instance vise la poursuite.

Non-application de Jackson et Vallentgoed: L’interprétation retenue dans Jackson et Vallentgoed n’est pas retenue en l’espèce parce que: 1) ces décisions ne considèrent pas comme constitutionnel le droit à la communication de la preuve; 2) elles adoptent une interprétation restrictive et légaliste qui n’est pas compatible avec une interprétation téléologique du droit constitutionnel à la communication de la preuve; 3) elles ne considèrent pas que Egger exige une interprétation des articles 258 (1) c) et 258 (1) d.01) C.Cr. qui soit conforme au droit constitutionnel de l’accusé à la communication de la preuve; 4) elles ne considèrent pas la portée de Dineley sur cette question; 5) elles tranchent la question du régime de communication en se fondant sur la définition des fruits de l’enquête alors que la communication des renseignements recherchés se justifie, car cette preuve se rapporte manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé; et 6) le Tribunal s’estime lié par la décision de la Cour d’appel dans Poitras. Le principe de l’inclusion favorise la communication de la preuve. Si une preuve présente une certaine utilité, elle doit être divulguée. Lorsque la seule preuve pouvant être produite pour soulever un doute raisonnable quant à la fiabilité des résultats de l’alcootest se limite à celle du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’appareil, il faut conclure que la preuve pertinente concernant le fonctionnement, l’utilisation et l’entretien de l’alcootest doit être divulguée. Contrairement à l’assertion péremptoire de la Cour d’appel de l’Ontario dans Jackson selon laquelle ces demandes de communication constituent des recherches à l’aveuglette, la Cour suprême reconnaît que la possibilité de mauvais fonctionnement ou de mauvaise utilisation de l’appareil au moment de la prise d’échantillons d’haleine n’est pas fondée sur de simples conjectures: elle est bien réelle. L’autorité du précédent commande de respecter les conclusions de la Cour suprême dans St-Onge Lamoureux et Dineley. Il est vrai que, en raison de la fiabilité des alcootests, les renseignements communiqués permettront sans doute rarement une contestation des résultats des certificats d’analyse. Cependant, à moins de conclure à l’infaillibilité des résultats, un postulat que rejettent clairement St-Onge Lamoureux et Dineley, la communication de la preuve doit être ordonnée.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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