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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT)Les déclarations de culpabilité des appelants, impliqués dans un réseau ayant écoulé des millions de cigarettes de contrebande en Nouvelle-Écosse, commettant ainsi une fraude de plusieurs millions de dollars en taxes impayées à l’encontre des gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse, sont confirmées.

Intitulé : O’Reilly c. R., 2017 QCCA 1283 *
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-005612-146 et autres
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Marie St-Pierre et Robert M. Mainville
Date : 30 août 2017

PÉNAL (DROIT) — infraction — opérations frauduleuses — fraude — gouvernement fédéral — gouvernement de la Nouvelle-Écosse — plus de 5 000 $ — contrebande de cigarettes — complot.

PÉNAL (DROIT) — infraction — produits de la criminalité — gangstérisme — interprétation de «organisation criminelle» (art. 467.1 (1) C.Cr.) — lien d’interdépendance — contrebande de cigarettes — fraude.

PÉNAL (DROIT) — infraction — participation aux activités d’un gang — contrebande de cigarettes — fraude.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — registre des appels téléphoniques — mandat — article 492.2 C.Cr. — mandat général — article 487.01 C.Cr. — entrée subreptice dans un immeuble — Loi de 2001 sur l’accise — cigarettes de contrebande — recevabilité de la preuve — déclaration extrajudiciaire — déclaration faite aux policiers — absence d’enregistrement — écoute électronique — voir-dire — autorisation judiciaire — contestation — contre-interrogatoire.

Appels de déclarations de culpabilité. Rejetés.

En juillet 2006, une source a fourni des informations à la Sûreté du Québec (SQ) relativement à des activités frauduleuses de l’appelant O’Reilly et de son épouse, aujourd’hui décédée, par l’entremise de leurs entreprises légales. Presque simultanément, la Banque Royale du Canada a transmis à la SQ une déclaration d’opérations douteuses impliquant les activités de l’appelant Perron. Une enquête d’envergure portant le nom de «Conquête» a suivi, laquelle a mis au jour un réseau de contrebande de cigarettes et de blanchiment d’argent. Ce réseau écoulait des millions de cigarettes de contrebande en Nouvelle-Écosse, constituant ainsi une fraude de plusieurs millions de dollars en taxes impayées à l’encontre des gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Le 24 février 2014, la juge du procès a rendu un seul jugement sur la culpabilité: les appelants O’Reilly et Phillips ont été déclarés coupables sous des chefs d’accusation, soit fraude, complot pour fraude, gangstérisme et recyclage des produits de la criminalité; les appelants Morel et Moreau ont été reconnus coupables de fraude et, enfin, Perron a été déclaré coupable de fraude et de complot pour fraude. La Cour est saisie de trois appels des déclarations de culpabilité prononcées contre ces derniers.

Décision

M. le juge Mainville: La norme applicable pour décerner un mandat obligeant le fournisseur du service de télécommunication à permettre l’accès au registre des appels d’un téléphone cellulaire lié à une personne est celle des «motifs raisonnables de soupçonner» qu’une infraction au Code criminel (C.Cr.) ou à une autre loi fédérale a été ou sera commise. Il doit aussi être établi que les informations requises seront utiles à l’enquête relative à l’infraction et que la personne visée par le mandat est en possession légale du registre des appels (art. 492.2 C.Cr.). La juge de révision a rejeté la requête en exclusion de la preuve recueillie en exécution des mandats en ce qui concerne les registres des appels téléphoniques de Perron, du couple O’Reilly et de Moreau, et ce, même si elle a reconnu que la dénonciation sous serment comportait des déficiences sous deux aspects, soit l’absence de portrait de la source ayant communiqué des informations aux policiers et la façon dont elle est entrée en contact avec ces informations. Par contre, la juge a estimé que la surveillance policière permettait de pallier ces lacunes. Elle a aussi conclu qu’il existait de nombreux faits, étayés par une preuve objective, qui permettaient au juge autorisateur de conclure qu’il existait des motifs raisonnables de soupçonner un comportement criminel. D’autre part, une entrée subreptice dans un immeuble de type entrepôt est l’une des méthodes d’enquête qui nécessite une autorisation selon l’article 487.01 C.Cr. La norme applicable pour la délivrance de cette autorisation est celle des «motifs raisonnables de croire», soit une norme plus sévère que celle des «motifs raisonnables de soupçonner». En l’espèce, l’infraction reprochée dans la dénonciation sous serment était claire, et il n’était pas nécessaire d’y reproduire en entier l’article 32 de la Loi de 2001 sur l’accise afin d’attirer l’attention du juge qui a décerné le mandat général sur les exceptions y prévues. En outre, dans ce cas, la Gendarmerie royale du Canada n’avait pas à faire des vérifications quant à l’application possible des exceptions énoncées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 32 cette loi pour conclure à la présence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction à cet article avait été ou serait commise.

En ce qui concerne le refus allégué de tenir des voir-dire sur la validité des fouilles et des perquisitions effectuées en exécution de divers mandats généraux, les ordonnances de communication et les mandats d’écoute électronique, les moyens d’appel invoqués par les appelants s’appuient essentiellement sur une confusion entre le «voir-dire» et la réception d’une preuve dans le contexte d’un voir-dire. Or, pour chacune des requêtes portant sur les voir-dire en cause, les appelants ont eu l’occasion de présenter à la fois leurs moyens portant sur la validité apparente («facial validity») des autorisations judiciaires en cause et leurs moyens afin de justifier la tenue d’un contre-interrogatoire et pour produire une preuve dans le contexte du voir-dire afin de remettre en cause la fiabilité des énoncés de la déclaration sous serment et ainsi contester la validité au fond («sub-facial validity») des autorisations. En ce qui a trait au refus de permettre les contre-interrogatoires des déclarants ou l’administration d’une autre preuve dans le contexte des voir-dire en cause, la juge du procès a toujours appliqué le critère approprié, soit celui de la probabilité raisonnable que le contre-interrogatoire ou toute autre preuve proposée ait une incidence sur la question de la recevabilité de la preuve recueillie en vertu des autorisations judiciaires contestées. Dans ces circonstances, les appelants échouent à établir que la juge a erré en décidant de rejeter les requêtes pour exclusion de la preuve. De plus, cette dernière n’a pas commis d’erreur en concluant que la déclaration de l’appelant Moreau aux policiers était complète, que l’omission de détenir un enregistrement audiovisuel de celle-ci ne la rendait pas intrinsèquement suspecte et que les mises en garde appropriées avaient été faites.

D’autre part, aux termes de l’article 467.1 C.Cr., pour constituer une «organisation criminelle», un groupe doit être composé d’au moins trois personnes et — même si ce n’est pas expressément énoncé à l’article 467.1 (1) — faire preuve d’une structure ainsi que d’un certain caractère continu. L’organisation doit aussi avoir pour l’un de ses «objets principaux» ou l’une de ses «activités principales» le fait «de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie —, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier». Il suffit qu’un seul membre de l’organisation reçoive un avantage matériel pour correspondre à la définition. Afin de déterminer si une personne fait partie d’une organisation criminelle, l’analyse doit porter sur les liens effectifs entre les prétendus membres du groupe. En fait, les membres doivent jouer un rôle au sein de l’organisation établissant leur interdépendance et non être simplement associés à l’organisation aux fins d’une transaction mutuellement avantageuse entre deux parties qui n’ont aucun lien de dépendance. Dans le présent dossier, l’organisation comportait au moins trois personnes, soit les appelants Phillips et O’Reilly et la femme de ce dernier, laquelle remplaçait son mari au sein de l’organisation pour la diriger en son absence. C’est donc à bon droit que la juge du procès n’a pas accepté la caractérisation du groupe comme étant seulement quelques personnes qui faisaient ponctuellement des affaires les unes avec les autres. La structure et la continuité de l’organisation mise en place sont incontournables. Quant aux autres moyens d’appel, ils sont rejetés.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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