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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ : Il y a lieu d’appliquer à la réclamation de l’intimée le principe de la «suspension des intérêts» («interest stops rule») même si celui-ci est issu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Nortel Networks Corporation et al. (Re), 2014 ONSC 5274) et s’il est question ici de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Intitulé : Arrangement relatif à Kitco Metals Inc., 2017 QCCS 4404
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-11-040900-116
Décision de : Juge Marie-Anne Paquette
Date : 28 septembre 2017

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — arrangements avec les créanciers — réclamation — taux de conversion — ordonnance initiale — ordonnance établissant la procédure de réclamation — indemnité additionnelle — intérêt légal — jugement déclaratoire.

Demande en jugement déclaratoire. Accueillie en partie.

La débitrice, alors qu’aucun plan d’arrangement n’avait été approuvé, a procédé à des versements partiels à ses créanciers. L’intimée, qui détient une créance en dollars américains et qui a reçu trois paiements, soutient que le taux de conversion applicable doit être celui en vigueur selon le jour où le paiement est effectué, ce que conteste la débitrice, selon laquelle le taux doit être celui prescrit dans l’ordonnance ayant établi la procédure de réclamation. Elle conteste également le droit de l’intimée de réclamer l’indemnité additionnelle et l’intérêt légal.

Décision

Aucune ordonnance rendue dans le dossier ne règle la question du taux de conversion. L’ordonnance initiale n’a aucune incidence sur le quantum ou la validité des créances. L’ordonnance régissant le processus de réclamation a une portée limitée. La disposition qu’elle comporte quant au taux de conversion applicable n’a d’effet qu’aux fins du processus de réclamation. En d’autres termes, étant de nature purement procédurale et non substantive, elle ne peut donner lieu à un compromis sur la dette. Les ordonnances aux termes desquelles les dividendes partiels ont été versés aux créanciers sont muettes sur la question. De plus, l’article 43 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ne trouve pas application en l’absence d’un plan d’arrangement en vigueur. Dans un tel contexte, s’il n’y a pas d’injustice pour les autres créanciers, et puisque cela ne mettra pas en péril les flux de trésorerie de la débitrice, c’est le principe de droit civil québécois selon lequel le créancier a droit au taux de conversion le plus avantageux qui trouve application (Cohen c. Hill Samuel & Co. (C.A., 1989-06-16), SOQUIJ AZ-89011756, J.E. 89-1265, [1989] R.J.Q. 2078).

La débitrice a par ailleurs raison quant à la question de l’indemnité additionnelle et des intérêts. L’intimée a implicitement renoncé à l’indemnité additionnelle en raison d’une entente convenue avec la débitrice. Elle n’a pas droit non plus aux intérêts accumulés depuis l’ordonnance initiale. En effet, il y a lieu d’appliquer le principe de la «suspension des intérêt» («interest stops rule»), même s’il est issu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Nortel Networks Corporation et al. (Re), 2014 ONSC 5274) et s’il est question en l’espèce de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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