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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : À la lumière de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, un arrêt des procédures est ordonné dans une affaire où les accusés ont été déclarés coupables d’avoir contrevenu à la Loi sur la production de défense ainsi qu’à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, compte tenu du délai de plus de 39 mois, jugé déraisonnable.

Intitulé : Guimont c. R., 2017 QCCA 1754
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-10-003162-158 et 200-10-003261-166
Décision de : Juges France Thibault, Marie-France Bich et Jean Bouchard
Date : 8 novembre 2017

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — possession et exportation de marchandises contrôlées en violation de la Loi sur la production de la défense et de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — délai imputable à la défense — délai supérieur au plafond présumé — choix du mode de poursuite — mesure transitoire exceptionnelle — état du droit tel qu’il existait — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — gravité de l’infraction — délai déraisonnable (39 mois) — arrêt des procédures.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — possession et exportation de marchandises contrôlées en violation de la Loi sur la production de la défense et de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — délai imputable à la défense — délai supérieur au plafond présumé — choix du mode de poursuite — mesure transitoire exceptionnelle — état du droit tel qu’il existait — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — gravité de l’infraction — délai déraisonnable (39 mois) — arrêt des procédures.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — infraction pénale — possession et exportation de marchandises contrôlées en violation de la Loi sur la production de la défense et de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — délai imputable à la défense — délai supérieur au plafond présumé — choix du mode de poursuite — mesure transitoire exceptionnelle — état du droit tel qu’il existait — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — gravité de l’infraction — délai déraisonnable (39 mois) — arrêt des procédures.

Pourvois à l’encontre de verdicts de culpabilité. Accueillis; l’arrêt des procédures est ordonné.

Le 10 juillet 2015, les appelants ont été déclarés coupables sous quatre chefs d’accusation de possession de marchandises contrôlées, en violation de l’article 37 de la Loi sur la production de défense, ainsi que sous quatre chefs d’accusation d’exportation de marchandises ou de technologies figurant sur la liste de marchandises d’exportation contrôlée, en violation des articles 13 et 19 (1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Le 16 juillet suivant, le juge a rejeté leur requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable à la lumière de l’état du droit qui existait à cette date.

Décision

Le nouveau cadre d’analyse applicable aux demandes fondées en vertu de l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés s’applique aux affaires déjà en cours au moment où l’arrêt R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, a été prononcé, ce qui est le cas en l’espèce. Ce cadre d’analyse repose sur 2 plafonds au-delà desquels le délai total est présumé déraisonnable: 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale et 30 mois pour celles instruites devant une cour supérieure. Ici, le délai total qui doit être pris en considération est celui qui s’est écoulé du 15 septembre 2011, date de la première dénonciation, au 10 juillet 2015, date où le jury a rendu son verdict. Quant à l’opportunité de prendre pour point de départ une accusation sous laquelle les appelants ont été acquittés, cela ferait abstraction de leur situation réelle. De façon concrète, ils ont fait face à trois séries d’accusations intimement reliées entre elles et découlant d’une même enquête policière. Il faut donc conclure de la première étape de l’analyse prescrite par l’arrêt Jordan que le délai total est de 1 393 jours, ou un peu plus de 46 mois. Une fois le délai total calculé, la seconde étape de l’analyse consiste à soustraire le délai imputable à la défense, qui comprend les périodes que cette dernière renonce à invoquer. Après cette déduction, le délai global est de 1 194 jours, ou 39 mois, ou, alternativement, si l’on retranche les 102 jours résultant d’une demande de remise, il est d’environ 36 mois. Le plafond présumé de 30 mois étant dépassé, la troisième étape du test commande au ministère public de réfuter la présomption du caractère déraisonnable du délai en invoquant des circonstances exceptionnelles et en démontrant qu’il a pris des mesures raisonnables pour éviter le délai. Or, rien de tel ne ressort du dossier.

Enfin, il reste à déterminer si ce délai global peut néanmoins être justifié par l’application de la mesure transitoire exceptionnelle, étant donné que les accusations ont été portées avant le prononcé de l’arrêt Jordan et que la conduite des parties ne saurait être jugée trop rigoureusement en fonction d’une norme dont elles n’avaient pas connaissance. À cet égard, il appartient au ministère public d’établir que ce délai est justifié, et ce, parce qu’il s’est raisonnablement conformé au droit antérieur tel que l’a établi l’arrêt R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771. Il découle de cet arrêt que le préjudice subi par l’accusé, la gravité de l’infraction ou encore le fait que certains districts judiciaires soient aux prises avec des délais institutionnels considérables sont des éléments qui peuvent justifier un dépassement du plafond présumé. Pour ce qui est de la gravité de l’infraction, le crime de possession de marchandises contrôlées et celui d’exportation de marchandises ou de technologies figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée sont passibles de 10 ans d’emprisonnement. De prime abord, il s’agit de crimes graves. Il faut cependant savoir que le matériel de guerre visé par le législateur fédéral est très varié et comprend une panoplie d’objets. En l’espèce, il est difficile de conclure que la possession et l’exportation de lunettes de vision de nuit présentent un degré élevé de gravité. Il y a donc lieu de conclure que la mise en prépondérance des facteurs requis par le droit antérieur à l’arrêt Jordan, dans le contexte de l’application de la mesure transitoire exceptionnelle, milite en faveur de l’arrêt des procédures.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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