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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

MAGISTRATURE (DÉONTOLOGIE JUDICIAIRE) : Le juge R. Peter Bradley a enfreint les articles 1, 6 et 8 du Code de déontologie de la magistrature; la Cour d’appel ne recommande pas à la ministre de la Justice de le démettre de ses fonctions et estime qu’une réprimande, soit la sanction imposée par les membres minoritaires du comité d’enquête du Conseil de la magistrature, s’imposait.

Intitulé : Bradley (Re), 2018 QCCA 1145
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-09-009462-174
Décision de : Juges Nicole Duval Hesler (juge en chef), Julie Dutil, Marie-France Bich et Jacques J. Levesque; Allan R. Hilton (diss.)
Date : 12 juillet 2018

MAGISTRATURE (DÉONTOLOGIE JUDICIAIRE) — preuve et procédure — devoir de rendre justice dans le cadre du droit — devoir de diligence et de se consacrer entièrement à ses devoirs judiciaires — devoir de réserve, de courtoisie et de sérénité — contrôle judiciaire — équité procédurale — Cour d’appel — rapport au ministre de la Justice — sanction — réprimande — dissidence — destitution.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — divers — magistrature — équité procédurale — conseil de la magistrature — comité d’enquête — Cour d’appel — rapport au ministre de la Justice — sanction — réprimande — destitution.

Rapport de la Cour d’appel sur la conduite du juge R. Peter Bradley. La Cour déclare que le juge a enfreint les articles 1, 6 et 8 du Code de déontologie de la magistrature et qu’une réprimande s’imposait, avec dissidence quant à la sanction. Pourvoi en contrôle judiciaire. Rejeté.

Le juge Bradley, qui siégeait à la Division des petites créances de la Cour du Québec, a indûment fait pression sur les parties afin qu’elles règlent leur différend et il a, sans motif valable, reporté une audience qu’il aurait dû présider le jour même. Il a par ailleurs enfreint son obligation de courtoisie lors de l’audience du 19 janvier 2016, et ce, tant par la nature de ses propos que par leur ton. Ces manquements contreviennent aux articles 1, 6 et 8 du code de déontologie.

Décision

Mme la juge en chef Duval Hesler, à l’opinion de laquelle souscrivent, quant au pourvoi en contrôle judiciaire, les juges Hilton et Levesque et, quant à la demande de rapport, les juges Bich, Dutil et Levesque: Contrairement à ce que le juge Bradley a fait valoir devant le comité d’enquête, son comportement ne pouvait se justifier du seul fait qu’il siégeait à la Division des petites créances et qu’il devait concilier les parties. La mission de médiation et de conciliation des tribunaux ne change rien au fait que ces modes de règlement ne peuvent être imposés à ces dernières. La médiation doit convenir aux circonstances, et les parties doivent y consentir. Il ne s’agit pas de les forcer à se livrer à un exercice qui peut être dénué de sens parce qu’il ne saurait mener nulle part. On peut même se demander si le juge Bradley a, ce jour-là, tenté de concilier les parties au sens de l’article 540 du Code de procédure civile, dans la mesure où il n’a pas tenté de les rapprocher mais les a plutôt exhortées sans relâche à régler elles-mêmes le dossier hors de sa présence.

Les nouvelles dispositions du Code de procédure civile ne sauraient être utilisées pour justifier une conduite qui comportait de sérieuses lacunes déontologiques à la seule lecture des transcriptions et à la seule écoute de l’enregistrement électronique. Il n’était pas approprié de reporter le procès comme remède au refus des parties de se prêter à une rencontre qu’elles estimaient sans issue.

Cette conclusion entraîne une sanction; par analogie avec l’article 279 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la destitution n’étant pas la mesure adéquate, la majorité de la Cour confirme que les membres minoritaires du comité d’enquête ont eu raison de recommander une réprimande.

Au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, le juge Bradley invoque l’invalidité de l’article 269 de la loi, dans la mesure où il permet la formation d’un comité d’enquête où une majorité de personnes qui ne sont pas des juges et qui n’ont pas prêté serment peuvent recommander la destitution et le manquement à l’équité procédurale en raison du fait qu’il n’a pas reçu un avis préalable quant à la possibilité d’une sanction de destitution. Ces arguments sont rejetés.

Mme la juge Bich, à l’opinion de laquelle souscrit la juge Dutil quant au pourvoi en contrôle judiciaire: Le comité d’enquête aurait dû scinder l’affaire dont il était saisi de façon que, une fois connus les reproches retenus contre lui, le juge Bradley puisse en toute connaissance de cause présenter une preuve, le cas échéant, ainsi que des remarques pertinentes et appropriées sur la sanction. Ce n’est pas parce que le comité d’enquête ne fait que des «recommandations» (de réprimande ou de destitution, selon le cas) qu’il échappe au devoir d’observer l’équité procédurale. Tout d’abord, cette recommandation, qui touche directement les droits du juge visé, lie le Conseil de la magistrature du Québec, qui, aux termes de l’article 279 de la loi, doit y donner suite soit en imposant la réprimande, soit en s’adressant à la ministre afin que celle-ci présente une demande à la Cour d’appel, prélude à une potentielle destitution. Le Conseil, en vertu des articles 269 et 269.1 de la loi, est libre de la conduite de son enquête, comme le prescrivent les articles 273 et 275 de la loi, mais cette liberté ne lui permet pas d’enfreindre les exigences de la justice naturelle et de l’équité procédurale, lesquelles tracent le cadre infranchissable de toute son action.

On imagine mal le contrevenant se repentir préventivement d’un manquement dont il conteste l’existence ou l’importance, ce qui compromettrait forcément sa crédibilité et la pertinence même de ses propos. On ne pourrait parler d’une plaidoirie efficace, d’une défense pleine et entière, de la règle audi alteram partem ou de l’équité procédurale en pareilles circonstances. Or, c’est bien de cela qu’a été privé le juge Bradley puisque, alors que l’avocat assistant le comité n’a pas fait de recommandation précise sur la sanction (tout en évoquant la seule possibilité d’une réprimande), il a été obligé de présenter, à l’aveuglette, des observations sur la sanction appropriée à des manquements déontologiques dont il contestait l’existence sans savoir s’il serait déclaré coupable ni connaître exactement ce que le comité lui reprocherait finalement. Il s’est de ce fait trouvé empêché de présenter une preuve efficace ou, à l’inverse, de s’excuser ou d’affirmer sa volonté de s’amender. Qu’il n’y ait eu que 2 sanctions envisageables ne change rien à la situation.

Il y a eu en l’espèce une entorse à l’équité procédurale qui était de mise en matière disciplinaire et en matière déontologique. Le fait que des normes de conduite particulièrement élevées soient imposées aux juges ne justifie pas que l’on émousse les garanties d’équité procédurale inhérentes aux processus disciplinaires. Dans une situation comme celle de l’espèce, alors que les motifs de reproche sont nombreux et contestés, l’équité procédurale exigeait la scission que permettait expressément l’article 16 des règles de fonctionnement concernant la conduite d’une enquête.

Malgré les arrêts Therrien (Re), (C.S. Can., 2001-06-07), 2001 CSC 35, SOQUIJ AZ-50086978, J.E. 2001-1178, [2001] 2 R.C.S. 3, et Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), (C.S. Can., 2002-02-07), 2002 CSC 11, SOQUIJ AZ-50112491, J.E. 2002-323, [2002] 1 R.C.S. 249, le comité a enfreint l’équité procédurale en ne scindant pas son enquête en 2 étapes, l’une portant sur le manquement et l’autre, sur la sanction appropriée à la conduite fautive ainsi déterminée. Subsidiairement, on peut au moins reprocher au comité de ne pas avoir averti le juge Bradley que ses observations étaient lacunaires, qu’il devait envisager la destitution et qu’il ne pouvait faire l’économie d’une argumentation (preuve et plaidoirie) à ce sujet. Il n’y a pas lieu pour autant d’accueillir la demande de contrôle judiciaire. En effet, l’accroc procédural dont on peut faire grief au comité trouve remède dans le fait même de l’enquête de novo de la Cour d’appel, dont l’intervention constitue ici une solution de rechange adéquate remédiant à l’irrégularité.

M. le juge Hilton, dissident en partie quant à la demande de rapport: Le juge Bradley n’a reconnu aucune faute et, par conséquent, n’a exprimé aucun regret. Il ne s’est pas non plus engagé de façon claire et sans équivoque à agir différemment s’il restait en fonction. Il continue de croire que la décision unanime du comité d’enquête selon laquelle il a violé le code de déontologie est mal fondée.

Le juge Bradley soutient en outre que toutes les décisions prises durant l’audition du dossier en cause l’ont été dans l’exercice de son pouvoir judiciaire et ne pouvaient dès lors faire l’objet d’une plainte en déontologie judiciaire. Bien que le juge Bradley n’ait fait face qu’à 2 plaintes durant sa carrière à titre de juge à la Cour du Québec, son témoignage justificatif suggère qu’il n’existe aucune raison de croire qu’il a agi différemment dans tous les autres dossiers qu’il a présidés à la Division des petites créances, ce qui constitue un facteur à ne pas négliger.

Il se dégage des transcriptions, lues dans leur ensemble, l’impression claire que le juge a tout fait en son pouvoir pour éviter d’instruire l’affaire et qu’il n’a pas traité les parties avec la dignité et le respect auxquels elles avaient droit. Il est difficile d’imaginer une atteinte plus directe à l’intégrité et au respect de la magistrature. Loin d’exprimer des remords, le juge Bradley cherche à se justifier. Par conséquent, il est peu probable qu’une autre réprimande lui fasse changer sa façon de faire. Il est difficile de concilier l’analyse si convaincante de la majorité quant aux gestes reprochés avec la conclusion de recommander une simple réprimande, surtout pour une personne ayant déjà violé le code de déontologie pour exactement la même raison, moins de 2 ans après la première décision portant sur son inconduite. L’opinion de la majorité aura pour inévitable effet de créer l’impression que les intérêts du juge l’emportent sur la restauration de la confiance du public dans l’administration de la justice, ce qui devrait être la préoccupation principale de la Cour d’appel. Elle a également pour malheureux effet de ne pas maintenir les standards élevés attendus d’une personne occupant la fonction de juge au Québec. Il faut placer l’intérêt du public et la restauration de sa confiance en l’administration de la justice avant les intérêts du juge Bradley. Par conséquent, il est recommandé à la ministre de la Justice de démettre le juge R. Peter Bradley de ses fonctions de juge à la Cour du Québec.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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