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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Les appels interjetés à l’encontre des déclarations de culpabilité de Robert Poirier, ancien maire de Boisbriand, et de France Michaud, une dirigeante de la firme d’ingénierie Roche, sous divers chefs d’accusation de fraude et de corruption afférents à l’adjudication de contrats par la Ville de Boisbriand pendant les années 2000 sont rejetés.

Intitulé : Poirier c. R., 2018 QCCA 1802 *
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-005974-157 et 500-10-005976-152
Décision de : Juges Marie St-Pierre, Mark Schrager et Patrick Healy
Date : 30 octobre 2018

PÉNAL (DROIT) — infraction — opérations frauduleuses — fraude — maire — fonctionnaire public — dirigeant d’un bureau d’ingénieurs — organisation systémique de l’attribution des contrats municipaux — attribution de contrats à des bureaux d’ingénieurs — stratagème de partage de contrats — complicité — complot — appel — norme d’intervention — gestion de l’instance — pouvoir du juge — administration de la preuve — interprétation de l’article 551.3 C.Cr. — cahier de procès — crainte raisonnable de partialité — intervention du juge — présomption d’impartialité — droit à un procès juste et équitable — amendement — chef d’accusation — suffisance des motifs — absence d’erreur de droit ou de principe.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — administration de la preuve — gestion de l’instance — pouvoir du juge — cahier de procès — propos attendus des témoins probables — appréciation de la preuve — devoir d’impartialité et d’objectivité — recevabilité de la preuve — ouï-dire — exception — coconspirateur — méthode d’analyse raisonnée — critères de nécessité et de fiabilité — fardeau de la preuve — amendement — chef d’accusation — complot — crédibilité — mise en garde de type Vetrovec — témoin douteux — valeur probante.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à un procès juste et équitable — gestion de l’instance — pouvoir du juge — administration de la preuve — interprétation de l’article 551.3 C.Cr. — cahier de procès — crainte raisonnable de partialité — intervention du juge — présomption d’impartialité — amendement — chef d’accusation.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — audition publique et impartiale par un tribunal indépendant — droit à un procès juste et équitable — gestion de l’instance — pouvoir du juge — administration de la preuve — interprétation de l’article 551.3 C.Cr. — cahier de procès — crainte raisonnable de partialité — intervention du juge — présomption d’impartialité — amendement — chef d’accusation.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — corruption — affaires municipales — maire — fonctionnaire public — dirigeant d’une firme de génie — organisation systémique de l’attribution des contrats municipaux — attribution de contrats à des firmes d’ingénierie — stratagème de partage de contrats — complicité — complot — appel — norme d’intervention — gestion de l’instance — pouvoir du juge — administration de la preuve — interprétation de l’article 551.3 C.Cr. — cahier de procès — crainte raisonnable de partialité — intervention du juge — présomption d’impartialité — droit à un procès juste et équitable — amendement — chef d’accusation — suffisance des motifs — absence d’erreur de droit ou de principe.

Appels d’un jugement de la Cour du Québec ayant déclaré les appelants coupables sous divers chefs d’accusation de fraude et de corruption afférents à l’attribution de contrats par la Ville de Boisbriand. Rejetés.

L’appelant Poirier, alors maire de la Ville de Boisbriand, et l’appelante Michaud, une dirigeante du bureau d’ingénieurs Roche, ont activement participé aux stratagèmes de collusion et de corruption visant à contourner les processus d’adjudication des contrats municipaux, de manière à organiser le partage de ces contrats entre différents bureaux d’ingénieurs.

Décision

Le droit à un procès juste et équitable des appelants n’a pas été compromis par le cahier de procès contenant des résumés de propos attendus des témoins probables («will say statements») et des copies de pièces, exigé par le juge en vertu de l’article 551.3 du Code criminel. En effet, cet article reconnaît le pouvoir du juge du procès d’exercer tous les pouvoirs qui lui sont dévolus pour favoriser la tenue d’un procès juste et efficace et, à cet égard, celui-ci doit pouvoir demander et obtenir les outils utiles ou nécessaires. La décision du juge, en l’espèce, constitue l’exercice d’un pouvoir de gestion d’une affaire complexe dont il était chargé et elle doit faire l’objet de déférence en appel. En outre, rien ne permet de soutenir la proposition des appelants selon laquelle le juge a rendu des verdicts prenant appui sur autre chose que la preuve administrée au procès. Le comportement, les décisions et les interventions du juge, avant et au cours du procès, reflètent ses préoccupations légitimes de tenir un procès selon les règles de l’art et de bien comprendre la preuve. En l’espèce, une personne raisonnablement bien renseignée ne peut être convaincue de la partialité du juge, d’une apparence de partialité ou d’un manquement à l’équité de sa part.

Par ailleurs, le juge était en présence d’un cas donnant ouverture à l’exception traditionnelle à l’irrecevabilité du ouï-dire à l’égard des coconspirateurs. Il n’a pas erré en rejetant l’interprétation proposée par les appelants de R. v. X (C.A. (Ont.), 2012-11-05), 2012 ONCA 745, SOQUIJ AZ-50909061, selon laquelle cette exception est automatiquement écartée au profit de la méthode d’analyse raisonnée du seul fait que le témoin dont on souhaite rapporter les paroles est disponible et contraignable, laissant ainsi au ministère public le fardeau d’en démontrer la nécessité. La décision du juge de rejeter l’objection formulée par les appelants à cet égard est exempte d’erreur, tout comme celle de permettre l’amendement de l’acte d’accusation afin d’y ajouter, à titre de coconspirateur, le nom d’un coaccusé envers lequel les procédures avaient été abandonnées en raison de son état de santé. En effet, cela ne causait ni surprise ni préjudice aux appelants, l’exception traditionnelle n’ayant pas cessé de s’appliquer à celui-ci du seul fait du dépôt du nolle prosequi et l’existence du complot étant étayée par suffisamment d’éléments de preuve, à ce stade du procès, pour permettre l’amendement. Par ailleurs, le juge n’a pas commis d’erreur dans son analyse en matière de complot selon les étapes établies dans R. c. Carter (C.S. Can., 1982-06-23), SOQUIJ AZ-82111064, J.E. 82-660, [1982] 1 R.C.S. 938.

Enfin, les déclarations de culpabilité ne peuvent être qualifiées de déraisonnables, contrairement à ce que prétendent les appelants; le juge n’a pas erré en droit ni dans son évaluation de la crédibilité des témoins, et ses conclusions trouvent appui dans la preuve.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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