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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La Cour d’appel confirme la période de 20 ans d’inadmissibilité à la libération conditionnelle imposée à Richard Henry Bain, déclaré coupable de meurtre au second degré et de tentatives de meurtre commis dans un contexte politique lors de la soirée électorale provinciale de 2012.

Intitulé : Bain c. R., 2019 QCCA 460
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-006323-164 et 500-10-006325-169
Décision de : Juges Nicole Duval Hesler (juge en chef), Allan R. Hilton, Jacques J. Levesque, Marie-Josée Hogue et Patrick Healy
Date : 20 mars 2019

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au second degré — fusillade lors d’une assemblée politique — défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rejetée — procès devant jury — recommandation du jury — erreur de bonne foi — facteurs à prendre en considération — état mental de l’accusé — âge de l’accusé — gravité de l’infraction — responsabilité morale — dénonciation — fourchette des peines — facteurs aggravants — crime fondé sur la haine et les préjugés — crime politique — facteurs atténuants — absence d’antécédents judiciaires — appel — formation de 5 juges — règle du stare decisis — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur de droit ou de principe — absence d’erreur déterminante — caractère raisonnable de la peine.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — rôle et pouvoirs des cours — meurtre au second degré — tentative de meurtre — délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur de droit ou de principe — absence d’erreur déterminante — caractère raisonnable de la peine.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — tentative de meurtre — meurtre au second degré — fusillade lors d’une assemblée politique — procès devant jury — défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rejetée — libération conditionnelle — période d’inadmissibilité — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur de droit ou de principe — absence d’erreur déterminante — caractère raisonnable de la peine.

Appels de la peine. Rejetés.

Richard Henry Bain a été déclaré coupable par un jury de meurtre au second degré et de tentatives de meurtre commis dans un contexte politique lors de la soirée électorale provinciale de 2012. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. Le juge de première instance a estimé que ces infractions étaient politiquement motivées par des préjugés ou de la haine quant à la pensée, aux croyances ou aux opinions politiques des membres du Parti québécois, lequel venait de remporter l’élection. L’appelant demande que la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle soit réduite à 10 ans, alors que la poursuite souhaite qu’elle soit augmentée à 25 ans.

Décision

MM. les juges Hilton et Healy et Mme la juge Hogue: L’appelant n’a pas démontré que la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 20 ans s’écartait de la fourchette des peines appropriées à la lumière des circonstances dans lesquelles le meurtre au second degré et les tentatives de meurtre avaient été commis. De plus, il n’a pas démontré que le juge avait commis une erreur de droit ou de principe ayant eu une incidence sur la peine, compte tenu de la gravité du crime et de son degré de culpabilité. Les critères qui limitent les cas où une cour d’appel peut intervenir pour modifier la période d’inadmissibilité d’un contrevenant déclaré coupable de meurtre au second degré, tels qu’ils ont été énoncés par la Cour suprême dans R. c. Lacasse (C.S. Can., 2015-12-17), 2015 CSC 64, SOQUIJ AZ-51239148, 2016EXP-59, J.E. 2016-20, [2015] 3 R.C.S. 1089, et cités dans R. c. Turcotte (C.A., 2018-06-28), 2018 QCCA 1076, SOQUIJ AZ-51506829, 2018EXP-1885, ne permettent pas à la Cour d’accueillir l’appel de l’appelant ni celui de la poursuite.

Mme la juge en chef Duval Hesler et M. le juge Levesque: Le juge a commis une erreur de droit et de principe en omettant de demander aux jurés s’ils souhaitaient faire une recommandation quant à la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. Ainsi, il a rendu sa décision sur la base d’un dossier incomplet, ce qui diminue le degré de déférence à l’égard de la peine et habilite la Cour à revoir le jugement de manière plus approfondie. Le juge a erré en tentant de reconstituer le raisonnement du jury quant à l’acquittement de l’appelant sous le chef de meurtre au premier degré. Il n’a pas vraiment tenu compte de l’entièreté de la preuve concernant le caractère, la situation et les antécédents personnels de l’appelant. De plus, les motifs justifiant la prolongation de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, qui doivent reposer sur des preuves solides, n’ont pas été exposés de façon claire et complète. En outre, le juge a insisté indûment sur le contexte politique des infractions à titre de circonstance aggravante, et ce, presque à l’exclusion des autres facteurs pertinents. La peine n’est toutefois pas manifestement déraisonnable, compte tenu de la gravité des infractions, et, par conséquent, l’appel de la poursuite et celui de l’appelant doivent être rejetés.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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