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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La déférence s’impose à l’égard de la décision de la ministre de la Justice d’ordonner l’extradition de la requérante aux États-Unis afin qu’elle réponde d’une accusation d’enlèvement d’enfants en violation d’une ordonnance de garde, les conclusions de la ministre portant sur l’existence d’une défense équivalente dans l’État de Géorgie et sur la possibilité raisonnable que soit retenu le moyen de défense de nécessité au Canada n’étant pas déraisonnable.

Intitulé : M.M. c. Ministre de la Justice du Canada, 2019 QCCA 683
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-006232-167
Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Marie-Josée Hogue et Jocelyn F. Rancourt (diss.)
Date : 15 avril 2019

Extradition — arrêté d’extradition — ministre de la Justice — renvoi aux États-Unis — reconsidération d’une décision — audience — enlèvement d’enfant — double incrimination — principes généraux — moyen de défense — défense de nécessité — application du cadre d’analyse de M.M. c. États-Unis d’Amérique (C.S. Can., 2015-12-11), 2015 CSC 62, SOQUIJ AZ-51237628, 2015EXP-3563, J.E. 2015-1948, [2015] 3 R.C.S. 973 — existence d’un moyen de défense équivalent dans l’État requérant — danger imminent — intérêt supérieur de l’enfant — contrôle judiciaire — norme de contrôle — décision raisonnable — déférence.

-Résumé

PÉNAL (DROIT) — extradition — arrêté d’extradition — ministre de la Justice — renvoi aux États-Unis — reconsidération d’une décision — audience — enlèvement d’enfant — double incrimination — principes généraux — moyen de défense — défense de nécessité — application du cadre d’analyse de M.M. c. États-Unis d’Amérique (C.S. Can., 2015-12-11), 2015 CSC 62, SOQUIJ AZ-51237628, 2015EXP-3563, J.E. 2015-1948, [2015] 3 R.C.S. 973 — existence d’un moyen de défense équivalent dans l’État requérant — danger imminent — intérêt supérieur de l’enfant — contrôle judiciaire — norme de contrôle — décision raisonnable — déférence.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — divers — ministre de la Justice — arrêté d’extradition — renvoi aux États-Unis — reconsidération d’une décision — audience — enlèvement d’enfant — double incrimination — moyen de défense — défense de nécessité — application du cadre d’analyse de M.M. c. États-Unis d’Amérique (C.S. Can., 2015-12-11), 2015 CSC 62, SOQUIJ AZ-51237628, 2015EXP-3563, J.E. 2015-1948, [2015] 3 R.C.S. 973 — existence d’un moyen de défense équivalent dans l’État requérant — décision politique — révision judiciaire — norme de contrôle — décision raisonnable — déférence.

Demande de révision judiciaire d’une décision de la ministre de la Justice du Canada ayant rejeté la demande de la requérante de reconsidérer la décision du ministre précédent et ayant ordonné son extradition vers les États-Unis. Rejetée, avec dissidence.

La requérante fait face à des procédures d’extradition à la suite d’accusations criminelles d’enlèvement d’enfants en violation d’une ordonnance de garde déposées contre elle dans l’État de la Géorgie. Elle a contesté l’ordonnance d’incarcération et l’arrêté d’extradition du ministre de la Justice de l’époque jusqu’en Cour suprême du Canada. Elle y a fait valoir que le moyen de défense de nécessité, qui permet d’établir que les actes commis étaient nécessaires pour protéger ses enfants d’un danger imminent, n’avait pas d’équivalent en Géorgie, ce qui contrevient au principe fondamental de la double incrimination. La Cour suprême a proposé un cadre d’analyse et a établi les 3 conditions à remplir pour que l’inexistence d’un moyen de défense puisse fonder le ministre à refuser l’extradition: 1) la défense existe au Canada, mais pas dans l’État requérant; 2) il y a une possibilité raisonnable que le moyen de défense soit retenu au Canada pour les actes reprochés; et 3) une différence existe entre les lois des 2 pays se traduisant par un péril beaucoup plus grand dans l’État requérant. Cependant, la Cour suprême a estimé que la requérante ne satisfaisait pas à ces conditions et que la décision du ministre de l’extrader était justifiée. Invitée par la requérante à reconsidérer cette décision de son prédécesseur selon ce nouveau cadre d’analyse, la ministre a maintenu l’ordonnance d’extradition.

Décision

Mme la juge Marcotte, à l’opinion de laquelle souscrit la juge Hogue: La requérante n’a pas réussi à convaincre la ministre de l’inexistence, dans le pays requérant, d’un moyen de défense équivalant à la défense restreinte de nécessité prévue à l’article 285 du Code criminel (C.Cr.). En effet, même si la défense de justification disponible en Géorgie ne s’applique pas uniquement aux cas d’enlèvements d’enfants, il n’est pas déraisonnable de croire qu’elle pourrait être invoquée dans les circonstances, c’est-à-dire par une mère accusée d’avoir enlevé ses enfants qui tenterait d’excuser son geste en disant avoir agi pour protéger ceux-ci ou elle-même d’un père ou d’un conjoint violent. Il faut tenir pour acquis que le système de justice américain est en mesure de traiter cette affaire et de décider si la requérante était fondée à agir comme elle l’a fait en fonction du droit applicable. Par ailleurs, la requérante n’a pas convaincu la ministre que ses enfants étaient exposés à un risque de danger imminent, de manière à démontrer une possibilité raisonnable de succès de la défense restreinte de nécessité aux termes de l’article 285 C.Cr., et la conclusion de la ministre n’est pas déraisonnable à cet égard. Dans ces circonstances, celle-ci n’avait pas à faire l’analyse de la condition du péril beaucoup plus grand. La déférence s’impose à l’égard de la décision de la ministre, qui devait soupeser la situation de la requérante, les conséquences de l’extradition et la gravité de l’infraction, mais aussi l’importance pour le Canada de respecter ses obligations internationales.

M. le juge Rancourt, dissident: La demande de révision judiciaire devrait être accueillie. La décision de la ministre portant sur les conditions de l’existence d’une défense équivalente en Géorgie et de la possibilité raisonnable que soit retenu le moyen de défense de nécessité au Canada est déraisonnable. L’arrêté d’extradition devrait être infirmé et le dossier, renvoyé au ministre de la Justice afin qu’il décide si la différence entre les lois des 2 pays se traduit par un péril beaucoup plus grand pour la requérante dans l’État requérant et, dans l’affirmative, afin qu’il examine les différences possibles entre les moyens de défense de pair avec tous les autres éléments pertinents pour décider d’ordonner ou non son extradition.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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