Summaries Sunday: SOQUIJ
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TRAVAIL : Homme de confiance du président de la demanderesse, le défendeur s’est placé en situation de conflit d’intérêts en incorporant sa société dans le même domaine, en sollicitant des employés de cette dernière et en s’appropriant des renseignements confidentiels, dont des secrets commerciaux, afin de lui faire une concurrence déloyale; des ordonnances d’injonction sont rendues.
Intitulé : Luxme International Ltd. c. Lasnier, 2019 QCCS 1180
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Longueuil, 505-17-007864-152
Décision de : Juge Frédéric Bachand
Date : 27 mars 2019
TRAVAIL — contrat de travail — autres recours découlant du contrat de travail — injonction permanente — dessinateur-concepteur — concurrence déloyale — obligation de loyauté — obligation de confidentialité — secret commercial — droit d’auteur — dessin technique — ordonnance — dommages-intérêts — dommage non pécuniaire.
TRAVAIL — contrat de travail — obligations des parties — obligation de loyauté — obligation de confidentialité — délai raisonnable — secret commercial — durée illimitée — injonction permanente.
INJONCTION — circonstances d’application — injonction permanente — travail — contrat de travail — obligation de loyauté — utilisation d’informations confidentielles appartenant à l’ex-employeur — secret commercial — ordonnance.
DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage moral — contrat de travail — concurrence déloyale — troubles et inconvénients subis par l’employeur — personne morale.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE — droit d’auteur — dessin technique — oeuvre originale — fardeau de la preuve — preuve circonstancielle.
Demande introductive d’instance en injonction permanente et en dommages-intérêts. Accueillie en partie.
La demanderesse exerce des activités de fabrication et de vente de systèmes de convoyeurs tubulaires. Elle poursuit un ex-salarié (dessinateur-concepteur) et la société qu’il a fondée pour concurrence déloyale. Elle leur reproche d’utiliser des informations confidentielles lui appartenant et ayant trait à la conception et à la fabrication de ses systèmes. Les défendeurs auraient également violé des droits d’auteur dont la demanderesse est titulaire. Des conclusions de nature injonctive ainsi que des dommages-intérêts de plus d’un demi-million de dollars sont recherchés.
Décision
Le salarié a violé les obligations de loyauté, de discrétion et de confidentialité auxquelles il était assujetti. Homme de confiance du président de la demanderesse, il a contrevenu à son obligation de loyauté en se plaçant en situation de conflit d’intérêts alors qu’il était encore au service de cette dernière. Il a constitué une société et a sollicité des employés clés de la demanderesse. Il a obtenu des dessins techniques, des informations financières ainsi que la liste des clients. Il a détourné une occasion d’affaires de la demanderesse au profit de sa propre entreprise.
La demanderesse soutient qu’elle était titulaire des droits d’auteur à l’égard des dessins techniques que les défendeurs ont utilisés pour fabriquer des systèmes de convoyeurs tubulaires. Rien ne prouve que les dessins en question sont effectivement l’oeuvre de ses employés et qu’il s’agit d’«oeuvres originales» au sens de la Loi sur le droit d’auteur. Pour avoir gain de cause, la demanderesse aurait dû offrir une preuve beaucoup plus précise de l’origine de ces dessins ainsi que de la nature du partenariat qu’elle a conclu avec la société allemande ayant conçu le système des convoyeurs. La preuve circonstancielle ne suffit pas pour conclure qu’elle est titulaire de droits d’auteur à l’égard des dessins techniques dont se sont servis les défendeurs.
Les informations visées par les ordonnances d’injonction constituent des secrets commerciaux qu’il est important de protéger. Contrairement aux obligations générales de loyauté, d’honnêteté et de confidentialité — qui ne survivent que «pendant un délai raisonnable après cessation du contrat» de travail —, l’obligation plus précise de ne pas faire usage des secrets commerciaux de l’employeur ni de les divulguer est d’une durée illimitée. En effet, un ex-employé demeure assujetti aux règles ordinaires applicables à la concurrence en vertu de l’article 1457 du Code civil du Québec (C.C.Q.). La demanderesse n’a pas tardé à faire valoir ses droits. Les ordonnances doivent viser le salarié et sa société, dont il est l’alter ego.
La confidentialité des informations non techniques doit être protégée pendant un délai raisonnable (art. 2088 al. 2 C.C.Q.). Il revenait à la demanderesse d’établir l’existence de motifs particuliers fondant à étendre ce délai à plus de 3 ou 4 mois. En l’absence d’arguments en ce sens, la durée de l’ordonnance sera de 4 mois. Le tribunal ordonne également à la défenderesse de ne pas utiliser sur son site Internet des renseignements confidentiels appartenant à la demanderesse.
La réclamation de dommages-intérêts (350 000 $ US) se fonde sur l’article 1612 C.C.Q. Or, cette disposition ne peut être invoquée que par le propriétaire d’un secret commercial ayant fait l’objet d’une appropriation illicite. La demanderesse n’étant pas propriétaire d’un secret commercial, la réclamation est rejetée. Il en est de même de sa demande en dommages-intérêts (25 000 $) pour troubles et inconvénients. Une personne morale ne peut réclamer une indemnité pour un préjudice de cette nature.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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