Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : La période pendant laquelle un adolescent est confié aux soins d’une personne à la suite d’une ordonnance, conformément à l’article 31 (1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, et les conditions d’un tel placement sont des circonstances qui doivent être prises en considération aux fins de la détermination de la peine, le tribunal jouissant toutefois d’un large pouvoir discrétionnaire dans le poids qu’il leur accorde.
Intitulé : LSJPA — 1920, 2019 QCCA 977
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-08-000530-198
Décision de : Juges Dominique Bélanger, Martin Vauclair et Robert M. Mainville
Date : 4 juin 2019
PÉNAL (DROIT) — adolescent (jeune contrevenant) — voies de fait causant des lésions corporelles — 3 victimes — peine spécifique — placement sous garde et surveillance — probation — condition — appel — peine — durée excessive — principe de la totalité des peines — dénonciation — dissuasion spécifique — réhabilitation — détention provisoire — crédit à accorder — adolescent confié aux soins d’une autre personne (art. 31 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents) — déclaration de la victime — norme d’intervention — modification de la peine.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — adolescent (jeune contrevenant) — peine spécifique — placement sous garde et surveillance — probation — condition — appel — durée excessive — principe de la totalité des peines — dénonciation — dissuasion spécifique — réhabilitation — crédit accordé au temps passé en détention provisoire — adolescent confié aux soins d’une autre personne (art. 31 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents) — placement différé — appréciation de la preuve — déclaration de la victime — incapacité — recevabilité de la preuve — norme d’intervention — modification de la peine.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — voies de fait — adolescent — voies de fait causant des lésions corporelles — 3 victimes — placement sous garde et surveillance — probation — détention provisoire — crédit à accorder — appel — modification de la peine.
Appel de la peine. Accueilli.
L’appelant, qui s’est reconnu coupable de s’être livré à des voies de fait à l’égard de 3 victimes, se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour du Québec l’ayant condamné à une période de garde et de surveillance de 9 mois suivie d’une ordonnance de probation de 2 ans en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Décision
La norme d’intervention à l’égard de la peine d’un adolescent est la même que celle qui s’applique aux adultes. Ainsi, une erreur de principe ou la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant peut justifier l’intervention d’une cour d’appel, mais seulement lorsque cette erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine.
La peine imposée par la juge de première instance excède la limite de 2 ans que prévoit l’article 42 (14) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une peine spécifique relative à une infraction ou pour une peine comportant plusieurs sanctions pour la même infraction. La juge ne semble pas avoir été informée de cette limite de 2 ans ni de celle de 3 ans prévue à l’article 42 (15) de la loi, lesquelles sont applicables aux peines spécifiques imposées pour des infractions différentes, et il est impossible de déterminer quelle aurait été la peine totale qu’elle aurait imposée si les parties l’en avaient informée. En l’occurrence, on doit conclure que la juge cherchait à imposer une peine de 9 mois de garde et de surveillance suivie d’une probation de 2 ans pour chacune des 4 accusations sous lesquelles l’appelant a plaidé coupable. Or, une telle peine est excessive pour les infractions liées à 2 des victimes et illégale dans les 3 dossiers. Par conséquent, il y a lieu de réduire l’ensemble des peines imposées afin qu’elles respectent les exigences de l’article 42 (14) de la loi. Même si la plupart des dispositions du Code criminel (C.Cr.) portant sur la peine ne s’appliquent pas sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les articles 42 (14) et 42 (15) de la loi prévoient implicitement que des peines concurrentes et consécutives peuvent être imposées en vertu de cette loi, selon certains paramètres.
D’autre part, la juge a erré en imposant des conditions additionnelles dans l’ordonnance de garde et de surveillance, l’article 97 (2) de la loi prévoyant que de telles conditions ne peuvent être fixées que par le directeur provincial.
Cependant, la juge n’a pas commis les erreurs que lui reproche l’appelant quant à la pondération des principes et des objectifs de la détermination de la peine sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, et elle n’a pas omis de considérer plusieurs éléments en lien avec sa culpabilité morale, notamment son âge et sa maturité, sa personnalité, le milieu dans lequel il a vécu et l’absence d’antécédents.
La période pendant laquelle un adolescent est confié aux soins d’une personne à la suite d’une ordonnance conformément à l’article 31 (1) de la loi et les conditions d’un tel placement établies en vertu de l’article 31 (3) sont des circonstances dont un tribunal doit tenir compte afin de déterminer la peine applicable à l’adolescent. Le tribunal jouit néanmoins d’un large pouvoir discrétionnaire dans le poids qu’il leur accorde, comme dans la prise en considération d’une période de garde. En l’espèce, la juge a considéré la période durant laquelle l’appelant avait été confié aux soins de son père en vertu de l’article 31 (1) et les conditions imposées conformément à l’article 31 (3). En bref, elle a estimé que cette période et ces conditions étaient des facteurs atténuants en l’espèce, dont l’effet sur la durée de la peine devait être modeste en raison des progrès limités de l’appelant. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir à cet égard. Il en est autrement des 6 jours de détention que l’appelant a purgés du 21 au 27 décembre 2017. La juge devait les considérer selon l’article 38 (3) d) de la loi, mais rien dans ses motifs n’indique qu’elle l’ait fait. Bien qu’un tribunal dispose d’un large pouvoir discrétionnaire à cet égard, il doit néanmoins expliquer, le cas échéant, pourquoi il ne crédite pas une période de détention.
Par ailleurs, la juge n’a pas erré en permettant le dépôt de la déclaration signée et préparée par le père de la victime A.B. En effet, les témoignages de celui-ci et d’une intervenante du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels lui permettaient de conclure que la victime était dans l’incapacité de remplir elle-même une déclaration. Il s’agit là essentiellement d’une question de fait qui relève largement de l’appréciation de la crédibilité des témoignages par la juge, et il n’y a pas lieu d’intervenir à cet égard. La preuve de l’incapacité d’une victime, au sens de l’article 722 C.Cr., n’est pas onéreuse et elle ne requiert pas une preuve médicale ou psychologique dans tous les cas. Il faut tenir compte de l’objectif poursuivi à cette étape, de la disponibilité d’autres preuves confirmatoires du préjudice subi par la victime, de l’utilisation qu’entend faire la poursuite de cette déclaration et de l’importance du contre-interrogatoire pour la défense. L’analyse peut avantageusement s’inspirer du facteur de nécessité dans l’application de l’exception de principe au ouï-dire. Étant entendu que la seule crainte de témoigner ou le manque d’enthousiasme à cet égard ne suffit pas, l’incapacité n’exige pas toujours une preuve extrinsèque; elle peut parfois s’inférer des circonstances ou des faits d’une affaire, l’âge étant un facteur important. Au surplus, le père pouvait témoigner sur ce qu’il percevait de l’état de santé physique et psychologique de son fils. L’article 722 (9) C.Cr., applicable en vertu de l’article 50 (1) de la loi, permet au tribunal de prendre en considération tout élément de preuve concernant la victime afin de déterminer la peine, même en l’absence d’une déclaration de cette dernière.
Enfin, la conclusion de la juge selon laquelle l’appelant avait causé ou tenté de causer des lésions corporelles graves trouve appui dans la preuve, le visionnement de l’enregistrement de l’agression ne laissant aucun doute à cet égard, ce qui lui permettait d’exclure l’ordonnance différée aux termes de l’article 42 (5) a) de la loi.
La peine totale est de 9 mois de placement et de surveillance, dont 6 mois sous garde de façon continue, suivie de 18 mois de probation à compter de la fin de la période de surveillance, 4 jours devant toutefois être déduits de la période de placement et 2 jours de la période de surveillance en raison du temps passé en détention provisoire (ratio de 1:1).
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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