Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
RESPONSABILITÉ : Les intimés ont commis une faute en déversant dans l’environnement des déchets industriels sans égard au risque connu de contamination de la nappe phréatique et, dans le cas du gouvernement du Canada, cette faute constitue une atteinte illicite et intentionnelle aux droits garantis aux membres de l’action collective — des citoyens de la municipalité de Shannon — par les articles 1 et 6 de la Charte des droits et libertés de la personne.
Intitulé : Spieser c. Procureur général du Canada, 2020 QCCA 42
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Lorne Giroux, Nicholas Kasirer et Claude C. Gagnon
Date : 17 janvier 2020
RESPONSABILITÉ — responsabilité de l’État — gouvernement du Canada — base militaire — centre de recherches — usine de munitions — résidants d’une municipalité — contamination — nappe phréatique — puits d’alimentation en eau potable — produit nocif — trichloroéthylène — lien de causalité — cancer — troubles de voisinage — responsabilité extracontractuelle (art. 1457 C.C.Q.) — prévisibilité du dommage — interprétation de «atteinte illicite et intentionnelle» (art. 49 al. 2 de la Charte des droits et libertés de la personne) — atteinte à la jouissance des biens — droit à la sûreté de sa personne — dommages punitifs — dommage non pécuniaire — prescription extinctive — action collective.
RESPONSABILITÉ — responsabilité du fait personnel — entreprise privée — usine de munitions — contamination — résidants d’une municipalité — nappe phréatique — puits d’alimentation en eau potable — produit nocif — trichloroéthylène — lien de causalité — cancer — troubles de voisinage — responsabilité extracontractuelle (art. 1457 C.C.Q.) — prévisibilité du dommage — dommage non pécuniaire — solidarité — prescription extinctive — action collective.
BIENS ET PROPRIÉTÉ — troubles de voisinage — contamination — nappe phréatique — puits d’alimentation en eau potable — produit nocif — trichloroéthylène — base militaire — centre de recherches — usine de munitions — responsabilité de l’État — entreprise privée — résidants d’une municipalité — solidarité — dommage non pécuniaire — action collective.
ENVIRONNEMENT — contaminant — produit nocif — trichloroéthylène — nappe phréatique — puits d’alimentation en eau potable — base militaire — centre de recherches — usine de munitions — responsabilité de l’État — entreprise privée — résidants d’une municipalité — action collective.
DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — intégrité de la personne — droit à la sûreté de sa personne — contamination — nappe phréatique — puits d’alimentation en eau potable — produit nocif — trichloroéthylène — base militaire — centre de recherches — usine de munitions — responsabilité de l’État — interprétation de «atteinte illicite et intentionnelle» (art. 49 al. 2 de la Charte des droits et libertés de la personne) — résidants d’une municipalité — dommages punitifs — action collective.
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — jugement au fond et mesures d’exécution — résidants d’une municipalité — contamination — nappe phréatique — produit nocif — trichloroéthylène — base militaire — centre de recherches — usine de munitions — responsabilité de l’État — entreprise privée — troubles de voisinage — responsabilité extracontractuelle (art. 1457 C.C.Q.) — prévisibilité du dommage — interprétation de «atteinte illicite et intentionnelle» (art. 49 al. 2 de la Charte des droits et libertés de la personne) — atteinte à la jouissance des biens — droit à la sûreté de sa personne — dommages punitifs — dommage non pécuniaire — solidarité — prescription extinctive — action collective — appel.
DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage exemplaire ou dommage punitif — interprétation de «atteinte illicite et intentionnelle» (art. 49 al. 2 de la Charte des droits et libertés de la personne) — atteinte à la sûreté de sa personne — contamination — nappe phréatique — puits d’alimentation en eau potable — produit nocif — trichloroéthylène — base militaire — centre de recherches — usine de munitions — responsabilité de l’État — résidants d’une municipalité — action collective.
Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une action collective. L’appel principal est accueilli en partie; la requête pour présentation d’une preuve nouvelle et l’appel incident sont rejetés.
En décembre 2000, la municipalité de Shannon a été informée par la Direction de santé publique (DSP) de la Capitale-Nationale que des analyses avaient révélé la présence de trichloroéthylène (TCE) dans plusieurs puits de la collectivité. La DSP a alors recommandé aux résidants de la zone à risque de ne pas consommer l’eau du robinet. La municipalité de Shannon se trouve à quelques kilomètres de la base militaire de Valcartier, du Centre de recherches pour la défense de Valcartier, devenu le centre Recherche et développement pour la défense Canada, et d’une ancienne usine de munitions exploitée à l’origine par le gouvernement fédéral. En l’espèce, la preuve a démontré que du TCE avait été utilisé sur ces 3 emplacements pendant de nombreuses années. Des expertises hydrogéologiques ont révélé la présence d’un panache de contamination souterraine qui s’étend du centre de recherche et de l’usine de munitions en direction nord-ouest jusqu’à la rivière Jacques-Cartier, en passant sous la municipalité de Shannon et la base militaire. Une centaine de puits résidentiels sont situés dans la zone du panache. Le 19 mars 2007, l’appelante a été autorisée à exercer une action collective au nom des personnes majeures ayant subi un préjudice découlant de la contamination de la nappe phréatique par le TCE et ses sous-produits de dégradation, de la contamination issue des immeubles appartenant aux intimés ou du dérangement occasionné par les travaux de raccordement à l’aqueduc.
Décision
Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que la preuve scientifique ne démontrait pas l’existence d’un problème de santé particulier — qui serait attribuable au TCE — dans la population de Shannon. Par contre, il a commis une erreur déterminante de méthodologie en estimant que son analyse du lien de causalité entre les déversements de TCE et les cancers survenus à Shannon ainsi que sa conclusion quant à l’existence d’un trouble de voisinage (art. 976 du Code civil du Québec (C.C.Q.)) le dispensaient de se prononcer sur l’existence d’une faute. En effet, la partie qui invoque cette disposition n’a pas à établir l’existence d’une faute ou d’un abus de droit, mais seulement le caractère anormal des inconvénients que lui cause son voisin. Dans ces conditions, le préjudice dont elle peut exiger réparation est limité par la notion d’«inconvénient anormal» et par la tolérance que se doivent les voisins. En revanche, une partie qui invoque avec succès l’article 1457 C.C.Q. a droit à la réparation du préjudice intégral qui constitue une suite directe et immédiate de la faute, sans qu’il y ait limitation aux seuls «inconvénients anormaux». Il est vrai que, en présence d’un trouble de voisinage, l’inconvénient anormal dont une partie peut exiger réparation peut concorder, en partie, avec les dommages-intérêts auxquels elle aurait droit si elle parvenait à prouver la faute du défendeur. Cependant, ces 2 recours sont autonomes, et les dommages-intérêts auxquels ils donnent droit, bien qu’ils puissent parfois se recouper, ne sont pas identiques. En l’espèce, il s’avère que les intimés ont, pendant une période indéterminée allant des années 1950 aux années 1990, commis une faute au sens de l’article 1457 C.C.Q. en déversant dans l’environnement des déchets industriels, dont du TCE, sans égard au risque connu et compris de contamination de la nappe phréatique.
Dans le présent dossier, les citoyens de Shannon ont été exposés à un risque important dont ils ignoraient l’existence et l’ampleur. Leur sécurité a été compromise sans qu’ils aient pu réagir à cette menace. Le fait que la menace à leur santé ne se soit pas concrétisée — dans la mesure où l’appelante n’a pas été capable de démontrer l’existence d’un problème de santé causé par le TCE dans la population de Shannon — n’est pas déterminant quant à l’existence d’une atteinte donnant ouverture à l’attribution de dommages punitifs. En effet, l’interprétation du droit à la sûreté, consacré dans la Charte des droits et libertés de la personne, qui se dégage de Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé (C.A., 2019-03-01), 2019 QCCA 358, SOQUIJ AZ-51573480, 2019EXP-613, conjuguée à l’autonomie des dommages punitifs par rapport aux dommages-intérêts compensatoires, signifie qu’une atteinte illicite et intentionnelle faisant courir à autrui un danger pour sa vie ou son intégrité physique, sans pour autant que ce danger se réalise, pourra donner ouverture à l’attribution de dommages punitifs selon les articles 1 et 49 alinéa 2 de la Charte des droits et libertés de la personne.
En l’espèce, aucun des intimés n’avait l’intention de contaminer la nappe phréatique ni d’empoisonner quiconque à Shannon. Par contre, l’accumulation de signaux d’alarme à partir de 1978, leur caractère urgent, la poursuite consciente d’une pratique polluante inadmissible pendant une longue période et l’indifférence des autorités responsables au regard des conséquences d’une telle pratique sur la population visée obligent à conclure qu’il y a eu une atteinte illicite et intentionnelle au droit à la sûreté prévu à l’article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi qu’au droit à la jouissance paisible des biens énoncé à l’article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne. Cette atteinte justifie une condamnation à des dommages punitifs dont doit répondre le procureur général du Canada (PGC).
Quant au préjudice moral que les citoyens de Shannon ont subi, il leur a été causé par le fait d’apprendre l’existence de la contamination ainsi que par l’ensemble des craintes et des angoisses qui en ont découlé. Plus la période d’exposition à un contaminant est longue, plus la personne raisonnable craindra des effets dommageables sur sa santé et celle de ses proches. À cet égard, la preuve hydrogéologique permet de conclure que la période d’exposition des résidants de Shannon dont les puits ont été contaminés peut, aux fins de l’attribution de dommages moraux, être fixée à 5 ans au minimum, soit de janvier 1996 à décembre 2000. Il faut également tenir compte de la situation particulière des personnes qui habitaient dans le secteur des logements familiaux, pour lesquelles la période d’exposition s’est étendue d’avril 1995 à mars 2000. En l’espèce, tous auront droit à une somme de 750 $ par mois d’occupation. De plus, toute personne majeure ayant eu sous sa garde ou sa responsabilité 1 ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans durant la période d’exposition pertinente a droit à une somme forfaitaire de 3 000 $. Il faut également tenir compte des dérangements et des inconvénients subis à l’occasion du raccordement à l’aqueduc. Pour ce préjudice, chacune des personnes majeures a droit à 250 $ par mois d’occupation d’une résidence lors de l’une ou l’autre des phases du raccordement.
En ce qui concerne les dommages punitifs auxquels est condamné le PGC, il y a lieu de les accorder au même groupe de citoyens que celui qui a droit aux dommages moraux liés à l’exposition. La Cour accorde à ces personnes 250 $ par mois d’occupation au cours de la période d’exposition. Enfin, en vertu d’un accord de subvention conclu en 2001, le ministère de la Défense nationale a accepté de financer la construction d’un réseau d’aqueduc pour alimenter les résidences du secteur touché par la contamination. Le juge a estimé que le raccordement des résidences couvre le préjudice matériel que constitue la perte des puits artésiens. L’appelante n’invoque aucun argument justifiant de réviser cette conclusion.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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