Summaries Sunday: SOQUIJ
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FAILLITE ET INSOLVABILITÉ : La débitrice n’avait pas la qualité de fiduciaire ou d’administratrice du bien d’autrui à l’égard d’un véhicule automobile acquis aux termes d’un contrat de vente à tempérament; par conséquent, l’une des conditions essentielles à l’application de l’article 178 (1) d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’est pas remplie.
Intitulé : Syndic de Pharand, 2021 QCCA 1167
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Julie Dutil, Jocelyn F. Rancourt et Lucie Fournier
Date : 19 juillet 2021
FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — libération du débiteur — extinction de la dette — véhicule automobile — vente à tempérament — fiduciaire — administrateur du bien d’autrui — interprétation de l’article 178 (1) d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité — common law — Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil — application du Code civil du Québec — absence de patrimoine d’affectation — droit d’usage.
BIENS ET PROPRIÉTÉ — fiducie — véhicule automobile — vente à tempérament — droit d’usage — faillite et insolvabilité — libération du débiteur — extinction de la dette.
BIENS ET PROPRIÉTÉ — administration du bien d’autrui — véhicule automobile — vente à tempérament — absence de patrimoine d’affectation — droit d’usage — faillite et insolvabilité — libération du débiteur — extinction de la dette.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un appel d’une décision du registraire. Rejeté.
La Cour supérieure a déclaré la débitrice libérée de sa dette envers la créancière. L’appel porte sur l’application de l’article 178 (1) d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, qui prévoit que, au Québec, un débiteur ne peut être libéré de certaines dettes lorsqu’il agit à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui. La question centrale que pose le pourvoi est de déterminer si la débitrice avait l’une ou l’autre de ces qualités à l’égard d’un véhicule automobile acquis aux termes d’un contrat de vente à tempérament.
Décision
Mme la juge Fournier: En ce qui concerne la fiducie et l’administration du bien d’autrui, les modifications faites à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en 2001 ont écarté les concepts importés de la common law pour les remplacer par les définitions qu’en donne le Code civil du Québec. L’interprétation plus large du terme «fiduciaire» proposée par la créancière aurait pour effet de passer outre à l’intention recherchée par le législateur en adoptant la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil. En l’espèce, la débitrice n’agissait pas à titre de fiduciaire, compte tenu des exigences du code à cet égard. Plus précisément, aucun patrimoine d’affectation distinct ou autonome n’a été créé aux termes du contrat de vente à tempérament. Ce dernier ne traite pas de l’administration du bien d’autrui. Dès sa conclusion, il y a eu délivrance du bien à la débitrice. La créancière, qui est cessionnaire des droits du vendeur, s’est vu réserver la propriété du véhicule automobile pour en garantir le paiement. La débitrice détenait le véhicule automobile et avait un droit d’usage sur celui-ci. Il ne s’agit pas d’un pouvoir sur le bien dont la créancière l’aurait investie à son propre bénéfice. En effet, l’acheteur d’un contrat de vente à tempérament d’un bien n’est pas chargé de l’administrer au bénéfice du vendeur. Il exerce plutôt un droit sur le bien d’autrui pour son propre avantage. Ainsi, puisque la créancière n’a pas établi la qualité de fiduciaire ou d’administratrice du bien d’autrui de la débitrice, ce qui constitue une condition essentielle à l’application de l’article 178 (1) d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, il n’y a pas lieu de se prononcer quant à la question de l’abus de confiance.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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