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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La preuve permettait au juge de conclure que l’appelant avait tiré profit des vulnérabilités psychologiques de la plaignante et de sa dépendance à la cocaïne pour la recruter, qu’il avait exercé une emprise sur la vie de celle-ci et qu’elle était dans une situation d’exploitation, et ce, même en l’absence de violence physique à son égard.

Intitulé : Chahinian c. R., 2022 QCCA 499
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Robert M. Mainville, Benoît Moore et Guy Cournoyer
Date : 12 avril 2022

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — déclaration de culpabilité — appel de la peine — traite de personnes — avantage matériel provenant de la traite de personnes — publicité de services sexuels — trafic de cocaïne — absence d’avis au procureur général — avis d’intention de soulever des questions constitutionnelles — argument invoqué une première fois en appel — question nouvelle — question de fait — avis d’appel — permission nécessaire.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — traite de personnes — avantage matériel provenant de la traite de personnes — publicité de services sexuels — trafic de cocaïne — recrutement — contrôle — exploitation — crédibilité des témoins — crédibilité de la plaignante — crédibilité de l’accusé — fiabilité — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur manifeste et déterminante.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — enlèvement, séquestration — traite de personnes — éléments constitutifs de l’infraction — recrutement — contrôle — exploitation — appréciation de la preuve — absence de violence physique — crédibilité des témoins — crédibilité de la plaignante — crédibilité de l’accusé — fiabilité — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur manifeste et déterminante.

PÉNAL (DROIT) — infraction — prostitution — publicité de services sexuels — avantage matériel provenant de la traite de personnes — appréciation de la preuve — recrutement — contrôle — exploitation — absence de violence physique — crédibilité des témoins — crédibilité de la plaignante — crédibilité de l’accusé — fiabilité — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur manifeste et déterminante.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions en matière de drogues et autres substances — substances — trafic — cocaïne — appréciation de la preuve — crédibilité des témoins — crédibilité de l’accusé — fiabilité — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur manifeste et déterminante.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — enlèvement, séquestration — traite de personnes — appréciation de la preuve — facteurs atténuants — gravité subjective de l’infraction — application de R. v. Tang 1997 ABCA 174, [1997] A.J. No. 460 (Q.L.), 200 A.R. 70, 51 Alta. L.R. (3d) 23 — rapport présentenciel — refus — peine minimale — article 279.01 (1) b) C.Cr. — constitutionnalité — retenue judiciaire — pouvoir discrétionnaire — caractère raisonnable de la peine — amende compensatoire en remplacement de l’ordonnance de confiscation.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — prostitution — publicité de services sexuels — avantage matériel provenant de la traite de personnes — appréciation de la preuve — facteurs atténuants — gravité subjective de l’infraction — application de R. v. Tang 1997 ABCA 174, [1997] A.J. No. 460 (Q.L.), 200 A.R. 70, 51 Alta. L.R. (3d) 23 — rapport présentenciel — refus — caractère raisonnable de la peine — amende compensatoire en remplacement de l’ordonnance de confiscation.

Requêtes pour permission d’interjeter appel des déclarations de culpabilité et de la peine. Accueillies. Appels des déclarations de culpabilité et de la peine. Requête pour permission d’ajouter des moyens additionnels d’appel. Rejetés.

L’appelant a été déclaré coupable sous des chefs d’accusation de traite de personnes, d’avoir bénéficié d’un avantage matériel découlant de la traite de personnes, d’avoir fait de la publicité pour fournir des services sexuels moyennant rétribution et de trafic de cocaïne. Il s’est vu imposer une peine totale de 4 ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende de remplacement de 10 000 $. Il fait valoir plusieurs moyens d’appel en lien avec des erreurs que le juge de première instance aurait commises lors de la déclaration de culpabilité et du prononcé de la peine.

Décision

M. le juge Cournoyer: Les conclusions du juge quant à l’analyse de la crédibilité et de la fiabilité de l’accusé ainsi que de la plaignante s’appuient sur une interprétation raisonnable de la preuve et sur une acceptation réfléchie de même que motivée du témoignage de la plaignante. En l’absence d’erreur manifeste et déterminante, ces conclusions méritent déférence. En outre, le juge n’a omis aucun élément de preuve favorable à l’appelant ni aucun élément qui était d’une importance significative à l’égard des éléments essentiels de l’infraction de traite de personnes. À la lumière de la preuve et des facteurs énoncés dans R. v. Sinclair (C.A. (Ont.), 2020-01-30), 2020 ONCA 61, SOQUIJ AZ-51665621, le juge pouvait conclure que l’appelant avait tiré profit des vulnérabilités psychologiques de la plaignante et de sa dépendance à la cocaïne pour la recruter, qu’il avait exercé une emprise plus ou moins stricte sur la vie de celle-ci et que la plaignante était dans une situation d’exploitation, et ce, même en l’absence de violence physique à son endroit. Il n’est pas nécessaire que l’emprise du proxénète soit complète, constante et absolue. Cette situation d’exploitation ayant engendré des revenus dont a bénéficié l’appelant, cela permettait de conclure à sa culpabilité sous le chef d’accusation d’avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes. Enfin, le moyen d’appel en lien avec la constitutionnalité des articles 286.2, 286.3 et 286.4 du Code criminel (C.Cr.) est rejeté puisque l’appelant n’a pas envoyé d’avis au procureur général du Québec et que la question n’a pas été soulevée en première instance.

En ce qui concerne la peine, la Cour ne peut se saisir de 5 erreurs de fait invoquées pour la première fois par l’appelant dans son exposé puisque l’article 36 b) des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle exige que les nouvelles questions de fait non soulevées dans l’avis d’appel fassent l’objet d’une permission préalable. Quant à la question de la préparation d’un rapport présentenciel, l’arrêt Nguyen c. R. (C.A., 2010-05-27), 2010 QCCA 1053, SOQUIJ AZ-50641961, 2010EXP-1928, J.E. 2010-1053, a confirmé qu’un juge peut refuser la préparation de celui-ci lorsqu’un accusé ne reconnaît pas les faits reprochés, comme en l’espèce. De plus, l’appelant n’a pas démontré que le juge avait mal exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant de trancher la question de la constitutionnalité de la peine minimale prévue à l’article 279.01 (1) b) C.Cr. En effet, le juge a conclu que la peine juste était de 4 ans d’emprisonnement, sans égard à la peine minimale prévue au Code criminel, et il a ainsi rejeté la requête visant à faire déclarer celle-ci inconstitutionnelle. Quant à l’amende compensatoire, le juge a bien évalué les revenus engendrés par les activités de prostitution de la plaignante alors que celle-ci était sous l’emprise de l’appelant, et il n’y a donc aucune raison d’intervenir.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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