Today

Wednesday: What’s Hot on CanLII

Each Wednesday we tell you which three English-language cases and French-language cases have been the most viewed* on CanLII and we give you a small sense of what the cases are about. La version française suit.

For this last week, the most-consulted three English-language decisions were:

1. Hutton v. Hutton, 2022 ONSC 3918 (CanLII)

[60] The analysis does not, however, end there. Both stages of the Miglin analysis require this Court to assess the extent to which the Marriage Contract took into account the factors and objectives of the Divorce Act at the time the agreement was executed and the extent to which it is still in substantial compliance with the objectives of the Divorce Act.

[61] The factors and objectives set out in the Divorce Act for this Court to consider are the same whether or not the Court is making an interim or final order.

[62] Pursuant to s. 15.2 of the Divorce Act, the existence of the Marriage Contract and its waiver of spousal support is only one of the factors to be considered in making an order for spousal support and in considering the condition, means and needs and other circumstances of each spouse.

(Check for commentary on CanLII Connects)

2. Law Society of Saskatchewan v. Abrametz, 2022 SCC 29 (CanLII)

[137] This Court rightly recognized in Blencoe that inordinate delay — on its own — is a breach of the duty of fairness. In my view, courts should distance themselves from such procedural unfairness by calling it what it is: an abuse of process. Prejudice is not a necessary condition for delay to be inordinate, although it may contribute to such a finding. Evidence of prejudice, I add, remains highly significant at the remedial stage, since the remedy must be proportionate to the abuse of process. This is consistent with the central principle laid down by the majority in Blencoe — namely that courts may grant a stay of proceedings only in the “clearest of cases”, where the applicant has demonstrated significant prejudice arising from inordinate administrative delay.

(Check for commentary on CanLII Connects)

3. Harvey v. Bingemans and Waterloo Region Police, 2022 ONSC 3905 (CanLII)

[26] There is a difference between a license and a lease. A license is a permission to use a property. It does not convey a leasehold interest in the land. With a license, one becomes a licensee; with a lease, one becomes a tenant. There are similarities between the rights of tenants and licensees, but they are not the same. The concepts cannot be used interchangeably.

[27] A licensee is permitted to enter onto lands, with the permission or consent of the owner. A license gives the licensee the right to do something on the owner’s property, which the owner could otherwise prevent.

(Check for commentary on CanLII Connects)

The most-consulted three French-language decisions were:

1. R. c. Houle, 2022 QCCQ 4039 (CanLII)

[99] À l’inverse, et sans qu’il soit nécessaire de les commenter une à une de façon détaillée, le Tribunal constate que les décisions déposées par la poursuite[57] qui condamne les accusés à une peine d’emprisonnement sont difficilement applicables aux faits de l’espèce. La lecture de ces décisions révèle la présence de plusieurs facteurs aggravants qui sont absents en l’espèce, par exemple : un abus de confiance, un contexte conjugal, des antécédents judiciaires, la présence de violence outre celle intrinsèque à une agression sexuelle, une préméditation ou une planification, un rapport présentenciel négatif ou un risque de récidive. À l’opposé, des facteurs atténuants d’importance sont également absents comme l’absence d’un plaidoyer de culpabilité ou de démarches thérapeutiques. Au surplus, aucun de ces jugements ne fait état d’une démonstration particulièrement convaincante de réhabilitation de l’accusé.

(Check for commentary on CanLII Connects)

2. Option Consommateurs c. Google, 2022 QCCS 2308 (CanLII)

[28] Le Tribunal est d’avis que les propres documents publiés par Google sur l’Internet, soit les Pièces R-10 à R-13, lorsqu’on les analyse en soi et/ou à la lumière de l’étude du professeur Douglas C. Schmidt de l’Université Vanderbilt, intitulé « Google Data Collection », daté du 15 août 2018 (Pièce R-2), démontrent que Google n’obtient pas le consentement préalable des membres du groupe avant de collecter des renseignements personnels et que Google fait des fausses représentations et des omissions de tout dévoiler. L’argumentation que présente Google repose sur le fait qu’elle collecte des renseignements, mais il ne s’agirait pas de « renseignements personnels » au sens des lois applicables; de l’avis du Tribunal, ce raisonnement nécessite une étude très détaillée de tous les mots employés et de leur contexte, ce qui ne peut être fait qu’au mérite, avec une preuve détaillée. À l’inverse, les allégations et les pièces de la demanderesse, à leur simple lecture, démontrent une apparence de droit. De plus, Google minimise l’importance de l’étude du professeur Schmidt (Pièce R-2). Dans ces circonstances, et comme il est détaillé aux paragraphes suivants, la demanderesse a démontré son apparence de droit.

(Check for commentary on CanLII Connects)

3. R. c. Gravel, 2018 QCCA 1114 (CanLII)

[8] La détermination de la peine est « loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée »[3]. Il s’agit plutôt d’un exercice délicat qui relève d’abord et avant tout du juge de première instance qui joue un rôle unique et crucial[4]. Une grande responsabilité lui est dévolue et un tribunal d’appel ne pourra intervenir que dans des situations très limitées. En effet, le juge de première instance jouit d’une grande discrétion pour prononcer la peine qu’il estime appropriée dans les limites déterminées par la loi[5].

(Check for commentary on CanLII Connects)

* As of January 2014 we measure the total amount of time spent on the pages rather than simply the number of hits; as well, a case once mentioned won’t appear again for three months.

***

Chaque mercredi, nous vous présentons la liste des trois décisions les plus consultées en français et en anglais sur CanLII lors de la semaine précédente, ainsi qu’un court extrait de chacune d’elles pour vous permettre d’en comprendre rapidement la teneur.

Pour la dernière semaine, les trois décisions en français les plus consultées ont été:

1. R. c. Houle, 2022 QCCQ 4039 (CanLII)

[99] À l’inverse, et sans qu’il soit nécessaire de les commenter une à une de façon détaillée, le Tribunal constate que les décisions déposées par la poursuite[57] qui condamne les accusés à une peine d’emprisonnement sont difficilement applicables aux faits de l’espèce. La lecture de ces décisions révèle la présence de plusieurs facteurs aggravants qui sont absents en l’espèce, par exemple : un abus de confiance, un contexte conjugal, des antécédents judiciaires, la présence de violence outre celle intrinsèque à une agression sexuelle, une préméditation ou une planification, un rapport présentenciel négatif ou un risque de récidive. À l’opposé, des facteurs atténuants d’importance sont également absents comme l’absence d’un plaidoyer de culpabilité ou de démarches thérapeutiques. Au surplus, aucun de ces jugements ne fait état d’une démonstration particulièrement convaincante de réhabilitation de l’accusé.

(Vérifiez les commentaires sur CanLII Connecte)

2. Option Consommateurs c. Google, 2022 QCCS 2308 (CanLII)

[28] Le Tribunal est d’avis que les propres documents publiés par Google sur l’Internet, soit les Pièces R-10 à R-13, lorsqu’on les analyse en soi et/ou à la lumière de l’étude du professeur Douglas C. Schmidt de l’Université Vanderbilt, intitulé « Google Data Collection », daté du 15 août 2018 (Pièce R-2), démontrent que Google n’obtient pas le consentement préalable des membres du groupe avant de collecter des renseignements personnels et que Google fait des fausses représentations et des omissions de tout dévoiler. L’argumentation que présente Google repose sur le fait qu’elle collecte des renseignements, mais il ne s’agirait pas de « renseignements personnels » au sens des lois applicables; de l’avis du Tribunal, ce raisonnement nécessite une étude très détaillée de tous les mots employés et de leur contexte, ce qui ne peut être fait qu’au mérite, avec une preuve détaillée. À l’inverse, les allégations et les pièces de la demanderesse, à leur simple lecture, démontrent une apparence de droit. De plus, Google minimise l’importance de l’étude du professeur Schmidt (Pièce R-2). Dans ces circonstances, et comme il est détaillé aux paragraphes suivants, la demanderesse a démontré son apparence de droit.

(Vérifiez les commentaires sur CanLII Connecte)

3. R. c. Gravel, 2018 QCCA 1114 (CanLII)

[8] La détermination de la peine est « loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée »[3]. Il s’agit plutôt d’un exercice délicat qui relève d’abord et avant tout du juge de première instance qui joue un rôle unique et crucial[4]. Une grande responsabilité lui est dévolue et un tribunal d’appel ne pourra intervenir que dans des situations très limitées. En effet, le juge de première instance jouit d’une grande discrétion pour prononcer la peine qu’il estime appropriée dans les limites déterminées par la loi[5].

(Vérifiez les commentaires sur CanLII Connecte)

Les trois décisions en anglais les plus consultées ont été:

1. Hutton v. Hutton, 2022 ONSC 3918 (CanLII)

[60] The analysis does not, however, end there. Both stages of the Miglin analysis require this Court to assess the extent to which the Marriage Contract took into account the factors and objectives of the Divorce Act at the time the agreement was executed and the extent to which it is still in substantial compliance with the objectives of the Divorce Act.

[61] The factors and objectives set out in the Divorce Act for this Court to consider are the same whether or not the Court is making an interim or final order.

[62] Pursuant to s. 15.2 of the Divorce Act, the existence of the Marriage Contract and its waiver of spousal support is only one of the factors to be considered in making an order for spousal support and in considering the condition, means and needs and other circumstances of each spouse.

(Vérifiez les commentaires sur CanLII Connecte)

2. Law Society of Saskatchewan v. Abrametz, 2022 SCC 29 (CanLII)

[137] This Court rightly recognized in Blencoe that inordinate delay — on its own — is a breach of the duty of fairness. In my view, courts should distance themselves from such procedural unfairness by calling it what it is: an abuse of process. Prejudice is not a necessary condition for delay to be inordinate, although it may contribute to such a finding. Evidence of prejudice, I add, remains highly significant at the remedial stage, since the remedy must be proportionate to the abuse of process. This is consistent with the central principle laid down by the majority in Blencoe — namely that courts may grant a stay of proceedings only in the “clearest of cases”, where the applicant has demonstrated significant prejudice arising from inordinate administrative delay.

(Vérifiez les commentaires sur CanLII Connecte)

3. Harvey v. Bingemans and Waterloo Region Police, 2022 ONSC 3905 (CanLII)

[26] There is a difference between a license and a lease. A license is a permission to use a property. It does not convey a leasehold interest in the land. With a license, one becomes a licensee; with a lease, one becomes a tenant. There are similarities between the rights of tenants and licensees, but they are not the same. The concepts cannot be used interchangeably.

[27] A licensee is permitted to enter onto lands, with the permission or consent of the owner. A license gives the licensee the right to do something on the owner’s property, which the owner could otherwise prevent.

(Vérifiez les commentaires sur CanLII Connecte)

* Depuis janvier 2014, nous mesurons le temps total passé sur les pages plutôt que le nombre de visites ; de plus, une décision mentionnée une fois ne réapparaîtra pas avant trois mois.

Comments are closed.