Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Le droit à une enquête préliminaire est déterminé en fonction de l’état du droit à la date de la commission de l’infraction alléguée et il est acquis au moment où l’accusation est portée pour la première fois devant un tribunal.
Intitulé : Archambault c. R., 2022 QCCA 1170
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Patrick Healy et Stephen W. Hamilton
Date : 1er septembre 2022
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — enquête préliminaire — modification législative — article 535 C.Cr. — absence de dispositions transitoires — effet prospectif — droit acquis — date de l’infraction — comparution — choix du mode de procès — Cour du Québec — refus d’exercer sa compétence — certiorari — appel — renvoi du dossier.
PÉNAL (DROIT) — juridiction pénale — Cour du Québec — refus d’exercer sa compétence — certiorari — enquête préliminaire — modification législative — article 535 C.Cr. — absence de dispositions transitoires — effet prospectif — droit acquis — appel — renvoi du dossier.
INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — interprétation de l’article 535 C.Cr. — enquête préliminaire — modification législative — absence de dispositions transitoires — effet prospectif.
Appels de jugements de la Cour supérieure ayant rejeté les demandes en certiorari des appelants. Accueillis; les dossiers sont renvoyés à la Cour du Québec pour la tenue d’enquêtes préliminaires.
Les appels portent sur la question de savoir si la modification de l’article 535 du Code criminel (C.Cr.) a privé les appelants de la possibilité de demander une enquête préliminaire. Ces derniers ont été accusés d’actes criminels passibles d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement au moment où ceux-ci auraient été commis. Avant leur inculpation, la peine maximale a été augmentée à 14 ans. Les appelants ont comparu avant que la modification de l’article 535 n’entre en vigueur, le 19 septembre 2019, mais ils ont demandé une enquête préliminaire après cette date. Les 2 demandes ont été rejetées par la Cour du Québec pour défaut de compétence, et la Cour supérieure a rejeté la demande en révision judiciaire de ces décisions.
Décision
M. le juge Healy: Les arrêts R. c. Dineley (C.S. Can., 2012-11-02), 2012 CSC 58, SOQUIJ AZ-50908039, 2012EXP-3885, J.E. 2012-2080, [2012] 3 R.C.S. 272, et R. v. R.S. (C.A. (Ont.), 2019-11-18), 2019 ONCA 906, SOQUIJ AZ-51645760, établissent que l’application temporelle d’une modification législative ne dépend pas d’une distinction expresse entre le droit procédural et le droit substantiel, mais d’une évaluation fonctionnelle visant à déterminer si la modification touche un droit ou un intérêt acquis. Les articles 43 et 44 de la Loi d’interprétation ont une utilité limitée pour déterminer si la modification de l’article 535 C.Cr. touche un tel intérêt. En l’absence de mesures transitoires, il est nécessaire d’évaluer les intérêts en jeu afin de décider si la modification s’applique uniquement de manière prospective ou également de manière rétrospective.
En l’espèce, seule l’application prospective de l’article 535 C.Cr. modifié permet de reconnaître l’importance de la modification, qui consiste à priver un accusé de la possibilité d’être libéré de même que de la possibilité d’une divulgation de la preuve plus poussée lors d’une enquête préliminaire. La modification de l’article 535 C.Cr. ne devrait avoir une application prospective qu’à partir du moment où les appelants ont acquis le droit à une enquête préliminaire. Celui-ci est établi par l’état du droit à la date de la commission de l’infraction alléguée. D’autre part, l’article 535 C.Cr. désigne sans équivoque le moment de l’inculpation comme celui où le droit à une enquête préliminaire est pleinement acquis à l’accusé. Par conséquent, le droit à une enquête préliminaire est déterminé en fonction de l’état du droit à la date de la commission de l’infraction alléguée. Bien que ce droit «s’accumule» à partir de ce moment, il est acquis à la date à laquelle l’accusation est portée pour la première fois. Le fait que les appelants n’aient officialisé leur demande d’enquête préliminaire qu’après le 19 septembre 2019 ne diminue en rien leur droit acquis. En ce qui concerne le choix du mode de procès, tant que la défense n’a pas choisi un procès devant un juge de la cour provinciale, l’accusé préserve son droit de demander une enquête préliminaire, et ce, même si le choix a été fait après la modification législative.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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