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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Edgar Fruitier échoue dans son appel à l’égard des peines concurrentes de 6 mois d’emprisonnement qui lui ont été imposées sous 2 chefs d’accusation d’attentat à la pudeur.

Intitulé : Fruitier c. R., 2022 QCCA 1225
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Julie Dutil et Marie-Josée Hogue
Date : 12 septembre 2022

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — attentat à la pudeur — victime âgée de 15 à 17 ans — garçon — accusé âgé de 44 à 46 ans — infractions commises de 1974 à 1976 — droit de bénéficier de la peine la moins sévère — application de R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902 — dénonciation — dissuasion — consentement — déclaration de l’accusé — article 726 C.Cr. — omission du juge — absence de préjudice — facteurs aggravants — âge de la victime — abus de confiance — mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans — gravité de l’infraction — facteurs atténuants — âge avancé de l’accusé — état de santé — médiatisation du dossier — détention — appel — nouvelle preuve — détérioration de l’état de santé — erreur de droit — erreur sans incidence.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — personne vulnérable — infractions sexuelles contre des enfants — attentat à la pudeur — âge de la victime — abus de confiance — âge avancé de l’accusé — détérioration de l’état de santé — nouvelle preuve — appel.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — les peines et la Charte canadienne des droits et libertés — droit de bénéficier de la peine la moins sévère — article 11 i) de la Charte canadienne des droits et libertés — moment de l’infraction — moment de la peine — attentat à la pudeur — infractions commises de 1974 à 1976 — infractions sexuelles contre des enfants — application de R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902 — détention — appel — absence d’erreur.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit de bénéficier de la peine la moins sévère — article 11 i) de la Charte canadienne des droits et libertés — moment de l’infraction — moment de la peine — attentat à la pudeur — infractions commises de 1974 à 1976 — infractions sexuelles contre des enfants — application de R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902 — détention — appel — absence d’erreur.

Appel de la peine. Rejeté.

L’appelant, aujourd’hui âgé de 92 ans, a été déclaré coupable sous 2 chefs d’accusation d’attentat à la pudeur et s’est vu imposer des peines concurrentes de 6 mois d’emprisonnement. Il fait valoir que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs lors de l’imposition de la peine et que son état de santé justifie un aménagement ou une atténuation de la peine, même si celle-ci est jugée appropriée.

Décision

M. le juge Morissette: Les infractions commises par l’appelant ont eu lieu il y a plus de 40 ans et elles étaient passibles d’une peine maximale de 10 ans. La peine infligée à l’appelant respecte l’article 11 i) de la Charte canadienne des droits et libertés en ce qu’elle est inférieure à celle en vigueur à l’époque. Ce sont les principes et les objectifs de détermination de la peine en vigueur lors de la détermination de celle-ci qui doivent être pris en considération, et le juge n’a pas commis d’erreur en s’inspirant de R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902, et en s’appuyant sur la compréhension actuelle des violences sexuelles faites aux enfants. Même si la victime avait l’âge requis pour consentir aux activités sexuelles, rien ne permettait à l’appelant de croire que celle-ci avait accepté ses avances. L’argument selon lequel le juge a erré en tenant compte des facteurs liés à l’abus de confiance et à l’âge de la victime puisqu’ils n’étaient pas codifiés à l’époque est dénué de fondement. Bien que ces facteurs aggravants soient apparus dans le Code criminel (C.Cr.) en 1996 et en 2005, la jurisprudence les avait déjà établis comme tels longtemps avant cette codification. Le juge a commis une erreur de droit en oubliant de donner à l’appelant la possibilité de présenter ses observations au moment de prononcer la peine, alors que l’article 726 C.Cr. lui imposait de le faire. Toutefois, l’avocat de l’appelant a fait valoir ses arguments et a présenté une preuve à l’audience sur la peine, et ce dernier n’a démontré aucun préjudice découlant de cette erreur.

Le jugement ne comporte aucune erreur en ce qui concerne l’âge de l’appelant et son état de santé ni quant à la médiatisation du dossier ou aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Bien que l’âge de la victime et le mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans aient été retenus simultanément à titre de facteurs aggravants, cette erreur n’a pas eu d’incidence sur la peine, compte tenu de la présence de plusieurs autres facteurs aggravants. Il en est de même quant au fait d’avoir considéré la nature et la gravité intrinsèque des gestes commis comme des facteurs aggravants. La peine n’aurait pas été différente en l’absence de ces erreurs. La preuve d’une déficience mentale ou physique n’était pas nécessaire pour que le juge puisse conclure à la vulnérabilité de la victime étant donné que ce facteur découlait aussi de son âge et des circonstances dans lesquelles elle se trouvait. La peine imposée à l’appelant est raisonnable et il n’y a pas lieu d’intervenir. Enfin, la preuve nouvelle fait état d’un trouble de mémoire à court terme qui rendrait l’appelant inapte à subir son procès. Cette prétention doit être écartée parce qu’elle est dénuée d’assise factuelle en première instance et qu’elle est juridiquement inapplicable à l’appel. Le juge ignorait cette preuve et, en l’absence d’une erreur de principe de sa part, la Cour ne peut intervenir. La détérioration de l’état de santé de l’appelant après le prononcé de la peine doit être retenue sur le plan de l’administration ou de la mise en application de celle-ci selon les articles 42 et 149 de la Loi sur le système correctionnel du Québec.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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