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Wednesday: What’s Hot on CanLII

Each Wednesday we tell you which three English-language cases and French-language cases have been the most viewed* on CanLII and we give you a small sense of what the cases are about. La version française suit.

For this last week, the three most-consulted English-language decisions were:

1. R. v. Hardy, 2022 BCPC 189 (CanLII)

[5] Interestingly, a review of the Meads decision shows that over 50 percent of the cases referred to are in fact detaxer cases. Only about six or seven percent actually dealt with freemen of the land or similar type arguments. But the net result is the same: whether one is referred to as “Cameron Hardy” or “A man known as Cameron Hardy,” or any other language that you desire to use is irrelevant to me, and is irrelevant to this court, and is irrelevant to the courts in Canada. What is relevant is that a human being stands charged with an offence. The Crown has a duty to prove that offence beyond a reasonable doubt.

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2. R. v. Brown, 2022 SCC 18

[2] At common law, automatism is “a state of impaired consciousness, rather than unconsciousness, in which an individual, though capable of action, has no voluntary control over that action” (R. v. Stone, 1999 CanLII 688 (SCC), [1999] 2 S.C.R. 290, at para. 156). It is sometimes said that the effect of automatism is to provoke physical involuntariness whereby there is no connection between mind and body (see Rabey v. The Queen, 1980 CanLII 44 (SCC), [1980] 2 S.C.R. 513, at p. 518). Examples often given include the involuntary physical movement of an individual who has suffered a heart attack or seizure. Conduct that is involuntary in this sense cannot be criminal (see R. v. Luedecke, 2008 ONCA 716, 93 O.R. (3d) 89, at paras. 53‑56, relying in particular on Rabey, at p. 519, per Ritchie J., and at p. 545, per Dickson J., as he then was, dissenting but not on this point).

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3. R. v. Bissonnette, 2022 SCC 23

[3] More specifically, the question before the Court is whether s. 745.51 of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‑46 (“Cr. C.”), which was introduced in 2011 by the Protecting Canadians by Ending Sentence Discounts for Multiple Murders Act, S.C. 2011, c. 5, s. 5, is contrary to ss. 7 and 12 of the Charter. The impugned provision authorizes the imposition of consecutive parole ineligibility periods in cases involving multiple murders. In the context of first degree murders, the application of this provision allows a court to impose a sentence of imprisonment without eligibility for parole for a period of 50, 75, 100 or even 150 years. In practice, the exercise of the court’s discretion will inevitably result in imprisonment for life without a realistic possibility of parole for every offender concerned who has been convicted of multiple first degree murders. Such a criminal sentence is one whose severity is without precedent in this country’s history since the abolition of the death penalty and corporal punishment in the 1970s.

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The three most-consulted French-language decisions were:

1. Dupras c. Ville de Mascouche, 2022 QCCA 350 (CanLII)

[27] Rappelons d’abord que l’expropriation déguisée résulte d’un acte « qui a pour effet de déposséder un particulier ou une entreprise d’un bien ou d’enlever pratiquement toute possibilité d’usage d’un bien »[8]. Un simple changement de zonage pas plus que la seule diminution de la valeur de l’immeuble ou une perte de valeur potentielle ne suffisent pour conclure à une expropriation déguisée[9]. Le geste de la Ville doit équivaloir à une « négation absolue » de l’exercice du droit de propriété ou une « véritable confiscation de l’immeuble »[10], le critère généralement retenu pour évaluer son existence étant que les restrictions imposées « doivent avoir pour effet de supprimer toute utilisation raisonnable de l’immeuble »[11].

(Check for commentary on CanLII Connects)

2. Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64 (CanLII), [2008] 3 RCS 392

[86] Malgré son caractère apparemment absolu, le droit de propriété comporte néanmoins des limites. Par exemple, l’art. 976 C.c.Q. établit une autre limite au droit de propriété lorsqu’il dispose que le propriétaire d’un fonds ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs. Cette limite encadre le résultat de l’acte accompli par le propriétaire plutôt que son comportement. Le droit civil québécois permet donc de reconnaître, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité sans faute fondé sur l’art. 976 C.c.Q., et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la notion d’abus de droit ou au régime général de la responsabilité civile. La reconnaissance de cette forme de responsabilité établit un juste équilibre entre les droits des propriétaires ou occupants de fonds voisins. . . .

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3. Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34 (CanLII)

[53] Autrement dit, le fédéralisme est pleinement inscrit dans la structure de notre Constitution, parce qu’il est inscrit dans le texte qui en est constitutif — particulièrement, mais pas exclusivement, aux art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Les structures ne sont pas composées d’éléments externes non rattachés; elles sont des incarnations de leurs parties constitutives et conjointes. La structure de notre Constitution est définie par ses dispositions en tant que telles, inscrites dans son libellé. C’est pourquoi notre collègue est incapable de donner un exemple de mesure législative qui minerait la structure de la Constitution et qui ne pourrait être traitée comme nous le proposons, soit par une interprétation textuelle téléologique. C’est également pourquoi, une fois que la « structure constitutionnelle » est comprise comme il se doit, il devient évident que lorsque notre collègue invoque cette notion, elle invite en substance à l’invalidation judiciaire de la loi d’une manière qui n’est pas du tout liée à cette structure.

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* As of January 2014 we measure the total amount of time spent on the pages rather than simply the number of hits; as well, a case once mentioned won’t appear again for three months.

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Chaque mercredi, nous vous présentons la liste des trois décisions les plus consultées en français et en anglais sur CanLII lors de la semaine précédente, ainsi qu’un court extrait de chacune d’elles pour vous permettre d’en comprendre rapidement la teneur.

Pour la dernière semaine, les trois décisions en français les plus consultées ont été:

1. Dupras c. Ville de Mascouche, 2022 QCCA 350 (CanLII)

[27] Rappelons d’abord que l’expropriation déguisée résulte d’un acte « qui a pour effet de déposséder un particulier ou une entreprise d’un bien ou d’enlever pratiquement toute possibilité d’usage d’un bien »[8]. Un simple changement de zonage pas plus que la seule diminution de la valeur de l’immeuble ou une perte de valeur potentielle ne suffisent pour conclure à une expropriation déguisée[9]. Le geste de la Ville doit équivaloir à une « négation absolue » de l’exercice du droit de propriété ou une « véritable confiscation de l’immeuble »[10], le critère généralement retenu pour évaluer son existence étant que les restrictions imposées « doivent avoir pour effet de supprimer toute utilisation raisonnable de l’immeuble »[11].

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2. Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64 (CanLII), [2008] 3 RCS 392

[86] Malgré son caractère apparemment absolu, le droit de propriété comporte néanmoins des limites. Par exemple, l’art. 976 C.c.Q. établit une autre limite au droit de propriété lorsqu’il dispose que le propriétaire d’un fonds ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs. Cette limite encadre le résultat de l’acte accompli par le propriétaire plutôt que son comportement. Le droit civil québécois permet donc de reconnaître, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité sans faute fondé sur l’art. 976 C.c.Q., et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la notion d’abus de droit ou au régime général de la responsabilité civile. La reconnaissance de cette forme de responsabilité établit un juste équilibre entre les droits des propriétaires ou occupants de fonds voisins. . . .

(Vérifiez les commentaires sur CanLII Connecte)

3. Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34 (CanLII)

[53] Autrement dit, le fédéralisme est pleinement inscrit dans la structure de notre Constitution, parce qu’il est inscrit dans le texte qui en est constitutif — particulièrement, mais pas exclusivement, aux art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Les structures ne sont pas composées d’éléments externes non rattachés; elles sont des incarnations de leurs parties constitutives et conjointes. La structure de notre Constitution est définie par ses dispositions en tant que telles, inscrites dans son libellé. C’est pourquoi notre collègue est incapable de donner un exemple de mesure législative qui minerait la structure de la Constitution et qui ne pourrait être traitée comme nous le proposons, soit par une interprétation textuelle téléologique. C’est également pourquoi, une fois que la « structure constitutionnelle » est comprise comme il se doit, il devient évident que lorsque notre collègue invoque cette notion, elle invite en substance à l’invalidation judiciaire de la loi d’une manière qui n’est pas du tout liée à cette structure.

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Les trois décisions en anglais les plus consultées ont été:

1. R. v. Hardy, 2022 BCPC 189 (CanLII)

[5] Interestingly, a review of the Meads decision shows that over 50 percent of the cases referred to are in fact detaxer cases. Only about six or seven percent actually dealt with freemen of the land or similar type arguments. But the net result is the same: whether one is referred to as “Cameron Hardy” or “A man known as Cameron Hardy,” or any other language that you desire to use is irrelevant to me, and is irrelevant to this court, and is irrelevant to the courts in Canada. What is relevant is that a human being stands charged with an offence. The Crown has a duty to prove that offence beyond a reasonable doubt.

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2. R. v. Brown, 2022 SCC 18

[2] At common law, automatism is “a state of impaired consciousness, rather than unconsciousness, in which an individual, though capable of action, has no voluntary control over that action” (R. v. Stone, 1999 CanLII 688 (SCC), [1999] 2 S.C.R. 290, at para. 156). It is sometimes said that the effect of automatism is to provoke physical involuntariness whereby there is no connection between mind and body (see Rabey v. The Queen, 1980 CanLII 44 (SCC), [1980] 2 S.C.R. 513, at p. 518). Examples often given include the involuntary physical movement of an individual who has suffered a heart attack or seizure. Conduct that is involuntary in this sense cannot be criminal (see R. v. Luedecke, 2008 ONCA 716, 93 O.R. (3d) 89, at paras. 53‑56, relying in particular on Rabey, at p. 519, per Ritchie J., and at p. 545, per Dickson J., as he then was, dissenting but not on this point).

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3. R. v. Bissonnette, 2022 SCC 23

[3] More specifically, the question before the Court is whether s. 745.51 of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‑46 (“Cr. C.”), which was introduced in 2011 by the Protecting Canadians by Ending Sentence Discounts for Multiple Murders Act, S.C. 2011, c. 5, s. 5, is contrary to ss. 7 and 12 of the Charter. The impugned provision authorizes the imposition of consecutive parole ineligibility periods in cases involving multiple murders. In the context of first degree murders, the application of this provision allows a court to impose a sentence of imprisonment without eligibility for parole for a period of 50, 75, 100 or even 150 years. In practice, the exercise of the court’s discretion will inevitably result in imprisonment for life without a realistic possibility of parole for every offender concerned who has been convicted of multiple first degree murders. Such a criminal sentence is one whose severity is without precedent in this country’s history since the abolition of the death penalty and corporal punishment in the 1970s.

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* Depuis janvier 2014, nous mesurons le temps total passé sur les pages plutôt que le nombre de visites ; de plus, une décision mentionnée une fois ne réapparaîtra pas avant trois mois.

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