Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Une peine de 6 ans d’emprisonnement est imposée à une enseignante ayant plaidé coupable notamment sous le chef d’accusation de contacts sexuels à l’endroit d’un enfant âgé de 8 ans auquel elle offrait des services de tutorat.
Intitulé : R. c. Lévesque, 2022 QCCQ 6808
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Laval
Décision de : Juge Serge Cimon
Date : 14 octobre 2022
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — victime âgée de 8 ans — garçon — élève — accusée âgée de 38 ans — enseignante — facteurs atténuants — plaidoyer de culpabilité — absence d’antécédents judiciaires — remords — collaboration — facteurs aggravants — mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans — abus de confiance — abus d’autorité — conséquences pour la victime — vulnérabilité de la victime — manipulation — préméditation — durée de l’infraction — conséquences pour la famille de la victime — différence d’âge — facteurs neutres — absence de violence extrinsèque — médiatisation — perte d’emploi — état mental de l’accusé — situation familiale — dénonciation — dissuasion — exemplarité — détention — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — peine concurrente.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — buts recherchés dans l’imposition d’une peine — dénonciation — dissuasion — exemplarité — infractions sexuelles contre des enfants — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — victime âgée de 8 ans — garçon — élève — accusée âgée de 38 ans — enseignante — abus de confiance — abus d’autorité.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — bris de condition — interdiction de communication — accusée âgée de 38 ans — enseignante — détention — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — peine concurrente.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — personne vulnérable — infractions sexuelles contre des enfants — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — victime âgée de 8 ans — garçon — élève.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — façons de purger une peine d’emprisonnement — peine concurrente — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — ordonnances — interdiction de communication — interdiction de posséder des armes — ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 161 C.Cr. — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique — ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels.
Prononcé de la peine.
L’accusée, âgée de 38 ans, a plaidé coupable relativement à des chefs d’accusation de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels à l’endroit d’un enfant âgé de 8 ans et d’avoir omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance. Elle était enseignante et tutrice aux devoirs de X en dehors des heures de classe. Dans ce contexte, l’accusée a notamment embrassé l’enfant sur la bouche avec la langue, a fait des gestes de masturbation et de fellation et a mis la main de X sur son vagin et à l’intérieur de celui-ci. Elle a également tenté de joindre la mère de X alors qu’une ordonnance de remise en liberté lui interdisait de le faire. La poursuite suggère une peine de 6 ans d’emprisonnement, alors que la défense suggère 25 mois.
Décision
Les abus sexuels commis par des femmes à l’endroit d’enfants ne sont pas moins délétères que ceux commis par des hommes. Les enseignants sont essentiels à la fondation de notre société. Celle-ci s’attend à ce qu’ils prennent soin de leurs élèves et qu’ils soient des modèles positifs pour eux. Un enseignant qui abuse de la confiance de ses élèves et de son autorité pour agresser sexuellement un enfant doit être puni sévèrement. En l’espèce, les gestes commis par l’accusée sont graves et très intrusifs. Il ne s’agit pas d’un geste isolé, mais plutôt de gestes commis au cours d’une période de plusieurs mois. La culpabilité morale de l’accusée est très élevée, entière et exclusive. Au chapitre des facteurs atténuants se trouvent: le plaidoyer de culpabilité, l’absence d’antécédents judiciaires, les regrets et les remords exprimés à X et à sa famille ainsi que la collaboration avec les autorités. Les facteurs neutres sont: l’âge de l’accusée, les risques de représailles en prison, la santé mentale de l’accusée, les conditions de sa remise en liberté, l’absence de violence extrinsèque, la médiatisation du dossier, la perte d’emploi de l’accusée et les conséquences négatives pour sa famille. Le consentement d’un enfant ou sa participation à un acte sexuel ne constitue pas un facteur atténuant. Il faut proscrire l’idée qu’un enfant pourrait être en partie fautif ou complice de l’abus sexuel dont il a été victime. C’est à l’adulte que revient l’entière responsabilité de ne pas profiter de la vulnérabilité d’un enfant ou d’un adolescent.
Les facteurs aggravants sont: le mauvais traitement d’une personne de moins de 18 ans, l’abus de confiance et d’autorité à l’endroit de X et de ses parents, l’abus du système scolaire, les conséquences réelles et potentielles pour l’enfant, la vulnérabilité de celui-ci, le fait que l’accusée lui ait demandé de garder le silence, la différence d’âge entre l’accusée et lui, la manipulation, la planification et la préméditation des gestes, la nature des gestes sexuels commis, la durée et la fréquence de ceux-ci, le non-respect du refus de X et les conséquences pour la famille de ce dernier. Les facteurs pouvant expliquer le passage à l’acte de l’accusée sont encore bien présents, tout comme le risque de récidive qu’elle présente. Les démarches thérapeutiques entreprises par celle-ci après sa mise en accusation ne doivent pas occulter la gravité des gestes commis, au risque de banaliser ce genre de comportement. La peine suggérée par la défense ne respecte pas les enseignements énoncés dans R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902, et ne tient pas compte des objectifs de dénonciation, de dissuasion et d’exemplarité qui doivent être priorisés. La proposition de la poursuite est une peine juste, raisonnable et proportionnelle.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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