Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : La juge de première instance n’a commis aucune erreur en écartant l’application de la maxime de minimis non curat lex aux gestes commis par l’appelant, qui a donné 4 coups, ou «bines», à l’épaule d’une agente correctionnelle.
Intitulé : Yombo c. R., 2023 QCCA 12
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Stephen W. Hamilton et Guy Cournoyer
Date : 10 janvier 2023
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — voies de fait — voies de fait simples — agente correctionnelle — lieu public — station de métro — appréciation de la preuve — témoignage — bande vidéo — caméra de surveillance — de minimis non curat lex — application exceptionnelle — administration de la justice — analyse contextuelle — agressivité — hostilité — absence de consentement — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — témoignage — bande vidéo — lieu public — station de métro — caméra de surveillance — de minimis non curat lex — application exceptionnelle — administration de la justice — analyse contextuelle — agressivité — hostilité — déclaration de culpabilité — appel — déclaration de culpabilité — voies de fait — absence d’erreur.
Requête pour permission d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité. Accueillie. Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’appelant a été déclaré coupable sous 1 chef d’accusation de voies de fait à l’endroit d’une agente correctionnelle. Ceux-ci s’étaient déjà croisés en milieu carcéral et l’appelant a reconnu l’agente dans une station de métro. Alors que la victime circulait sur le quai, l’appelant s’est approché et lui a donné 4 coups, ou «bines», à l’épaule. Il fait valoir que la juge de première instance a erré en rejetant son explication selon laquelle son geste se voulait amical et sans hostilité et en refusant d’appliquer la maxime de minimis non curat lex.
Décision
M. le juge Vauclair: Les images captées par des caméras de surveillance et les témoignages soutiennent les conclusions de la juge quant à l’emploi intentionnel de la force par l’appelant et en ce qui concerne l’absence de consentement de la victime ou la croyance de l’appelant à ce consentement. L’appelant n’a démontré aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. La maxime de minimis non curat lex exprime l’idée selon laquelle un tribunal peut accepter une «défense» dans un cas où l’infraction, bien qu’elle ait été commise sur le plan juridique, est insignifiante et ne devrait pas entraîner de conséquences pour son auteur. Cette doctrine demeure d’application exceptionnelle, c’est-à-dire dans les cas les plus clairs et les plus manifestes. La possibilité de l’appliquer en droit criminel a été confirmée dans R. c. Freedman (C.S., 2006-09-28), 2006 QCCS 8022, SOQUIJ AZ-50515144.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher son existence ni de la qualifier de façon définitive. La possibilité de recourir à cette maxime n’a jamais été totalement écartée par une cour d’appel ni par la Cour suprême du Canada. Au contraire, des indices laissent croire qu’elle peut jouer un rôle dans l’administration de la justice criminelle. La maxime permet de maintenir la confiance dans l’administration de la justice, mais elle peut avoir l’effet inverse si elle est appliquée sans une évaluation sérieuse de toutes les circonstances. Une analyse contextuelle a amené la juge à écarter la maxime. Se fondant sur la preuve vidéo et la réaction de la victime, elle a retenu que les coups avaient été portés lors d’une attaque imprévue, dans un contexte d’hostilité et d’agressivité. Elle a aussi conclu qu’il était difficile de connaître le mobile des gestes de l’appelant et que la victime ne semblait pas motivée par un «motif oblique». Il n’y a aucune erreur dans cette conclusion.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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