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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) Bien que l’intimé ait purgé sa peine en lien avec l’homicide involontaire coupable pour lequel il avait été déclaré coupable au terme d’un procès devant un juge seul tenu sans le consentement de la poursuite, un nouveau procès est ordonné; celui-ci portera sur l’accusation plus grave de meurtre au second degré et l’intimé sera assujetti à une peine d’emprisonnement à perpétuité en cas de culpabilité.

Intitulé : R. c. Varennes, 2023 QCCA 136
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Guy Gagnon, Benoît Moore et Christine Baudouin
Date : 1er février 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — procès devant un juge seul — meurtre au second degré — refus de la poursuite — procès devant jury — article 473 C.Cr. — pouvoir discrétionnaire de la poursuite — application de R. c. Lufiau (C.A., 2022-04-12), 2022 QCCA 508, SOQUIJ AZ-51844437, 2022EXP-1148 — absence d’abus de procédure — Cour supérieure — absence de compétence — acquittement — homicide involontaire coupable — déclaration de culpabilité — nullité — arrêt des procédures — article 686 (8) C.Cr. — peine déjà purgée — intérêt de la société — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au second degré — conjointe — procès devant un juge seul — refus de la poursuite — procès devant jury — article 473 C.Cr. — pouvoir discrétionnaire de la poursuite — application de R. c. Lufiau (C.A., 2022-04-12), 2022 QCCA 508, SOQUIJ AZ-51844437, 2022EXP-1148 — absence d’abus de procédure — Cour supérieure — absence de compétence — acquittement — homicide involontaire coupable — déclaration de culpabilité — appel — nullité — arrêt des procédures — article 686 (8) C.Cr. — peine déjà purgée — intérêt de la société — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — homicide involontaire coupable — conjointe — procès devant un juge seul — refus de la poursuite — procès devant jury — article 473 C.Cr. — pouvoir discrétionnaire de la poursuite — application de R. c. Lufiau (C.A., 2022-04-12), 2022 QCCA 508, SOQUIJ AZ-51844437, 2022EXP-1148 — absence d’abus de procédure — Cour supérieure — absence de compétence — déclaration de culpabilité — meurtre au second degré — acquittement — appel — nullité — arrêt des procédures — article 686 (8) C.Cr. — peine déjà purgée — intérêt de la société — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — juridiction pénale — Cour d’appel — compétence — décision interlocutoire — Cour supérieure — procès devant un juge seul — refus de la poursuite — procès devant jury — article 473 C.Cr. — pouvoir discrétionnaire de la poursuite.

Appel d’un verdict d’acquittement. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

Au terme d’un procès devant un juge seul, l’intimé a été acquitté sous 1 chef d’accusation de meurtre au second degré et a été déclaré coupable sous 1 chef d’homicide involontaire coupable. Dans le cadre de son appel du verdict, la poursuite conteste la décision de la juge de première instance qui a ordonné, malgré l’absence d’un consentement de sa part, la tenue d’un procès sans jury. Elle fait valoir notamment que la juge a erré en appliquant la norme de la décision déraisonnable afin de réviser son refus. L’intimé affirme que la violation anticipée de ses droits a été appréciée de façon raisonnable, que la poursuite n’a pas démontré que le verdict aurait été différent et que la décision de la juge aurait dû être portée en appel devant la Cour suprême du Canada. Subsidiairement, il demande l’arrêt des procédures en vertu de l’article 686 (8) du Code criminel (C.Cr.) puisqu’il a déjà purgé la peine à laquelle il a été condamné à la suite de la déclaration de culpabilité.

Décision

La juge ne bénéficiait pas des enseignements de l’arrêt R. c. Lufiau (C.A., 2022-04-12), 2022 QCCA 508, SOQUIJ AZ-51844437, 2022EXP-1148, qui qualifie de discrétionnaire le pouvoir conféré à la poursuite par l’article 473 (1) C.Cr. Ce pouvoir nécessite de se demander, en raison de ses effets directs ou anticipés sur les droits de l’intimé, si le refus de la poursuite constitue un abus de procédure. En l’espèce, l’intimé échoue à démontrer que la poursuite a exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi ou pour des motifs inappropriés ou encore que la décision en cause est rare et exceptionnelle. Ce dernier critère s’applique à la décision elle-même, et non à son contexte. Les facteurs retenus par la juge afin d’écarter le refus de la poursuite sont insuffisants pour conclure à un abus de procédure et il n’y a aucune possibilité d’abus de procédure anticipé. Le jugement contesté est vicié par une erreur de droit qui a eu pour effet d’accorder au tribunal de première instance une compétence qu’il n’avait pas. Le procès de l’intimé est nul, car il s’est tenu en l’absence d’un consentement «attributif de compétence». Ainsi, il n’est pas nécessaire de se demander si le verdict aurait été différent.

L’argument selon lequel la décision attaquée devait faire l’objet d’un appel immédiat devant la Cour suprême puisqu’il s’agit d’une question de compétence pour laquelle aucun droit d’appel n’est prévu devant la Cour d’appel n’est pas retenu. Comme la décision portant sur le mode du procès est de nature interlocutoire, la poursuite pouvait la contester dans le cadre de son appel du verdict d’acquittement. La Cour d’appel est donc habilitée à se prononcer sur la décision, car elle est également saisie de l’appel contre le verdict d’acquittement. Un appel à la Cour suprême n’est donc pas requis ni même envisageable en l’espèce. Enfin, l’intimé échoue à démontrer qu’une ordonnance de tenir un nouveau procès ne serait pas dans l’intérêt de la justice et pourrait constituer un abus de procédure étant donné qu’il a terminé de purger sa peine en lien avec l’homicide involontaire coupable. Le nouveau procès portera sur l’accusation plus grave de meurtre au second degré, laquelle commande une peine d’emprisonnement à perpétuité en cas de culpabilité. L’infraction commise par l’intimé nécessite d’apprécier sa demande au regard de l’intérêt de la société et de l’intention du Parlement de voir une accusation de meurtre tranchée par un jury. En l’espèce, cet intérêt doit primer.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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