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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La culpabilité d’un ancien haut dirigeant au sein du groupe SNC-Lavalin inc., déclaré coupable de fraude d’une valeur de plus de 5 000 $, de corruption d’un agent public étranger, de recyclage des produits de la criminalité et de recel d’argent et de biens, est confirmée; la requête visant l’ordonnance d’amende de remplacement est accueillie, mais uniquement pour porter à 2 ans le délai accordé afin de payer celle-ci.

Intitulé : Bebawi c. R., 2023 QCCA 212
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges François Doyon, Guy Gagnon et Christine Baudouin
Date : 14 février 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — écoute électronique — enquête policière — autorisation judiciaire — opération d’infiltration visant un avocat — secret professionnel — privilège relatif au litige — nécessité d’obtenir un mandat — attente raisonnable en matière de vie privée — relation avocat-client — exception de crime — mandat — suffisance de la dénonciation — modalité — violation des droits constitutionnels — gravité de la conduite attentatoire de l’État — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — recevabilité de la preuve.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — exclusion de la preuve — écoute électronique — enquête policière — opération d’infiltration visant un avocat — autorisation judiciaire — nécessité d’obtenir un mandat — privilège relatif au litige — relation avocat-client — secret professionnel — exception de crime — mandat — suffisance de la dénonciation — violation des droits constitutionnels — gravité de la conduite attentatoire de l’État — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — recevabilité de la preuve.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — écoute électronique — enquête policière — opération d’infiltration visant un avocat — autorisation judiciaire — nécessité d’obtenir un mandat — privilège relatif au litige — relation avocat-client — secret professionnel — exception de crime — mandat — suffisance de la dénonciation — violation des droits constitutionnels — gravité de la conduite attentatoire de l’État — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — recevabilité de la preuve.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — secret professionnel — opération d’infiltration visant un avocat — autorisation judiciaire — nécessité d’obtenir un mandat — privilège relatif au litige — relation avocat-client — exception de crime — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — violation des droits constitutionnels — gravité de la conduite attentatoire de l’État — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — recevabilité de la preuve.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — ordonnances — amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation — capacité de payer — situation financière — fardeau de la preuve — délai de paiement — détention.

PROFESSIONS — secret professionnel — opération d’infiltration visant un avocat — autorisation judiciaire — nécessité d’obtenir un mandat — privilège relatif au litige — relation avocat-client — exception de crime — recevabilité de la preuve.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — procès devant jury — verdict dirigé — appréciation de la preuve — fraude — preuve circonstancielle — inférence tirée de la preuve — rôle du juge — suffisance de la preuve — caractère raisonnable du verdict.

Appel de déclarations de culpabilité. Rejeté. Requête pour permission d’interjeter appel d’une ordonnance de paiement d’une amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation. Accueillie.

Au terme d’un procès devant jury, l’appelant a été déclaré coupable sous des chefs d’accusation de fraude, de corruption d’un agent public étranger, de recyclage des produits de la criminalité et de recel. Il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 8 ans et 6 mois de même qu’une amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation de 24 690 401 $ payable en 6 mois, avec un terme d’emprisonnement supplémentaire consécutif de 10 ans en cas de non-paiement. Il fait valoir que le juge de première instance a erré en recevant la preuve obtenue à la suite d’une opération d’infiltration auprès de son avocat et en rejetant une demande de verdict dirigé.

Décision

M. le juge Doyon: L’opération d’infiltration visant l’avocat avait pour objectif d’étayer une allégation d’entrave à la justice que celui-ci aurait commise avec l’appelant. Le juge de première instance a eu raison de conclure qu’une autorisation judiciaire était requise avant le début de l’opération et que la protection qu’offre l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés avait été enfreinte. Il a refusé d’exclure la preuve après avoir analysé les facteurs énoncés dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353. Cette preuve n’a été reçue que pour démontrer un comportement postérieur à l’infraction. Le juge a aussi conclu que l’exception de crime s’applique lorsque les communications ont lieu dans le but criminel d’entraver la justice, ce qui annihilait le privilège rattaché au secret professionnel. Lorsqu’il est question de la recevabilité de la preuve, le fardeau requis pour conclure à l’application de l’exception est celui de la prépondérance de la preuve. La déclaration sous serment ayant mené à l’autorisation de l’écoute électronique de l’avocat contenait des faits qui ne devaient pas s’y trouver. Toutefois, même en faisant abstraction de ceux-ci, il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables justifiant l’autorisation de l’écoute électronique. À la lumière de l’ensemble des circonstances, à savoir une violation des droits qui n’est pas grave et qui a une incidence limitée sur les droits de l’appelant, alors que l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond est évident, l’appelant n’a pas démontré en quoi la décision du juge serait erronée.

La requête pour verdict dirigé visait à obtenir un acquittement sous le chef de fraude envers la société Lican Drilling Co. Ltd et à limiter la possibilité d’un verdict de culpabilité sous les chefs de recyclage de produits de la criminalité et de recel de biens provenant de cette fraude. Il appartient au jury de se pencher sur la question de l’existence d’un risque de privation au regard de la preuve. Lorsque la preuve est circonstancielle, comme en l’espèce, la responsabilité de trancher parmi les différentes inférences raisonnables pouvant être tirées de celle-ci échoit au jury. En l’espèce, même si la conduite malhonnête ne mettait en péril que les intérêts financiers de l’un des actionnaires de Lican, ce préjudice devait dans les circonstances passer par cette dernière. De plus, il existe une preuve d’actes malhonnêtes commis par l’appelant qui ont créé un marché empreint de corruption. Les sommes ainsi obtenues constituent donc des produits de la criminalité. Il ne revient pas à la Cour, pas plus qu’il ne revenait au juge de première instance, de s’ingérer dans l’évaluation de la preuve. Seul le caractère raisonnable des inférences doit être évalué. La preuve permettait au jury de conclure à l’existence d’un risque de perte financière, les intérêts financiers des victimes ayant pu être compromis par l’augmentation artificielle du prix, l’omission de divulguer des informations pertinentes, l’utilisation d’une société-écran et le détournement de fonds.

En ce qui concerne l’amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation, le juge semble aller trop loin en exigeant une «preuve fiable et exacte» de la situation financière de l’appelant. Cette erreur n’a pas eu de véritable répercussions sur le résultat final. En revanche, le court délai alloué à l’appelant pour payer l’amende est insuffisant et ne lui permet pas de rassembler les fonds. Un délai de 2 ans, conforme à la suggestion de la poursuite en première instance, doit être accordé. Pour ce qui est de la période de détention en cas de défaut, l’article 462.37 (4) a) (vii) du Code criminel précise qu’elle doit se situer entre 5 et 10 ans dans le cas d’une amende de plus de 1 million de dollars. Une période de détention de 10 ans ne serait pas inacceptable en considération d’une amende de 24 millions de dollars.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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