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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance s’est appuyé sur l’absence d’exagération dans l’évaluation du témoignage de la plaignante afin de renforcer la crédibilité de celle-ci, contrairement aux enseignements de l’arrêt R. c. Gerrard (C.S. Can., 2022-04-19), 2022 CSC 13, SOQUIJ AZ-51848182; même si le juge a fourni d’autres raisons pour retenir ce témoignage et rejeter celui de l’appelant, la prise en compte de l’absence d’exagération comme fondement de la crédibilité exige la tenue d’un nouveau procès.

Intitulé : Foomani c. R., 2023 QCCA 232
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Stéphane Sansfaçon, Guy Cournoyer et Christine Baudouin
Date : 21 février 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — témoignage — versions contradictoires — agression sexuelle — enfant de moins de 16 ans — crédibilité des plaignantes — exagération — comportement de la victime — crédibilité de l’accusé — dénégation générale — recevabilité de la preuve — preuve de faits similaires — rejet d’un témoignage — opportunité exclusive — moment de l’infraction — preuve hors de tout doute raisonnable — déclaration de culpabilité — appel — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — 2 victimes âgées de moins de 16 ans — appréciation de la preuve — témoignage — versions contradictoires — crédibilité des plaignantes — exagération — comportement de la victime — crédibilité de l’accusé — dénégation générale — recevabilité de la preuve — preuve de faits similaires — rejet d’un témoignage — opportunité exclusive — moment de l’infraction — preuve hors de tout doute raisonnable — déclaration de culpabilité — appel — tenue d’un nouveau procès.

Appel de déclarations de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appelant a été déclaré coupable sous 2 chefs d’accusation d’agression sexuelle à l’endroit de 2 fillettes, X et Y. Il a été acquitté relativement à des infractions alléguées à l’endroit de Z, et un arrêt conditionnel des procédures a été prononcé sous des chefs de contacts sexuels à l’égard de X et Y. Les infractions auraient été commises au dépanneur dont l’appelant est le propriétaire. Même si les plaignantes invoquaient la commission de plusieurs agressions, le juge de première instance s’est concentré sur le dernier événement allégué. L’appelant fait valoir que le juge a erré dans l’évaluation de la preuve.

Décision

M. le juge Cournoyer: Le témoignage de Y était crucial, car le juge l’a retenu comme preuve confirmative du témoignage de sa soeur, X. Il s’est appuyé sur l’absence d’exagération dans l’évaluation du témoignage de Y, ce qui renforçait la crédibilité de celle-ci. Or, l’arrêt R. c. Gerrard (C.S. Can., 2022-04-19), 2022 CSC 13, SOQUIJ AZ-51848182, établit que l’absence d’amplification ne fortifie pas la crédibilité d’une plaignante. Même si le juge a formulé d’autres raisons pour retenir les témoignages des plaignantes et rejeter celui de l’appelant, la prise en compte de l’absence d’exagération exige la tenue d’un nouveau procès. Le juge a évalué le témoignage de l’appelant en envisageant dubitativement la dénégation générale des faits par ce dernier. Le déni de l’accusé ne peut être transformé en un motif de ne pas le croire, car cela reviendrait à lui imposer un fardeau de preuve injustifié. La dénégation générale peut certes être rejetée en tout ou en partie, mais son évaluation ne peut s’amorcer à l’aune de l’incrédulité. Cette erreur a eu une incidence importante sur la déclaration de culpabilité. Le juge a rejeté le témoignage de Z notamment parce qu’elle avait menti sur la raison de sa présence dans le bureau de l’appelant. Cette preuve a toutefois été utilisée comme preuve de faits similaires pour démontrer la présence de X et de Y dans le bureau. Même en présumant que la preuve entourant la présence de Z dans le bureau était recevable à titre de preuve de faits similaires, les motifs du juge pour rejeter ce témoignage excluaient son utilisation à quelque fin que ce soit.

Le reproche selon lequel le juge s’est fondé d’une manière indue sur le comportement des plaignantes dans l’évaluation de leur crédibilité ne justifierait pas à lui seul la tenue d’un nouveau procès, mais l’appelant a raison de souligner que le juge s’est appuyé trop fortement sur cette seule observation. Il n’y a aucun facteur justifiant la nécessité d’appliquer une pondération différente à la mémoire de l’appelant et à celles des plaignantes. Le délai entre le dernier événement et les rencontres respectives que les policiers ont tenues avec les plaignantes et avec l’appelant était le même. Le juge ne pouvait critiquer la bonne mémoire de l’appelant pour ce motif, alors qu’il se fondait sur la qualité de celle des plaignantes. Le point central de la défense de l’appelant était l’impossibilité de commettre les infractions au moment où elles auraient été commises. Le rejet de cette défense en employant les expressions «il est loin d’être clair», «il est bien possible que» et «il est assurément possible» se réconcilie difficilement avec la notion de «preuve hors de tout doute raisonnable». Les failles établies suffisent pour justifier la nécessité d’un nouveau procès.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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