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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Sous réserve de circonstances exceptionnelles, comme celles de l’affaire R. c. Hudon-Barbeau (C.S., 2017-09-06), 2017 QCCS 5977, SOQUIJ AZ-51455924, 2018EXP-358, l’article 719 (3) C.Cr. et l’intérêt public exigent qu’une période de détention provisoire interrompue par une évasion ne puisse servir de crédit aux fins de cette dernière infraction.

Intitulé : Gordyn c. R., 2023 QCCA 287
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Robert M. Mainville, Sophie Lavallée et Peter Kalichman
Date : 27 février 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — évasion — accusé détenu provisoirement pour d’autres infractions — principe de l’harmonisation des peines — principe de la proportionnalité de la peine — complice — application de Hachey c. R. (C.A., 1996-01-10), SOQUIJ AZ-96011215, J.E. 96-304 — fourchette des peines — détention provisoire — crédit à accorder — motif de détention — moment de la peine — article 718.3 (4) b) C.Cr. — article 719 (3) C.Cr. — crédit inapplicable — intérêt public — appel — peine manifestement non indiquée — substitution de la peine.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — principes divers — principe de l’harmonisation des peines — principe de la proportionnalité de la peine — évasion — complice — application de Hachey c. R. (C.A., 1996-01-10), SOQUIJ AZ-96011215, J.E. 96-304— fourchette des peines — appel — peine manifestement non indiquée — substitution de la peine.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — détention provisoire — crédit à accorder — évasion — déclaration de culpabilité — motif de détention — accusé détenu provisoirement pour d’autres infractions — moment de la peine — article 718.3 (4) b) C.Cr. — article 719 (3) C.Cr. — crédit inapplicable — intérêt public — appel.

Appel de la peine. Accueilli; une peine d’emprisonnement de 27 mois est substituée à la peine de 4 ans imposée en première instance.

L’appelant a plaidé coupable sous 1 chef d’accusation d’évasion. Alors qu’il était en détention provisoire, il a tenté de s’évader avec un complice. La juge de première instance a fixé la peine applicable à 4 ans d’emprisonnement. Par la suite, elle a soustrait la période de détention provisoire effectuée depuis la date de l’évasion, soit 2 ans et 40 jours, le tout majoré selon un ratio de 1,5 jour crédité par jour de détention, pour finalement imposer une peine de 9 mois et 2 semaines d’emprisonnement à compter du jugement. L’appelant fait valoir notamment que la juge a commis une erreur dans l’application du principe de l’harmonisation des peines. Pour sa part, la poursuite demande l’annulation du crédit accordé pour la détention provisoire.

Décision

Le principe de l’harmonisation des peines vise à s’assurer que les accusés qui sont reconnus coupables de crimes semblables dans des circonstances semblables soient condamnés à des peines semblables. Il s’agit d’une manifestation du principe de la proportionnalité. Les circonstances en l’espèce sont comparables à celles qui avait cours dans Hachey c. R. (C.A., 1996-01-10), SOQUIJ AZ-96011215, J.E. 96-304, ce qui se reflète d’ailleurs dans la peine de 2 ans d’emprisonnement imposée au complice de l’appelant. D’ailleurs, les peines imposées dans d’autres cas où, comme en l’espèce, il y avait une absence de violence et d’usage d’armes oscillent entre 18 et 30 mois. Dans les circonstances, il y a lieu de réduire la peine de l’appelant à 27 mois d’emprisonnement puisque celle de 4 ans était manifestement non indiquée.

Le crédit accordé pour la détention provisoire n’est pas applicable en l’espèce. Lorsque l’accusé est emprisonné à la suite d’une condamnation pour d’autres infractions, la peine qui lui est infligée pour une évasion et les infractions connexes à celle-ci doit généralement être consécutive à celle imposée pour ces autres infractions. Quand l’évasion a lieu durant une période de détention provisoire, 2 types de situations peuvent survenir. L’accusé peut d’abord être reconnu coupable de l’infraction d’évasion ainsi que de celles qui ont mené à sa détention provisoire et recevoir au même moment une peine d’emprisonnement pour l’ensemble de ces dernières. Dans ce cas, suivant l’article 718.3 (4) b) du Code criminel (C.Cr.), la peine infligée pour l’évasion doit être consécutive à celle imposée pour les autres infractions. La question du crédit accordé pour la période de détention provisoire au regard de l’infraction d’évasion ne se pose pas étant donné que le crédit sera appliqué aux peines d’emprisonnement pour les autres infractions, lesquelles sont généralement purgées en premier. Par ailleurs, lorsqu’un accusé est reconnu coupable d’évasion et qu’il reçoit sa peine avant les autres infractions ayant mené à la détention provisoire, comme c’est le cas en l’espèce, la question du crédit peut être soulevée. Sous réserve de circonstances exceptionnelles, comme celles de l’affaire R. c. Hudon-Barbeau (C.S., 2017-09-06), 2017 QCCS 5977, SOQUIJ AZ-51455924, 2018EXP-358, l’article 719 (3) C.Cr. et l’intérêt public exigent qu’une période de garde provisoire interrompue par une évasion ne puisse servir de crédit aux fins de cette dernière infraction. N’eût été son évasion, l’appelant aurait été détenu pendant la période pour laquelle il s’est vu accorder un crédit pour détention provisoire. S’il est reconnu coupable des infractions ayant mené à sa détention provisoire, il pourra alors demander et obtenir le crédit afin de réduire les peines prononcées à l’égard de ces dernières. S’il est acquitté de l’ensemble de ces autres infractions, il se trouverait alors dans la même position qu’un détenu n’ayant pas tenté de s’échapper.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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