Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Les peines d’emprisonnement à défaut du paiement des amendes imposées à un jeune en situation d’itinérance et aux prises avec des problèmes de consommation de drogues sont annulées; la juge de première instance ne s’est pas déclarée convaincue que le requérant possède la capacité de s’acquitter des sommes dues, comme l’exige dorénavant l’article 347 du Code de procédure pénale.
Intitulé : Martineau Beaupré c. Labelle, 2023 QCCS 1076
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Terrebonne (Saint-Jérôme)
Décision de : Juge Michel Pennou
Date : 14 mars 2023
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure provinciale — recours extraordinaire — habeas corpus — certiorari auxiliaire — délai — détention — 13 infractions à des règlements municipaux — contraventions impayées — mandat d’emprisonnement — calcul de la période de détention — pouvoir discrétionnaire — délégation de pouvoir — excès de compétence — capacité de payer — excuse raisonnable — fardeau de la preuve — interprétation de l’article 347 du Code de procédure pénale.
INTERPRÉTATION DES LOIS — objet de la loi — esprit de la loi — interprétation de l’article 347 du Code de procédure pénale — contraventions impayées — mandat d’emprisonnement — capacité de payer — excuse raisonnable — fardeau de la preuve.
Requête en habeas corpus avec certiorari auxiliaire. Accueillie.
Le requérant est un jeune en situation d’itinérance qui est aux prises avec des problèmes de consommation de drogues. Il a été condamné par défaut à 13 reprises pour diverses infractions au règlement concernant la propreté, la sécurité, la paix, l’ordre et le bien-être de la Ville de Saint-Jérôme. Puisqu’il n’a pas payé les amendes découlant de ces infractions, il s’est vu imposer des peines d’emprisonnement totalisant 124 jours. Le requérant fait valoir que les peines imposées ainsi que sa détention actuelle sont illégales.
Décision
La juge de première instance n’a pas déclaré être convaincue que le requérant refusait ou négligeait, sans excuse raisonnable, de payer les sommes dues ou de s’en acquitter. Ce faisant, elle a excédé sa compétence. De plus, elle a omis d’établir la période totale d’emprisonnement à imposer et a illégalement délégué l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’en fixer la durée à la perceptrice des amendes. L’article 347 du Code de procédure pénale n’impose pas au juge l’obligation de s’enquérir auprès du défendeur de sa capacité de payer et d’effectuer des travaux compensatoires avant d’imposer une peine d’emprisonnement en cas de défaut. Cela aurait pour conséquence d’empêcher l’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut d’un paiement en l’absence du défendeur, ce qui est incompatible avec la lettre et l’esprit du Code de procédure pénale. De plus, l’absence du défendeur dûment signifiée — ou non signifiée en dépit d’efforts raisonnables — n’implique pas nécessairement son incapacité à s’acquitter des sommes dues.
L’article 347 du Code de procédure pénale n’impose aucun fardeau au défendeur. Cet article doit recevoir la même interprétation que celle adoptée pour l’article 734.7 (1) b) du Code criminel. Le refus ou la négligence de s’acquitter des sommes dues suppose l’existence d’une capacité de payer. Ainsi, le juge qui impose une peine d’emprisonnement à défaut du paiement d’une amende doit expressément conclure, de façon prépondérante, que le défendeur est capable de s’acquitter des sommes dues, mais qu’il refuse ou néglige de le faire. L’absence du défendeur de l’audience ne mène pas nécessairement à la conclusion que ce dernier ne possède pas d’excuse raisonnable. Compte tenu des éléments disponibles au dossier de première instance, il est difficile d’être convaincu que le requérant possède la capacité de s’acquitter des sommes dues. Les modifications apportées au Code de procédure pénale en 2020 visent notamment à éviter que des personnes vulnérables soient piégées dans un cycle vicieux qui ne mène qu’à les marginaliser davantage.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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